LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi
Chapitre IV : Un dialogue social plus stratégique dans les entreprises
1° Après le premier alinéa de l'article L. 2323-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle, lorsque ces questions ne font pas l'objet des consultations prévues à l'article L. 2323-6. » ;
2° L'article L. 2323-2 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 2323-25 » est remplacée par la référence : « L. 2323-42 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets d'accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à l'avis du comité d'entreprise. » ;
3° L'article L. 2323-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, définies aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60 » sont supprimés ;
b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :
-après le mot : « spéciales, », sont insérés les mots : « l'accord défini à l'article L. 2323-7 ou, en l'absence de délégué syndical, » ;
-à la fin, les références : « L. 2323-6 à L. 2323-60, ainsi qu'aux articles L. 2281-12, L. 2323-72 et L. 3121-11 » sont remplacées par les mots : « L. 2323-10, L. 2323-12, L. 2323-15 et L. 3121-11, ainsi qu'aux consultations ponctuelles prévues à la présente section » ;
4° Les articles L. 2323-6 et L. 2323-7 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2323-6.-Le comité d'entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur :
« 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
« 2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
« 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
« Art. L. 2323-7.-Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12, peut définir :
« 1° Les modalités des consultations récurrentes du comité d'entreprise prévues aux sous-sections 3 et 4 de la présente section ;
« 2° La liste et le contenu des informations récurrentes prévues aux sous-sections 3,4 et 6, à l'exception des documents comptables mentionnés à l'article L. 2323-13 et des données mentionnées au 2° de l'article L. 2323-17 ;
« 3° Le nombre de réunions annuelles du comité d'entreprise prévues à l'article L. 2325-14, qui ne peut être inférieur à six.
« L'accord d'entreprise peut également définir les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2323-3 sont rendus » ;
5° L'article L. 2323-7-2 devient l'article L. 2323-8 et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;
b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ; » ;
6° L'article L. 2323-7-3 devient l'article L. 2323-9 et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-les mots : « contenus dans les rapports et informations » sont supprimés ;
-après la première occurrence du mot : « entreprise », sont insérés les mots : « et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;
-le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » ;
-la référence : « L. 2323-7-2 » est remplacée par la référence : « L. 2323-8 » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».
II.-La sous-section 2 de la même section 1 comprend les articles L. 2323-10 et L. 2323-11 et est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise » ;
2° Les divisions et les intitulés des paragraphes 1 à 9 sont supprimés ;
3° L'article L. 2323-7-1 devient l'article L. 2323-10 et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle. » ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ces orientations » sont remplacés par les mots : « les orientations stratégiques de l'entreprise » ;
c) Au troisième alinéa, la référence : « L. 2323-7-2 » est remplacée par la référence : « L. 2323-8 » ;
4° L'article L. 2323-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-11.-Un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au niveau du comité de groupe. Il prévoit les modalités de transmission de l'avis du comité de groupe :
« 1° Aux comités d'entreprise du groupe, qui restent consultés sur les conséquences de ces orientations stratégiques ;
« 2° Pour l'application de l'article L. 2323-10, à l'organe chargé de l'administration de l'entreprise dominante de ce groupe, définie à l'article L. 2331-1. » ;
5° L'article L. 2323-26-1 est abrogé.
III.-La sous-section 3 de la même section 1 est ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise
« Art. L. 2323-12.-La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche, et sur l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.
« L'avis du comité d'entreprise est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise.
« Art. L. 2323-13.-En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-12, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9 :
« 1° Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l'autorité administrative ;
« 2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L. 225-102-2, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise ;
« 3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l'article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 251-13 du même code, les documents établis en application du même article L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l'article L. 2325-5 du présent code ;
« 4° Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables qu'elles établissent ;
« 5° Les informations sur les sommes reçues par l'entreprise au titre du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts et sur leur utilisation ;
« 6° Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.
« Art. L. 2323-14.-Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des informations prévues à la présente sous-section, qui peut varier selon que l'entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. »
IV.-La sous-section 4 de la même section 1 est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi » ;
2° La division et l'intitulé du paragraphe 3 sont supprimés ;
3° Le paragraphe 1 est ainsi rédigé :
« Paragraphe 1
« Dispositions communes
« Art. L. 2323-15.-La consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles aucun accord sur le droit d'expression n'a été conclu.
« Art. L. 2323-16.-Afin d'étudier l'incidence sur les conditions de travail des problèmes généraux résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération, le comité d'entreprise bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de la compétence de ce dernier.
« Le comité d'entreprise peut confier au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le soin de procéder à des études portant sur des matières de la compétence de ce dernier.
« Art. L. 2323-17.-En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-15, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9 :
« 1° Les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;
« 2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 1° bis de l'article L. 2323-8, ainsi que l'accord ou, à défaut, le plan d'action mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article L. 2242-8 en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
« 3° Les informations sur le plan de formation du personnel de l'entreprise ;
« 4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ;
« 5° Les informations sur la durée du travail, portant sur :
« a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise ;
« b) A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues à l'article L. 3121-11 ;
« c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise ;
« d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue à l'article L. 3123-14-1 ;
« e) La durée, l'aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue à l'article L. 3141-13, les conditions d'application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l'article L. 3122-2 lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;
« 6° Les éléments figurant dans le rapport et le programme annuels de prévention présentés par l'employeur au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévus à l'article L. 4612-16 ;
« 7° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;
« 8° Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter ;
« 9° Les informations sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés prévues à l'article L. 2281-11.
« Art. L. 2323-18.-Les informations mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 2323-17 sont mises à la disposition de l'inspecteur du travail, accompagnées de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion de ce dernier.
« Art. L. 2323-19.-Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe, qui peut varier selon que l'entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. » ;
4° Le paragraphe 2 est intitulé : « Dispositions complémentaires pour les entreprises d'au moins trois cents salariés » et comprend les articles L. 2323-20 à L. 2323-27, tels qu'ils résultent des a à g suivants :
a) L'article L. 2323-68 devient l'article L. 2323-20 et est ainsi modifié :
-au premier alinéa, la référence : « L. 2323-77 » est remplacée par la référence : « L. 2323-27 » et les mots : « l'employeur établit et soumet annuellement au comité d'entreprise un bilan social lorsque l'effectif habituel de l'entreprise est au moins » sont remplacés par les mots : « la consultation prévue à l'article L. 2323-15 porte, en outre, sur le bilan social de l'entreprise lorsque l'entreprise compte plus » ;
-le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A cette fin, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, les données relatives à ce bilan social. » ;
-au deuxième alinéa, les mots : « il est établi, outre le bilan social de l'entreprise et selon la même procédure, un » sont remplacés par les mots : « le comité d'établissement est consulté sur le » ;
b) L'article L. 2323-69 devient l'article L. 2323-21 ;
c) L'article L. 2323-70 devient l'article L. 2323-22 et, au premier alinéa, les mots : « en un document unique » sont supprimés ;
d) L'article L. 2323-71 devient l'article L. 2323-23 et, au premier alinéa, après le mot : « national », sont insérés les mots : « et interprofessionnel » ;
e) L'article L. 2323-72 devient l'article L. 2323-24 et est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-24.-Les informations du bilan social sont mises à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.
« Elles sont mises à la disposition de l'inspecteur du travail avec l'avis du comité d'entreprise dans un délai de quinze jours à compter de la réunion du comité d'entreprise. » ;
f) Les articles L. 2323-74 et L. 2323-75 deviennent, respectivement, les articles L. 2323-25 et L. 2323-26 ;
g) L'article L. 2323-77 devient l'article L. 2323-27 et est ainsi modifié :
-au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe. » ;
-au premier alinéa, la référence : « de la présente sous-section » est remplacée par les références : « des articles L. 2323-20 à L. 2323-26 ».
V.-La sous-section 5 de la même section 1 est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Consultations et informations ponctuelles du comité d'entreprise » ;
2° Sont insérés :
a) Un paragraphe 1, intitulé : « Organisation et marche de l'entreprise » et comprenant des sous-paragraphes 1 à 5, tels qu'ils résultent des cinq derniers alinéas du présent a.
Le sous-paragraphe 1 est intitulé : « Organisation de l'entreprise » et comprend l'article L. 2323-7 qui devient l'article L. 2323-28.
Le sous-paragraphe 2 est intitulé : « Introduction de nouvelles technologies » et comprend les articles L. 2323-13 et L. 2323-14, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-29 et L. 2323-30.
Le sous-paragraphe 3 est intitulé : « Restructuration et compression des effectifs » et comprend les articles L. 2323-15 et L. 2323-16, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-31 et L. 2323-32.
Le sous-paragraphe 4 est intitulé : « Modification dans l'organisation économique ou juridique de l'entreprise » et comprend les articles L. 2323-19 et L. 2323-20, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-33 et L. 2323-34.
Le sous-paragraphe 5 est intitulé : « Offre publique d'acquisition » et comprend les articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 B, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-35 à L. 2323-45 ;
b) Un paragraphe 2 intitulé : « Conditions de travail » et comprenant les articles L. 2323-27 et L. 2323-32, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-46 et L. 2323-47 ;
c) Un paragraphe 3 intitulé : « Procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire » et comprenant les articles L. 2323-44 et L. 2323-45, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-48 et L. 2323-49 ;
3° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 2323-34, tel qu'il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « du paragraphe 8 » est remplacée par la référence : « du sous-paragraphe 5 » ;
4° A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 2323-35, tel qu'il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323-25 » est remplacée par la référence : « L. 2323-42 » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 2323-36 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2323-38, tels qu'ils résultent du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323-21 » est remplacée par la référence : « L. 2323-35 » ;
6° A l'article L. 2323-39, tel qu'il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323-22-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-38 » ;
7° Au début de l'article L. 2323-40, tel qu'il résulte du a du 2° du présent V, la mention : « I.-» est supprimée ;
8° A la première phrase du premier alinéa et à la fin de la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 2323-40, tel qu'il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323-21 à L. 2323-23 » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-39 » ;
9° A la première phrase du premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa de l'article L. 2323-41, tel qu'il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323-21 et L. 2323-23 » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 et L. 2323-39 » ;
10° Au second alinéa de l'article L. 2323-42, tel qu'il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323-23-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-40 » ;
11° A l'article L. 2323-44, tel qu'il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323-21-1 et L. 2323-23 » sont remplacées par les références : « L. 2323-36 et L. 2323-39 » ;
12° A l'article L. 2323-45, tel qu'il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323-22-1 à L. 2323-26-1 A » sont remplacées par les références : « L. 2323-38 à L. 2323-44 » ;
13° Au premier alinéa de l'article L. 2323-46, tel qu'il résulte du b du 2° du présent V, les mots : « sur les problèmes généraux » sont remplacés par les mots : « en cas de problème ponctuel ».
VI.-La sous-section 6 de la même section 1 est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Droit d'alerte économique et social et utilisation des aides publiques » ;
2° Le paragraphe 1 est intitulé : « Droit d'alerte économique » et comprend les articles L. 2323-78 à L. 2323-82, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-50 à L. 2323-54 ;
3° Le paragraphe 2 est intitulé : « Aides publiques » et comprend les articles L. 2323-12, L. 2323-26-2 et L. 2323-26-3, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-55 à L. 2323-57 ;
4° Sont ajoutés :
a) Un paragraphe 3 intitulé : « Droit d'alerte sociale » et comprenant les articles L. 2323-53 et L. 2323-17, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-58 et L. 2323-59 ;
b) Un paragraphe 4 intitulé : « Informations trimestrielles du comité d'entreprise » et comprenant les articles L. 2323-60 et L. 2323-61, tels qu'ils résultent du 10° du présent VI ;
5° Les divisions et les intitulés des sous-paragraphes des paragraphes 1 et 2 sont supprimés ;
6° A la fin de la première phrase du second alinéa de l'article L. 2323-51, tel qu'il résulte du 2° du présent VI, la référence : « L. 2323-78 » est remplacée par la référence : « L. 2323-50 » ;
7° A la première phrase de l'article L. 2323-54, tel qu'il résulte du 2° du présent VI, la référence : « de la présente sous-section » est remplacée par la référence : « du présent paragraphe » ;
8° L'article L. 2323-55, tel qu'il résulte du 3° du présent VI, est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, après le mot : « défaut », sont insérés les mots : « de consultation du comité d'entreprise sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise prévue à la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre » ;
9° Le premier alinéa de l'article L. 2323-58, tel qu'il résulte du a du 4° du présent VI, est ainsi modifié :
a) Les mots : «, entre deux réunions trimestrielles du comité d'entreprise sur la situation de l'emploi, » sont supprimés ;
b) Après les mots : « réunion du comité », sont insérés les mots : « ayant abordé ce sujet » ;
10° Les articles L. 2323-60 et L. 2323-61 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2323-60.-Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur communique au comité d'entreprise des informations sur :
« 1° L'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production ;
« 2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise ;
« 3° Le nombre de contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire.
« Art. L. 2323-61.-Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des informations énumérées à l'article L. 2323-60. »
VII.-La division et l'intitulé de la sous-section 7 de la même section 1 sont supprimés.
VIII.-La sous-section 8 de la même section 1 devient la sous-section 7 et comprend les articles L. 2323-62 à L. 2323-67.
IX.-Les divisions et les intitulés des sous-sections 9 et 10 de la même section 1 sont supprimés.
X.-Les articles L. 2323-73 et L. 2323-76 du même code sont abrogés.
XI.-Le I de l'article L. 2325-35 du même code est ainsi modifié :
1° A la fin du 1°, les mots : « l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 » sont remplacés par les mots : « la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2323-12 » ;
2° Au 1° bis, la référence : « L. 2323-7-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-10 » ;
3° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° En vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi définie à l'article L. 2323-15 ; » ;
4° Au 3°, la référence : « L. 2323-20 » est remplacée par la référence : « L. 2323-34 » ;
5° Au 4°, la référence : « L. 2323-78 » est remplacée par la référence : « L. 2323-50 » ;
6° Au 6°, les références : « L. 2323-21 à L. 2321-26-1 A » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-44 ».
XII.-Le premier alinéa de l'article L. 2325-38 du même code est complété par les mots : « et en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle ».
XIII.-L'article L. 3312-7 du même code est abrogé.
XIV.-Le même code est ainsi modifié :
1° A la fin du second alinéa de l'article L. 1143-1, les mots : « du rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes prévu à l'article L. 2323-57 » sont remplacés par les mots : « des données mentionnées au 1° bis de l'article L. 2323-8 » ;
2° A la fin du 1° du I de l'article L. 1233-30, à la première phrase de l'article L. 1233-33, au deuxième alinéa du I de l'article L. 1233-58 et au premier alinéa de l'article L. 4614-12-1, la référence : « L. 2323-15 » est remplacée par la référence : « L. 2323-31 » ;
3° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1233-57-3, la référence : « L. 2323-26-2 » est remplacée par la référence : « L. 2323-56 » ;
4° A l'article L. 2313-7-1, les références : « L. 2323-26-1 à L. 2323-26-3 » sont remplacées par les références : « L. 2323-12, L. 2323-56 et L. 2323-57 » ;
5° L'article L. 2313-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 2323-78 » est remplacée par la référence : « L. 2323-50 » ;
b) A la fin du 1°, la référence : « L. 2323-81 » est remplacée par la référence : « L. 2323-53 » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 2323-4, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, la référence : « L. 2323-7-3 » est remplacée par la référence : « L. 2323-9 » ;
7° A la fin du 1° de l'article L. 2325-26, les références : « L. 2323-33 et suivants » sont remplacées par les mots : « L. 2323-10 et L. 2323-15 dans les domaines qui relèvent de sa compétence » ;
8° L'article L. 2325-37 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 2323-20 » est remplacée par la référence : « L. 2323-34 » ;
b) Au dernier alinéa, les références : « L. 2323-21 à L. 2323-26-1 A » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-44 » et, à la fin, la référence : « L. 2323-22-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-38 » ;
9° A la fin du premier alinéa de l'article L. 2325-38, les références : « L. 2323-13 et L. 2323-14 » sont remplacées par les références : « L. 2323-29 et L. 2323-30 » ;
10° A l'article L. 2328-2, la référence : « L. 2323-68 » est remplacée par la référence : « L. 2323-20 » ;
11° A la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 2332-1, la référence : « L. 2323-7-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-10 » ;
12° L'article L. 2332-2 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du premier alinéa, les références : « L. 2323-21 à L. 2323-23 » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-39 » ;
b) Au second alinéa, les références : « L. 2323-21 et suivants » sont remplacées par les références : « L. 2323-26 à L. 2323-44 » ;
13° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 3341-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, la référence : « L. 2323-7-2 » est remplacée par la référence : « L. 2323-8 » ;
14° Au premier alinéa de l'article L. 4612-9, la référence : « L. 2323-13 » est remplacée par la référence : « L. 2323-29 » ;
15° A la fin de l'article L. 4612-10, la référence : « L. 2323-14 » est remplacée par la référence : « L. 2323-30 » ;
16° A la fin de l'article L. 5121-20, les mots : « dans le cadre du rapport annuel mentionné à l'article L. 2323-47 » sont supprimés ;
17° A la fin du second alinéa de l'article L. 6122-1, la référence : « L. 2323-33 » est remplacée par la référence : « L. 2323-15 ».
XV.-Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 141-28, au second alinéa de l'article L. 141-31, aux deux derniers alinéas de l'article L. 236-27, au deuxième alinéa de l'article L. 23-10-7 et au second alinéa de l'article L. 23-10-11, la référence : « L. 2323-19 » est remplacée par la référence : « L. 2323-33 » ;
2° La seconde phrase des articles L. 225-37-1, L. 225-82-1 et L. 226-9-1 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « établir le rapport sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise prévu à l'article L. 2323-57 et dans celles qui mettent » sont remplacés par le mot : « mettre » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que sur celle des données mentionnées au 1° bis de l'article L. 2323-8 ».
XVI.-Au deuxième alinéa de l'article L. 916-1 et à la seconde phrase du cinquième alinéa de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, la référence : « L. 2323-33 » est remplacée par la référence : « L. 2323-10 ».
XVII.-A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 111-84 et au troisième alinéa de l'article L. 111-88 du code de l'énergie, la référence : « L. 2323-68 » est remplacée par la référence : « L. 2323-20 ».
XVIII.-Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l'article L. 142-9, les références : « L. 2323-19 et L. 2323-21 à L. 2323-24 et L. 2323-26 » sont remplacées par les références : « L. 2323-33 et L. 2323-35 à L. 2323-41 et L. 2323-43 » et les références : « L. 2323-78 à L. 2323-82 » sont remplacées par les références : « L. 2323-50 à L. 2323-54 » ;
2° Au quatrième alinéa du II de l'article L. 214-165, les références : « L. 2323-7 à L. 2323-11, L. 2323-46, L. 2323-51, L. 2323-55 » sont remplacées par les références : « L. 2323-10, L. 2323-12, L. 2323-13, L. 2323-15, L. 2323-17, L. 2323-28, L. 2323-60 ».
XIX.-A l'article L. 254-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « L. 2323-32 » est remplacée par la référence : « L. 2323-47 ».
XX.-Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
1° L'article L. 2242-1 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « chaque année une négociation sur les matières prévues par le présent chapitre » sont remplacés par le signe : « : » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :
« 1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
« 2° Chaque année, une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
« 3° Tous les trois ans, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-13, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « suivant la précédente négociation, celle-ci » sont remplacés par les mots : «, pour chacune des deux négociations annuelles, et depuis plus de trente-six mois, pour la négociation triennale, suivant la précédente négociation ou, en cas d'accord mentionné à l'article L. 2242-20, suivant le terme de cet accord, cette négociation » ;
d) A la fin du dernier alinéa, le mot : « annuelle » est supprimé ;
2° Le 2° de l'article L. 2242-2 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « matières prévues par le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « thèmes prévus par la négociation qui s'engage » ;
b) Les deux dernières phrases sont supprimées.
II.-La section 2 du même chapitre II est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » ;
2° Les divisions et les intitulés des sous-sections 1 à 5 sont supprimés ;
3° Elle comprend les articles L. 2242-5 à L. 2242-7, tels qu'ils résultent des 4° à 6° du présent II ;
4° L'article L. 2242-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-5.-La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :
« 1° Les salaires effectifs ;
« 2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
« 3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;
« 4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
« Cette négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou des groupes d'établissements distincts. » ;
5° L'article L. 2242-9-1 devient l'article L. 2242-6 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « annuelle » est remplacé par les mots : « prévue à l'article L. 2242-5 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L. 2242-1 » sont remplacés par les mots : « cette obligation annuelle de négocier » ;
6° L'article L. 2242-10 devient l'article L. 2242-7.
III.-La section 3 du même chapitre II est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail » ;
2° Les divisions et les intitulés des sous-sections 1 et 2 sont supprimés ;
3° Elle comprend les articles L. 2242-8 à L. 2242-12, tels qu'ils résultent des 4° à 6° du présent III ;
4° L'article L. 2242-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-8.-La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :
« 1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
« 2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 1° bis de l'article L. 2323-8.
« Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.
« En l'absence d'accord prévoyant les mesures prévues au présent 2°, l'employeur établit un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, ce plan d'action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d'action est déposé auprès de l'autorité administrative. Une synthèse de ce plan d'action, comprenant au minimum des indicateurs et des objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l'employeur par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un.
« En l'absence d'accord prévoyant les mesures prévues au présent 2°, la négociation annuelle sur les salaires effectifs prévue au 1° de l'article L. 2242-5 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
« 3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
« 4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
« 5° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.
« Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, la négociation définie au premier alinéa du présent 5° porte sur l'accès aux garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;
« 6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre. » ;
5° Les articles L. 2242-5-1, L. 2242-6 et L. 2242-14 deviennent, respectivement, les articles L. 2242-9, L. 2242-10 et L. 2242-11 et sont ainsi modifiés :
a) A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2242-9, tel qu'il résulte du présent 5°, les mots : « mentionné à l'article L. 2242-5 » sont remplacés par les mots : « portant sur les objectifs et les mesures mentionnées au 2° de l'article L. 2242-8 » et, à la fin, les mots : « défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 2° de l'article L. 2323-17 » ;
b) A l'article L. 2242-10, tel qu'il résulte du présent 5°, la référence : « L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « L. 2242-8 » ;
6° L'article L. 2242-12 est ainsi rétabli :
« Art. L. 2242-12.-La négociation prévue à l'article L. 2242-8 peut également porter sur la prévention de la pénibilité prévue au chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie. L'accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l'accord mentionné à l'article L. 4163-3, sous réserve du respect des autres dispositions prévues au même chapitre III. »
IV.-Le même chapitre II est complété par une section 4 intitulée : « Gestion des emplois et des parcours professionnels » et comprenant des articles L. 2242-13 à L. 2242-19, dans leur rédaction résultant des 1° à 5° suivants :
1° L'article L. 2242-15 devient l'article L. 2242-13 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 2323-7-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-10 » et, après le mot : « négociation », sont insérés les mots : « sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers » ;
b) Au 1°, les mots : « sur laquelle le comité d'entreprise est informé » sont supprimés ;
c) Au 3°, les mots : « pour les trois années » sont remplacés par les mots : « pendant la période » ;
d) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions. » ;
e) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° L'article L. 2242-14 est ainsi rétabli :
« Art. L. 2242-14.-La négociation mentionnée à l'article L. 2242-13 peut également porter sur le contrat de génération. L'accord conclu au titre du présent article vaut conclusion de l'accord mentionné au second alinéa de l'article L. 5121-8 et à l'article L. 5121-9, sous réserve du respect des autres dispositions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie. » ;
3° L'article L. 2242-16 devient l'article L. 2242-15 et, au premier alinéa, la référence : « L. 2242-15 » est remplacée par la référence : « L. 2242-13 » ;
4° A l'article L. 2242-18, qui devient l'article L. 2242-16, la référence : « L. 2242-15 » est remplacée par la référence : « L. 2242-13 » ;
5° Les articles L. 2242-21 à L. 2242-23 deviennent, respectivement, les articles L. 2242-17 à L. 2242-19 et sont ainsi modifiés :
a) Au deuxième alinéa de l'article L. 2242-17, tel qu'il résulte du présent 5°, la référence : « L. 2242-15 » est remplacée par la référence : « L. 2242-13 » ;
b) Au dernier alinéa de l'article L. 2242-18, tel qu'il résulte du présent 5°, la référence : « L. 2242-21 » est remplacée par la référence : « L. 2242-17 » ;
c) L'article L. 2242-19, tel qu'il résulte du présent 5°, est ainsi modifié :
-aux premier et dernier alinéas, la référence : « L. 2242-21 » est remplacée par la référence : « L. 2242-17 » ;
-au deuxième alinéa, les références : « des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 » sont remplacées par les références : « des articles L. 2242-17 et L. 2242-18 ».
V.-Le même chapitre II est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Adaptation des règles de négociation par voie d'accord
« Art. L. 2242-20.-Dans les entreprises satisfaisant à l'obligation d'accord ou, à défaut, de plan d'action, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, un accord d'entreprise signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections de titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, peut modifier la périodicité de chacune des négociations prévues à l'article L. 2242-1 pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour les deux négociations annuelles et de cinq ans pour la négociation triennale.
« Dans le cas où un accord modifie la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs définie au 1° de l'article L. 2242-5, une organisation signataire peut, au cours de la période fixée par l'accord, formuler la demande que cette négociation soit engagée. L'employeur y fait droit sans délai.
« Cet accord peut adapter le nombre de négociations au sein de l'entreprise ou prévoir un regroupement différent des thèmes de négociations mentionnés au présent chapitre, à condition de ne supprimer aucun des thèmes obligatoires.
« Lorsqu'un accord modifie la périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle définie au 2° de l'article L. 2242-8, l'entreprise remplit l'obligation prévue à l'article L. 2242-9 pendant la durée prévue par l'accord. »
VI.-Le même code est ainsi modifié :
1° A l'article L. 2243-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 3121-24, le mot : « annuelle » est supprimé ;
2° A l'article L. 2243-2, les mots : « L. 2242-5, L. 2242-8, L. 2242-9 et L. 2242-11 à L. 2242-14, relatives au contenu de la négociation annuelle obligatoire, » sont remplacés par les références : « L. 2242-1 et L. 2242-20 » ;
3° A la fin de la troisième phrase de l'article L. 5121-10, les références : « aux articles L. 2241-3 et L. 2242-5 » sont remplacées par les références : « à l'article L. 2241-3 et au 2° de l'article L. 2242-8 ».
VII.-Le I de l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la première phrase du second alinéa, la référence : « L. 2242-8 » est remplacée par la référence : « L. 2242-5 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l'article L. 2242-20 dudit code, le deuxième alinéa du présent I n'est pas applicable pendant la durée fixée par l'accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-5 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 dudit code, le montant de l'exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. »
VIII.-Le VII de l'article L. 241-13 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase, la référence : « L. 2242-8 » est remplacée par la référence : « L. 2242-5 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l'article L. 2242-20 dudit code, le présent VII n'est pas applicable pendant la durée fixée par l'accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-5 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 dudit code, le montant de l'exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. »
IX.-Le V bis de l'article L. 752-3-1 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase, la référence : « L. 2242-8 » est remplacée par la référence : « L. 2242-5 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l'article L. 2242-20 dudit code, le présent V bis n'est pas applicable pendant la durée fixée par l'accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-5 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 dudit code, le montant de l'exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. »
X.-Au dernier alinéa de l'article L. 2101-6 du code des transports, la référence : « à l'article L. 2242-12 » est remplacée par la référence : « au 3° de l'article L. 2242-5 ».
XI.-Au 7° de l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, la référence : « L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « L. 2242-8 ».
XII.-Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
Les entreprises qui, à cette date, sont couvertes par un accord relatif à la conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle, à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, aux mesures de lutte contre les discriminations ou à l'emploi des travailleurs handicapés ne sont soumises aux obligations de négocier sur ces thèmes dans les conditions prévues au présent article qu'à l'expiration de cet accord, et au plus tard à compter du 31 décembre 2018.
« Art. L. 1142-2-1. - Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, » sont supprimés ;
b) Après les mots : « unique du personnel », sont insérés les mots : « ou à l'instance mentionnée à l'article L. 2391-1 » ;
c) Après le mot : « travail », la fin est ainsi rédigée : « s'ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié. » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « l'entreprise », sont insérés les mots : « ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
II.-Après l'article L. 2232-21 du même code, il est inséré un article L. 2232-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-21-1.-L'accord signé par un représentant élu du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par un délégué du personnel mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. »
III.-L'article L. 2232-22 du même code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-22.-En l'absence de représentant élu du personnel mandaté en application de l'article L. 2232-21, les représentants élus titulaires du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou à l'instance mentionnée à l'article L. 2391-1 ou, à défaut, les délégués titulaires du personnel qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-21 peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail.
« Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21.
« La validité des accords conclus en application du présent article est subordonnée, d'une part, à leur signature par des membres titulaires élus au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et, d'autre part, à l'approbation par la commission paritaire de branche. Si l'une des deux conditions n'est pas remplie, l'accord est réputé non écrit. La commission contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
« A défaut de stipulations différentes d'un accord de branche, la commission paritaire de branche comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs. »
IV.-L'article L. 2232-23 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase, la référence : « à l'article L. 2232-21 » est remplacée par les références : « aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 » ;
2° A la deuxième phrase, la référence : « de l'article L. 2232-21 » est remplacée par les références : « des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 ».
V.-Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du même code est complété par un article L. 2232-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-23-1.-Pour l'application du présent paragraphe, l'employeur fait connaître son intention de négocier aux représentants élus du personnel par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.
« Les élus qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai d'un mois et indiquent, le cas échéant, s'ils sont mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-21.
« A l'issue de ce délai, la négociation s'engage avec les salariés qui ont indiqué être mandatés par une organisation mentionnée au même article L. 2232-21 ou, à défaut, avec des salariés élus non mandatés, conformément à l'article L. 2232-22. »
VI.-L'article L. 2232-24 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « et lorsqu'un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel » sont remplacés par les mots : « lorsque, à l'issue de la procédure définie à l'article L. 2232-23-1, aucun élu n'a manifesté son souhait de négocier » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique de droit dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans lesquelles un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel ainsi que dans les entreprises de moins de onze salariés. »
VII.-A l'article L. 2232-28 du même code, la référence : « au paragraphe 1 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 2232-22 ».
VIII.-Après la seconde occurrence du mot : « modalités », la fin de l'article L. 2232-29 du même code est ainsi rédigée : « définies par un décret en Conseil d'Etat. »
« Art. L. 2322-7.-Lorsque l'effectif de cinquante salariés n'a pas été atteint pendant vingt-quatre mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédant la date du renouvellement du comité d'entreprise, l'employeur peut supprimer le comité d'entreprise. »
II.-L'article L. 2325-14 du même code est ainsi modifié :
1° Aux deux premiers alinéas, les mots : « cent cinquante » sont remplacés par les mots : « trois cents » ;
2° Après le mot : « mois », la fin du deuxième alinéa est supprimée.
III.-La sous-section 1 de la section 5 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2325-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2325-14-1.-Le seuil de trois cents salariés mentionné à la présente sous-section est réputé franchi lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse ce seuil pendant les douze derniers mois, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« L'employeur dispose d'un délai d'un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations d'information du comité d'entreprise qui en découlent. »
IV.-Au premier alinéa des articles L. 2325-26 et L. 2325-34 du même code, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « trois cents ».