Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'évaluation de sa mise en œuvre. Il remet un nouveau rapport ayant le même objet, au plus tard trente-six mois après la promulgation de la présente loi. Ces deux rapports sont établis à l'issue d'une analyse conjointe de l'Etat et des départements et proposent, le cas échéant, des évolutions de la présente loi et de ses mesures d'application.
Article 87 promulgué le lundi 28 décembre 2015
Le dernier alinéa de l'article L. 233-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la présente loi, n'est pas applicable au concours attribué par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre de l'exercice 2016.
Article 88 promulgué le lundi 28 décembre 2015
I. - Les articles 4, 5, 8 et 55 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
II. - Le 2° de l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, entre en vigueur à la date de publication du décret revalorisant le plafond du plan d'aide prévu à l'article L. 232-3-1 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, sans attendre la publication de l'arrêté prévu à ce même 2°.
III. - Les comités départementaux des retraités et des personnes âgées et les conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées prévus respectivement aux articles L. 149-1 et L. 146-2 dudit code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont maintenus jusqu'à la mise en place effective, dans leur département respectif, du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie prévu à la section 1 du chapitre IX du titre IV du livre Ier du même code, dans sa rédaction résultant de la même loi.
Article 89 promulgué le lundi 28 décembre 2015
I. - Les résidences autonomie se mettent en conformité avec les dispositions du décret prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la présente loi, au plus tard le 1er janvier 2021.
II. - Les autorisations des résidences autonomie relevant du III de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles qui viennent à échéance avant la date d'expiration du délai prévu au I du présent article sont prorogées jusqu'à deux ans après cette date. Ces établissements procèdent à l'évaluation externe prévue au cinquième alinéa de l'article L. 312-8 du même code au plus tard un an après l'échéance prévue au présent article. Cette évaluation porte notamment sur leur capacité à mettre en œuvre les prestations minimales prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 313-12 dudit code. Au cours de la durée prévue au présent article, l'établissement communique les résultats d'une évaluation interne au sens de l'article L. 312-8 du même code.
Article 90 promulgué le lundi 28 décembre 2015
Le 2° de l'article 13 entre en vigueur le 1er janvier 2018 pour les bailleurs propriétaires de plus de 10 000 logements constitutifs de logements-foyers ou de centres d'accueil pour demandeurs d'asile à la date du 1er janvier 2017, et le 1er janvier 2019 pour les autres bailleurs.
Article 91 promulgué le lundi 28 décembre 2015
Les articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans leur rédaction résultant du I de l'article 15 14 de la présente loi, s'appliquent à l'expiration d'un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.
Les résidences-services dont le règlement de copropriété a été publié avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article restent régies par les articles 41-1 à 41-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Le 4° de l'article L. 7232-1-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'article 15 14 de la présente loi, leur demeure applicable.
Pour ces résidences-services, le syndic inscrit chaque année à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement de copropriété avec les articles 41-1 et 41-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi. La décision de procéder à la modification du règlement de copropriété est prise à la majorité prévue à l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. La mise en conformité du règlement de copropriété entraîne l'application des articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction résultant du I de l'article 14.
Article 92 promulgué le lundi 28 décembre 2015
Le règlement de fonctionnement et le livret d'accueil des établissements et services sociaux et médico-sociaux, ainsi que les contrats de séjour en cours d'exécution qu'ils ont conclus et les documents individuels de prise en charge qu'ils ont délivrés, sont mis en conformité avec l'article 27 à l'occasion de leur plus prochaine actualisation et, au plus tard, dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.
Article 93 promulgué le lundi 28 décembre 2015
I. - Il est procédé, au plus tard avant le 1er janvier 2017, au réexamen de la situation et des droits des personnes bénéficiant de l'allocation personnalisée d'autonomie à cette même date et dont le montant du plan d'aide excède un seuil fixé par décret. Sont réexaminées en priorité les situations des personnes dont le degré de dépendance est le plus élevé.
Au terme de ce délai, les personnes mentionnées au premier alinéa dont la situation n'a pas été réexaminée bénéficient, jusqu'à la notification de la décision du président du conseil départemental, d'une majoration proportionnelle du montant de leur plan d'aide, selon des modalités fixées par décret.
II. - Avant le 1er janvier 2017, la situation des personnes bénéficiant de l'allocation personnalisée d'autonomie à la même date et qui ne relèvent pas du I du présent article fait l'objet d'un réexamen au regard du droit prévu à l'article L. 232-3-2. Sont réexaminées en priorité les situations des personnes dont le degré de dépendance est le plus élevé.
Article 94 promulgué le lundi 28 décembre 2015
Pour l'exercice 2015, les ressources de la section du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie consacrée au concours versé au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, mentionnées au a du II de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont abondées d'une fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4 du même code, égale à 3,61 %.
Article 95 promulgué le lundi 28 décembre 2015
Par dérogation à l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l'article 47 de la présente loi, pour l'examen des demandes d'agrément des services d'aide et d'accompagnement à domicile en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du même article 47, le 2° du même article L. 313-1-2 reste applicable dans sa rédaction antérieure à la même loi.
Les services d'aide et d'accompagnement mentionnés au premier alinéa du présent article auxquels un agrément est délivré sont réputés détenir, au titre de l'article L. 313-1 du même code, une autorisation ne valant pas habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale à la date d'effet de cet agrément.
Les deuxième et dernier alinéas du III de l'article 47 de la présente loi leur sont également applicables.
Article 96 promulgué le lundi 28 décembre 2015
Les conditions d'application de l'article L. 443-11 du code de l'action sociale et des familles aux personnes qui disposent, à la date de publication de la présente loi, de l'agrément prévu à l'article L. 441-1 du même code sont prévues par décret.
Les II et III de l'article 39 56 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Article 97 promulgué le lundi 28 décembre 2015
Les dispositions relatives au socle de prestations prévu à l'article L. 342-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l'article 57 de la présente loi, ne sont pas applicables aux contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au même article L. 342-2.
Article 98 promulgué le lundi 28 décembre 2015
Les conventions signées entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les départements en application de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 14-10-7 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont prolongées jusqu'à la signature des conventions prévues par l'article L. 14-10-7-2 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 70 de la présente loi, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2016.
En 2016, les concours prévus au a du V de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l'article 4 de la présente loi, sont versés aux départements nonobstant l'absence de signature de la convention prévue à l'article L. 14-10-7-2 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 70 de la présente loi.
Article 99 promulgué le lundi 28 décembre 2015
I.-Le dernier alinéa de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles est supprimé à la date de la publication du décret prévu à l'article L. 146-3-1 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 73 de la présente loi.
II.-A la date de publication des décrets nécessaires à l'entrée en vigueur des articles L. 232-21 et L. 232-21-1 dudit code, le même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 232-17 est abrogé ;
2° A l'avant-dernier alinéa du IV de l'article L. 14-10-3, la référence : « L. 232-17 » est remplacée par la référence : « L. 232-21 ».
Article 100 promulgué le lundi 28 décembre 2015
L'ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à l'adoption, à l'allocation personnalisée d'autonomie et à la prestation de compensation du handicap est ratifiée.
Article 101 promulgué le lundi 28 décembre 2015
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les moyens visant à faciliter le recours à l'allocation de solidarité aux personnes âgées par les personnes qui en remplissent les critères d'éligibilité.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.