LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi
Chapitre V : Adaptation des règles du dialogue social interprofessionnel
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Au 6°, après le mot : « entreprises », il est inséré le mot : « volontairement » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Pour l'application du présent titre, sont considérées comme des organisations professionnelles d'employeurs les syndicats professionnels d'employeurs mentionnés à l'article L. 2131-1 et les associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1. »
II.-Le chapitre II du titre V du livre Ier de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 2152-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du 3°, après les mots : « Dont les entreprises », sont insérés les mots : « et les organisations » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ces branches, les associations d'employeurs constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et dont l'objet statutaire est la défense d'intérêts professionnels sont également assimilées aux organisations professionnelles d'employeurs mentionnées au II de l'article L. 2151-1 du présent code. » ;
2° Le 2° de l'article L. 2152-2 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Qui sont représentatives ou » ;
b) Les mots : « branches professionnelles » sont remplacés par les mots : « conventions collectives » ;
3° L'article L. 2152-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A cette fin, il vérifie que les critères définis au présent chapitre sont respectés et s'assure notamment que le montant des cotisations versées par les entreprises et, le cas échéant, les organisations professionnelles adhérentes est de nature à établir la réalité de leur adhésion. »
III.-L'article L. 2261-32 du même code du travail est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :
a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;
b) Après le mot : « celle-ci, », sont insérés les mots : « ou dont les caractéristiques, eu égard notamment à sa taille limitée et à la faiblesse du nombre des entreprises, des effectifs salariés et des ressources disponibles pour la conduite de la négociation, ne permettent pas le développement d'une activité conventionnelle régulière et durable en rapport avec la vocation des branches professionnelles et respectant les obligations de négocier qui lui sont assignées, » ;
c) Les mots : « ce motif » sont remplacés par les mots : « l'un ou plusieurs de ces motifs » ;
2° La première phrase du second alinéa du même I est ainsi modifiée :
a) Les mots : « le même motif » sont remplacés par les mots : « les mêmes motifs » ;
b) A la fin, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois » ;
3° Le II est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;
b) Les mots : « ce motif » sont remplacés par les mots : « l'un ou l'autre de ces motifs » ;
4° A la première phrase du III, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou ».
IV.-Une concertation est engagée entre les organisations professionnelles d'employeurs membres du fonds paritaire prévu à l'article L. 2135-9 du code du travail sur les évolutions possibles des règles de répartition des crédits et de gouvernance de ce fonds, prévues, respectivement, aux articles L. 2135-13 et L. 2135-15 du même code, en tant qu'elles concernent les organisations professionnelles d'employeurs. Elle prend fin au plus tard le 15 novembre 2015.
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est habilité à réformer par ordonnance les règles de répartition des crédits et de gouvernance du fonds paritaire prévu à l'article L. 2135-9 du code du travail mentionnées au premier alinéa du présent IV, au regard de la concertation mentionnée au même alinéa. Le projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
« Art. L. 2122-6-1. - Pour les personnels mentionnés à l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale qui ne disposent pas de modalités de représentation applicables à leurs spécificités, le seuil fixé au 3° de l'article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés lors de l'élection des membres représentant les salariés aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective nationale spécifique.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »
« Les éventuelles indemnités de fonction payées par l'organisation syndicale sont assimilées à des salaires. Les cotisations et charges afférentes sont acquittées par l'organisation syndicale. »
II.-Au 2° de l'article L. 2135-11 du même code, après les mots : « notamment par », sont insérés les mots : « l'animation et la gestion d'organismes de recherche, ».
III.-L'article L. 3142-8 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 3142-8.-Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total ou partiel par l'employeur de sa rémunération, sur demande d'une organisation syndicale satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre celui de l'entreprise ou de l'établissement.
« Si l'entreprise est couverte par un accord qui prévoit, en application du 1° de l'article L. 3142-14, la prise en charge par l'employeur de tout ou partie du salaire, la demande de l'organisation syndicale porte sur la différence entre le montant dont la prise en charge est prévue par l'accord et le montant total de la rémunération du salarié.
« La demande de l'organisation syndicale doit être expresse et écrite. Elle précise le niveau demandé du maintien de rémunération. L'accord écrit du salarié pour bénéficier du maintien de son salaire dans les conditions prévues au présent article lui est annexé.
« L'employeur maintient les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.
« Une convention conclue entre l'organisation syndicale et l'employeur fixe le montant que l'organisation syndicale rembourse à l'employeur et le délai dans lequel ce remboursement est effectué. A défaut de convention, la demande de l'organisation syndicale l'engage à rembourser la totalité du montant maintenu au titre de sa demande ou d'un accord collectif prévoyant un maintien de la rémunération par l'employeur, sauf si l'accord en dispose autrement, y compris le montant des cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération, dans un délai défini par décret en Conseil d'Etat.
« En cas de non-remboursement, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire, dans les conditions et limites prévues par décret en Conseil d'Etat. »
« Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. »
II.-Au 3° de l'article L. 4622-2 du même code du travail, les mots : « sécurité et leur santé au travail » sont remplacés par les mots : « santé au travail et leur sécurité et celle des tiers ».
III.-La seconde phrase de l'article L. 4622-3 du même code est complétée par les mots : «, ainsi que toute atteinte à la sécurité des tiers ».
IV.-L'article L. 4624-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien dans l'emploi. » ;
2° Au début de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « Ce dernier » sont remplacés par une phrase et les mots : « Il en informe l'autre partie. L'inspecteur du travail ».
V.-Après le mot : « sont », la fin du III de l'article L. 4624-3 du même code est ainsi rédigée : « transmises au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel, à l'inspecteur ou au contrôleur du travail, au médecin inspecteur du travail ou aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article L. 4643-1. »
VI.-L'article L. 4624-4 du même code devient l'article L. 4624-5.
VII.-L'article L. 4624-4 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 4624-4.-Les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, celles de leurs collègues ou de tiers et les salariés dont la situation personnelle le justifie bénéficient d'une surveillance médicale spécifique. Les modalités d'identification de ces salariés et les modalités de la surveillance médicale spécifique sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
VIII.-Le chapitre Ier du titre IV du livre VI de la quatrième partie du même code est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Conseil d'orientation des conditions de travail et comités régionaux d'orientation des conditions de travail
« Section 1
« Conseil d'orientation des conditions de travail
« Art. L. 4641-1.-Le conseil d'orientation des conditions de travail est placé auprès du ministre chargé du travail. Il assure les missions suivantes en matière de santé et de sécurité au travail et d'amélioration des conditions de travail :
« 1° Il participe à l'élaboration des orientations stratégiques des politiques publiques nationales ;
« 2° Il contribue à la définition de la position française sur les questions stratégiques au niveau européen et international ;
« 3° Il est consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires concernant cette matière ;
« 4° Il participe à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines.
« Art. L. 4641-2.-Le conseil d'orientation des conditions de travail comprend des représentants de l'Etat, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, des représentants des organismes nationaux de sécurité sociale, des représentants des organismes nationaux d'expertise et de prévention, ainsi que des personnalités qualifiées.
« Art. L. 4641-3.-Un décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation, les missions, la composition et le fonctionnement des formations du conseil d'orientation des conditions de travail.
« Section 2
« Comités régionaux d'orientation des conditions de travail
« Art. L. 4641-4.-Un comité régional d'orientation des conditions de travail est placé auprès de chaque représentant de l'Etat dans la région.
« Il participe à l'élaboration et au suivi des politiques publiques régionales en matière de santé, de sécurité au travail et de conditions de travail ainsi qu'à la coordination des acteurs intervenant dans cette matière au niveau régional.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine son organisation, ses missions, sa composition et son fonctionnement. »
IX.-A la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et à la fin du premier alinéa de l'article L. 461-6 du même code, les mots : « Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels » sont remplacés par les mots : « Conseil d'orientation des conditions de travail ».
X.-La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites est ainsi modifiée :
1° Le treizième alinéa de l'article 10 est supprimé ;
2° Après la date : « 1er janvier 2015 », la fin du II de l'article 16 est supprimée.
« Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
1° A l'intitulé du chapitre Ier, les mots : « Fiche de prévention » sont remplacés par le mot : « Déclaration » ;
2° L'article L. 4161-1 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par des I à III ainsi rédigés :
« I.-L'employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II les facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail, susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé auxquels les travailleurs susceptibles d'acquérir des droits au titre d'un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre, sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle.
« II.-La déclaration mentionnée au I du présent article est effectuée, selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1, L. 222-1-1 ou L. 752-4 du même code ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l'employeur. Un décret précise ces modalités.
« III.-Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
-au début, est ajoutée la mention : « IV.-» ;
-à la fin de la première phrase, les mots : « fiche individuelle » sont remplacés par les mots : « déclaration mentionnée au I » ;
-à la seconde phrase, les mots : « fiche de prévention des expositions » sont remplacés par le mot : « déclaration » ;
c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V.-Un décret détermine :
« 1° Les facteurs de risques professionnels et les seuils mentionnés au I du présent article ;
« 2° Les modalités d'adaptation de la déclaration mentionnée au même I pour les travailleurs qui ne sont pas susceptibles d'acquérir des droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre et exposés à des facteurs de risques dans les conditions prévues audit I. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 4162-2, les mots : « fiche individuelle » sont remplacés par le mot : « déclaration » ;
4° L'article L. 4162-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « fiche » est remplacé par le mot : « déclaration » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
5° Après le mot : « écoulée », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 4162-11 est ainsi rédigée : « dans un relevé précisant chaque contrat de travail ayant donné lieu à déclaration et les facteurs d'exposition ainsi que les modalités de contestation mentionnées à l'article L. 4162-14. Ils mettent à la disposition du travailleur un service d'information sur internet lui permettant de connaître le nombre de points qu'il a acquis et consommés au cours de l'année civile précédente, le nombre total de points inscrits sur son compte ainsi que les utilisations possibles de ces points. » ;
6° A la deuxième phrase de l'article L. 4162-13, les mots : « l'établissement ou le contenu de la fiche » sont remplacés par les mots : « la déclaration ».
II.-Par dérogation au II de l'article L. 4161-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent article, les entreprises tenues à l'obligation mentionnée à l'article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale déclarent, au moyen de la déclaration mentionnée au même article L. 133-5-4, les facteurs de risques professionnels auxquels leurs salariés sont exposés.
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Le mot : « caractériser » est remplacé par le mot : « déterminer » ;
b) Les mots : « par des situations types d'exposition, faisant » sont remplacés par les mots : «, en faisant » ;
c) Après le mot : « postes », sont insérés les mots : «, métiers ou situations de travail » ;
2° La seconde phrase est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence d'accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel professionnel de branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des conditions fixées par décret.
« L'employeur qui applique le référentiel de branche pour déterminer l'exposition de ses salariés est présumé de bonne foi.
« Un décret définit les conditions dans lesquelles l'employeur peut établir la déclaration mentionnée à l'article L. 4161-1 à partir de ces postes, de ces métiers ou de ces situations de travail.
« L'employeur qui applique les stipulations d'un accord de branche étendu ou d'un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article pour déclarer l'exposition de ses travailleurs ne peut se voir appliquer ni la pénalité mentionnée au second alinéa de l'article L. 4162-12, ni les pénalités et majorations de retard applicables au titre de la régularisation de cotisations mentionnée au même alinéa. »
« Art. L. 4161-3.-Le seul fait pour l'employeur d'avoir déclaré l'exposition d'un travailleur aux facteurs de pénibilité dans les conditions et formes prévues à l'article L. 4161-1 ne saurait constituer une présomption de manquement à son obligation résultant du titre II du présent livre d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs résultant du titre II du présent livre. »
1° A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 4162-12, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° A la première phrase de l'article L. 4162-16, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
3° Le II de l'article L. 4162-20 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % » ;
b) A la seconde phrase, le taux : « 0,6 % » est remplacé par le taux : « 0,2 % ».
II.-Aucune cotisation mentionnée au I de l'article L. 4162-20 du code du travail n'est due en 2015 et 2016.
« Ils peuvent donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail. »