LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Section 1 : Spécialisation de certains tribunaux de commerce
1° A l'intitulé, après le mot : « institution », il est inséré le mot : « et » ;
2° Est insérée une section 1 intitulée : « Compétence commune à tous les tribunaux de commerce » et comprenant les articles L. 721-3 à L. 721-7 ;
3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Compétence particulière à certains tribunaux de commerce
« Art. L. 721-8.-Des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale :
« 1° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI, lorsque le débiteur est :
« a) Une entreprise dont le nombre de salariés est égal ou supérieur à 250 et dont le montant net du chiffre d'affaires est d'au moins 20 millions d'euros ;
« b) Une entreprise dont le montant net du chiffre d'affaires est d'au moins 40 millions d'euros ;
« c) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le nombre de salariés de l'ensemble des sociétés concernées est égal ou supérieur à 250 et que le montant net du chiffre d'affaires de l'ensemble de ces sociétés est d'au moins 20 millions d'euros ;
« d) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le montant net du chiffre d'affaires de l'ensemble de ces sociétés est d'au moins 40 millions d'euros ;
« 2° Des procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée en application des actes pris par l'Union européenne relatifs aux procédures d'insolvabilité ;
« 3° Des procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal résulte de la présence dans son ressort du centre principal des intérêts du débiteur ;
« 4° De la procédure de conciliation prévue au titre Ier du livre VI, sur saisine directe par le débiteur, à la demande du procureur de la République ou par décision du président du tribunal de commerce, lorsque le débiteur est une entreprise ou un ensemble de sociétés remplissant les conditions prévues aux a à d du 1°.
« Le tribunal de commerce spécialisé compétent pour l'application des c et d du même 1° et du 4° du présent article est celui dans le ressort duquel se situe la société qui détient ou contrôle une autre société au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3.
« Pour l'application du 2° du présent article, le tribunal de commerce spécialisé compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur. Pour les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve contraire, être le lieu du siège social.
« Un décret, pris après avis du Conseil national des tribunaux de commerce, fixe la liste des tribunaux de commerce spécialisés. Ce décret détermine le ressort de ces juridictions, en tenant compte des bassins d'emplois et des bassins d'activité économique.
« Le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'entreprise a des intérêts ou un juge délégué par lui siège de droit au sein du tribunal de commerce spécialisé compétent. »
II.-Le présent article est applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er mars 2016.
1° A la première phrase, après les mots : « de la cour, », sont insérés les mots : « ou devant une juridiction mentionnée à l'article L. 721-8 » ;
2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou une juridiction mentionnée à l'article L. 721-8 ».
« Art. L. 662-8.-Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il est également compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui.
« Il peut désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire communs à l'ensemble des procédures.
« Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, toute procédure en cours concernant une société détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est ouverte devant un tribunal de commerce spécialisé est renvoyée devant ce dernier. »
II.-Le présent article est applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er mars 2016.
1° Le chapitre II du titre III du livre VII est complété par un article L. 732-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-8.-L'article L. 721-8 n'est pas applicable dans les régions et départements d'outre-mer. » ;
2° Le livre IX est ainsi modifié :
a) Le chapitre VII du titre Ier est complété par un article L. 917-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 917-6.-L'article L. 721-8 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
b) Le chapitre VII du titre II est complété par un article L. 927-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 927-4.-L'article L. 721-8 n'est pas applicable à Mayotte. » ;
c) Le titre VI est complété par un article L. 960-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 960-3.-L'article L. 721-8 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »