LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi
Titre IV : ENCOURAGER L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE PAR LA CRÉATION D'UNE PRIME D'ACTIVITÉ
« Titre IV
« PRIME D'ACTIVITÉ
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 841-1.-La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat.
« Chapitre II
« Conditions d'ouverture du droit
« Art. L. 842-1.-Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre.
« Art. L. 842-2.-Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :
« 1° Etre âgé de plus de dix-huit ans ;
« 2° Etre français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable :
« a) Aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
« b) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ;
« c) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 842-7, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 ;
« 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ou apprenti, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n'est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l'article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 ; elle ne l'est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 842-7 ;
« 4° Ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France, au sens de l'article L. 1261-3 du code du travail ;
« 5° Ne pas être en congé parental d'éducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n'est pas applicable aux personnes percevant des revenus professionnels.
« Art. L. 842-3.-La prime d'activité est égale à la différence entre :
« 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ;
« 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°.
« La bonification mentionnée au 1° est établie pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Son montant est une fonction croissante des revenus situés entre un seuil et un plafond. Au-delà de ce plafond, ce montant est fixe.
« Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal de la bonification sont fixés par décret.
« Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification sont revalorisés annuellement en fonction de l'évolution des prix à la consommation, hors tabac, au cours des douze derniers mois.
« Un décret détermine le montant minimal de la prime d'activité en dessous duquel celle-ci n'est pas versée.
« Art. L. 842-4.-Les ressources mentionnées au 2° de l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont :
« 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;
« 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ;
« 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ;
« 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ;
« 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu.
« Art. L. 842-5.-Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité doit remplir les conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 842-2.
« Pour être pris en compte au titre des droits d'un bénéficiaire étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, les enfants étrangers doivent remplir les conditions mentionnées à l'article L. 512-2.
« Art. L. 842-6.-Pour bénéficier de la prime d'activité, le travailleur relevant du régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1 doit réaliser un chiffre d'affaires n'excédant pas un niveau fixé par décret.
« Pour bénéficier de la prime d'activité, le travailleur relevant du régime de protection sociale des professions agricoles mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime doit mettre en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n'excède pas un montant fixé par décret.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, pour bénéficier de la prime d'activité dans les départements d'outre-mer ou dans les collectivités de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy, le travailleur relevant du régime mentionné au même article L. 722-1 doit mettre en valeur une exploitation dont la superficie, déterminée en application de l'article L. 762-7 du même code, est inférieure, par personne non salariée participant à la mise en valeur de l'exploitation et remplissant les conditions fixées à l'article L. 842-2 du présent code, à une superficie fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la sécurité sociale et des outre-mer.
« Lorsque, parmi les personnes non salariées, se trouve un couple de conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, un seul des membres du couple est pris en compte pour l'application du troisième alinéa du présent article.
« Art. L. 842-7.-Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour :
« 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ;
« 2° Une femme isolée en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux.
« La durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite.
« Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France.
« Chapitre III
« Attribution, service et financement de la prestation
« Art. L. 843-1.-La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
« Art. L. 843-2.-Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande.
« Art. L. 843-3.-Les conditions dans lesquelles la prime d'activité peut être réduite ou suspendue lorsque l'un des membres du foyer est admis, pour une durée minimale déterminée, dans un établissement de santé ou qui relève de l'administration pénitentiaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Il est tenu compte, lorsqu'il s'agit du bénéficiaire, des charges de famille lui incombant.
« La date d'effet et la durée de la réduction ou de la suspension ainsi que, le cas échéant, la quotité de la réduction varient en fonction de la durée du séjour en établissement.
« Art. L. 843-4.-Il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d'activité, selon une périodicité définie par décret. Entre chaque réexamen, il n'est pas tenu compte de l'évolution des ressources du foyer pour le calcul du montant de la prime d'activité servi durant la période considérée.
« Art. L. 843-5.-L'organisme chargé du service de la prime d'activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d'activité au terme d'une période, définie par décret, sans versement de la prestation.
« Lorsqu'un droit au revenu de solidarité active est ouvert, la prestation mentionnée au premier alinéa s'entend de la prime d'activité et du revenu de solidarité active.
« Art. L. 843-6.-La prime d'activité est financée par l'Etat.
« Chapitre IV
« Droits du bénéficiaire de la prestation
« Art. L. 844-1.-Le bénéficiaire de la prime d'activité, lorsqu'il est en recherche d'emploi, a droit à un accompagnement adapté à ses besoins.
« Chapitre V
« Contrôle, recours et récupération, lutte contre la fraude
« Art. L. 845-1.-Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5.
« Art. L. 845-2.-Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1.
« Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
« Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.
« Art. L. 845-3.-Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service.
« Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif.
« Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d'activité par retenues sur les montants à échoir. A défaut, l'organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales, de l'allocation de logement et des prestations mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 831-1 et au titre II du livre VIII du présent code, au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations, selon des modalités et des conditions précisées par décret.
« Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du présent code.
« Un décret détermine le montant au-dessous duquel la prime d'activité indûment versée ne donne pas lieu à répétition.
« La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
« Art. L. 845-4.-L'article L. 553-1 est applicable à la prime d'activité.
« Art. L. 845-5.-La prime d'activité est incessible et insaisissable.
« Art. L. 845-6.-Le fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une personne, en qualité d'intermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir la prime d'activité est puni des peines prévues à l'article L. 554-2.
« Chapitre VI
« Suivi statistique, évaluation et observation
« Art. L. 846-1.-La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent à l'Etat, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives à la situation sociale, familiale et professionnelle des bénéficiaires de la prime d'activité et aux dépenses engagées à ce titre. Ces informations comportent des indicateurs présentés par sexe.
« Art. L. 846-2.-L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail informe mensuellement l'Etat des inscriptions des bénéficiaires de la prime d'activité sur la liste des demandeurs d'emploi et de leur radiation de cette liste, auxquelles elle procède en application des articles L. 5411-1 à L. 5411-5, L. 5412-1 et L. 5412-2 du même code.
« Art. L. 846-3.-La Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail transmettent à l'Etat, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux personnes physiques destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons, selon les modalités prévues à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Ces informations comportent des indicateurs présentés par sexe.
« Chapitre VII
« Dispositions finales
« Art. L. 847-1.-Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
II.-La Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la direction générale des finances publiques mènent conjointement, avant le 1er janvier 2016, une campagne dématérialisée d'information auprès des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de la prime pour l'emploi. Cette campagne est déclinée dans les caisses d'allocations familiales, dans les caisses de mutualité sociale agricole et dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.
1° Après le mot : « existence », la fin de l'article L. 262-1 est ainsi rédigée : « de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle » ;
2° L'article L. 262-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et à la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « revenu garanti » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé et les 1° et 2° sont abrogés ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 262-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. » ;
b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Le montant » sont remplacés par le mot : « Il » ;
4° A la première phrase du 3° de l'article L. 262-4, la référence : « L. 612-8 » est remplacée par la référence : « L. 124-1 » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 262-9, la référence : « au 2° de » est remplacée par le mot : « à » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 262-10, les mots : « à la part de » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable au foyer et les ressources de celui-ci » sont supprimés ;
7° Le I de l'article L. 262-24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le Fonds national des solidarités actives mentionné au II et » sont supprimés ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
c) Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » et les mots : « financé par le département a conclu la convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « a conclu un contrat unique d'insertion mentionné à l'article L. 5134-19-1 du code du travail ou un contrat à durée déterminée en vertu de l'article L. 5132-15-1 du même code » ;
d) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
-la première phrase est supprimée ;
-à la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le Fonds national des solidarités actives », les mots : « qu'une partie des » sont remplacés par les mots : « que les » et, à la fin, la référence : « L. 262-16 » est remplacée par les mots : « L. 843-1 du code de la sécurité sociale, au titre du service de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du même code » ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « à certains » sont remplacés par le mot : « aux » et les mots : « que, à compter de 2013, celles qui peuvent être accordées aux » sont remplacés par les mots : « qu'aux » ;
8° Au II de l'article L. 262-25, les mots : « au titre du revenu de solidarité active » sont supprimés ;
9° Après l'article L. 262-27, il est inséré un article L. 262-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-27-1.-Lorsqu'il exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est réputé avoir formulé une demande de prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf mention contraire de sa part. » ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 262-28, les mots : « lorsque, d'une part, les ressources du foyer sont inférieures au niveau du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 et, d'autre part, qu'il » sont remplacés par les mots : « lorsqu'il » ;
11° Après les mots : « terme d'une », la fin du premier alinéa de l'article L. 262-38 est ainsi rédigée : « période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. » ;
12° Au premier alinéa de l'article L. 262-40, les mots : «, les représentants de l'Etat » sont supprimés ;
13° L'article L. 262-45 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : «, le département ou l'Etat » sont remplacés par les mots : « ou le département » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « ou L. 835-3 » est remplacée par les références : «, L. 835-3 ou L. 845-3 » ;
14° L'article L. 262-46 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « et de l'allocation de logement mentionnées respectivement aux articles L. 511-1 et L. 831-1 » sont remplacés par les mots : «, de l'allocation de logement et de la prime d'activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1, L. 831-1 et L. 841-1 » ;
b) Au neuvième alinéa, les mots : « ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, » sont supprimés ;
15° L'article L. 262-53 est abrogé ;
16° A l'article L. 522-12, après le mot : « insertion », sont insérés les mots : « ou le contrat à durée déterminée ».
II.-A la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la référence : « au 2° de » est remplacée par le mot : « à ».
III.-Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 115-2 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et de voir ses ressources augmenter quand les revenus qu'elle tire de son travail s'accroissent » sont supprimés ;
b) A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « de l'Etat et » sont supprimés ;
2° Le 3° de l'article L. 121-7 est abrogé ;
3° A l'article L. 131-2, les mots : «, à l'exception du revenu de solidarité active, » sont supprimés ;
4° Au d de l'article L. 14-10-6, les mots : « dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du présent code » sont supprimés ;
5° Le 1° de l'article L. 262-29 est ainsi modifié :
a) Les mots : « vers l'un des organismes de placement mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4 du même code, notamment une maison de l'emploi ou, à défaut, une personne morale gestionnaire d'un plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi, ou vers un autre organisme participant au service public de l'emploi mentionné aux 3° et 4° du même article » sont remplacés par les mots : « vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail » ;
b) Sont ajoutés les mots : «, en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social » ;
6° A la première phrase de l'article L. 262-32, les mots : « les maisons de l'emploi ou, à défaut, » sont supprimés ;
7° A la première phrase de l'article L. 262-33, les références : « aux 1° et 3° de » sont remplacées par le mot : « à » et les mots : « les maisons de l'emploi ou, à défaut, » sont supprimés.
IV.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 114-16-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«-les articles 313-1,313-3,441-1,441-6 et 441-7 du code pénal, lorsqu'elles visent à obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir le revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ou la prime d'activité prévue à l'article L. 841-1 du présent code. » ;
2° A la seconde phrase du onzième alinéa du I de l'article L. 114-17, les références : « L. 553-2 et L. 835-3 » sont remplacées par les références : « L. 553-2, L. 835-3 et L. 845-3 » ;
3° A la première phrase du 2° bis de l'article L. 167-3, les mots : « minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « de solidarité active » ;
4° Au 10° de l'article L. 412-8, les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 » sont remplacés par les mots : « revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 » ;
5° Au dernier alinéa de l'article L. 523-1, les mots : «, dont les ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire majoré mentionné au même article, » sont remplacés par le mot : « et » ;
6° Au dernier alinéa de l'article L. 553-1, la référence : « ou L. 835-3 » est remplacée par les références : «, L. 835-3 ou L. 845-3 L. 844-3 » ;
7° L'article L. 553-2 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « au titre II » est remplacée par les références : « aux titres II et IV » et, à la fin, les mots : «, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, la référence : « L. 835-3 » est remplacée par les références : « L. 835-3 et L. 845-3 » et les mots : «, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée » sont supprimés ;
8° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 821-5-1, après la référence : « L. 831-1, », sont insérés les mots : « soit au titre de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1, » et, à la fin, les mots : «, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion » sont supprimés ;
9° L'article L. 835-3 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du troisième alinéa, après la référence : « L. 511-1, », sont insérés les mots : « soit au titre de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1, » et, à la fin, les mots : «, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion » sont supprimés ;
b) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 553-2 » est remplacée par les références : « L. 553-2 et L. 845-3 » et les mots : « tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, la référence : « ou L. 835-3 » est remplacée par les références : «, L. 835-3 ou L. 845-3 » ;
10° L'article L. 861-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, à la première phrase, après le mot : « active, », sont insérés les mots : « de la prime d'activité, » et, à la dernière phrase, la référence : « au 2° de » est remplacée par le mot : « à » ;
b) Après le mot : « active », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;
11° A la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 861-5, les mots : « et dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire visé au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles » sont supprimés.
V.-Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 3252-3, à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 5132-3-1 et à la seconde phrase des articles L. 5134-30-2 et L. 5134-72-2, la référence : « au 2° de » est remplacée par le mot : « à » ;
2° Le 4° de l'article L. 6325-1 est abrogé.
VI.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 3° de l'article L. 3334-6-1, les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 » sont remplacés par les mots : « revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 » ;
2° L'article L. 3334-16-2 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire, mentionné au 2° de l'article L. 262-2 » sont remplacés par les mots : « du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 » et les mots : « dont les ressources sont inférieures à ce même montant » sont supprimés ;
b) A la première phrase du 2° du même III, les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 » sont remplacés par les mots : « revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 » ;
c) A la deuxième phrase du deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du IV, les mots : « dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 » sont remplacés par les mots : « du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 » ;
3° Au 3° du II de l'article L. 3335-4, les mots : « dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ».
VII.-Le 9° quinquies de l'article 81 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 9° quinquies La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ; ».
VIII.-L'article L. 98 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «, du revenu minimum d'insertion » sont supprimés ;
2° Le 2° est abrogé ;
3° A la fin du 3°, les mots : « en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « au cours de l'année d'imposition ».
IX.-A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 331-2, au a du I de l'article L. 334-5 et au premier alinéa de l'article L. 334-9 du code de la consommation, la référence : « au 2° de » est remplacée par le mot : « à ».
X.-L'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du sixième alinéa, la référence : « au titre II » est remplacée par les références : « aux titres II et IV » et, à la fin, les mots : «, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion » sont supprimés ;
2° Au septième alinéa, les références : « L. 553-2 et L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 821-5-1 du même code » sont remplacées par les références : « L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale » et les mots : « tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, » sont supprimés ;
3° Au dernier alinéa, la référence : « ou L. 835-3 » est remplacée par les références : «, L. 835-3 ou L. 845-3 ».
XI.-Le code du service national est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article L. 120-11, après le mot : « active », sont insérés les mots : « et de la prime d'activité » ;
2° Au second alinéa de l'article L. 120-21, après les mots : « personnalisée au logement, », sont insérés les mots : « de la prime d'activité, ».
XII.-Le 9° du II de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rédigé :
« 9° La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. »
XIII.-Après l'article 13-1 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, il est inséré un article 13-2 ainsi rédigé :
« Art. 13-2.-I.-Le titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° A l'article L. 842-1 et au dernier alinéa de l'article L. 842-7, les mots : “ en France ” sont remplacés par les mots : “ à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
« 2° L'article L. 843-1 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 843-1.-Un décret désigne l'organisme de sécurité sociale qui attribue, sert et contrôle, pour le compte de l'Etat, la prime d'activité. ” ;
« 3° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 845-3 est ainsi rédigée :
« “ A défaut, l'organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir au titre des prestations familiales et des prestations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 7° de l'article L. 511-1 et au titre II du présent livre VIII, ainsi qu'au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. ”
« II.-Les articles L. 114-9 à L. 114-22 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
II. - Pour l'application de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les personnes bénéficiaires, au 31 décembre 2015, du revenu de solidarité active sont réputées avoir déposé une demande de prime d'activité au 1er janvier 2016.
III. - Par dérogation à l'article L. 843-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lorsqu'une demande de prime d'activité a été déposée avant le 1er avril 2016, ce droit est ouvert à compter du 1er janvier 2016.
IV. - Le Fonds national des solidarités actives mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles finance les indus non recouvrés, les rappels de droits et les frais de contentieux relatifs au revenu de solidarité active qui, en vertu des dispositions applicables avant le 1er janvier 2016, n'étaient pas à la charge des départements.
V. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à adapter par voie d'ordonnance la mise en œuvre dans le Département de Mayotte du présent titre IV.
Cette ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de la publication de cette ordonnance.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, les dispositions régissant le revenu de solidarité active, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent titre IV, continuent de s'appliquer dans le Département de Mayotte.
1° Le taux de recours à la prime d'activité ;
2° Son coût budgétaire ;
3° Le nombre de bénéficiaires, son évolution au cours de la période évaluée et son impact sur la dépense ;
4° La ventilation de ces bénéficiaires par déciles de niveau de vie ;
5° Ses effets sur le taux de pauvreté monétaire ;
6° Ses effets estimés sur l'encouragement à l'activité professionnelle ;
7° La situation des bénéficiaires sur le marché de l'emploi, notamment la durée moyenne des contrats des bénéficiaires salariés ;
8° L'impact de la création de la prime d'activité sur les femmes et leurs parcours d'insertion, après consultation du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes.
Toutes ces informations doivent être présentées par sexe.