LOI n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
Chapitre II : La carte de séjour pluriannuelle
1° L'intitulé est complété par les mots : « et la carte de séjour pluriannuelle » ;
2° Les sous-sections 3 et 4 de la section 2 sont abrogées.
« Art. L. 311-1.-Sous réserve des engagements internationaux de la France ou de l'article L. 121-1, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants :
« 1° Un visa de long séjour, d'une durée maximale d'un an ;
« 2° Un visa de long séjour, d'une durée maximale d'un an, conférant à son titulaire, en application du troisième alinéa de l'article L. 211-2-1, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ;
« 3° Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre ;
« 4° Une carte de séjour pluriannuelle, d'une durée maximale de quatre ans, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au même chapitre III ;
« 5° Une carte de résident, d'une durée de dix ans ou à durée indéterminée, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre IV du présent titre ;
« 6° Une carte de séjour portant la mention “ retraité ”, d'une durée de dix ans, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre VII du présent titre.
« L'étranger qui séjourne au titre de l'un des documents mentionnés aux 2° et 3° du présent article peut solliciter la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident dans les conditions prévues, respectivement, à l'article L. 313-17 et aux articles L. 314-8 à L. 314-12, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code. »
II.-L'article L. 211-2-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an.
« Dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ce visa confère à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21. » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » sont remplacés par les mots : « Le visa de long séjour » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. » ;
4° Au cinquième alinéa, les mots : « la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français » sont remplacés par les mots : « les demandes de visa de long séjour formées par les conjoints de Français et les étudiants » ;
5° Le dernier alinéa est supprimé.
III.-L'article L. 211-2 du même code est abrogé.
« Les établissements d'enseignement supérieur sont responsables du suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers. »
« Art. L. 311-11.-Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l'étranger ayant obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui :
« 1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le domaine professionnel concerné.
« A l'issue de cette période de douze mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa du présent 1° est autorisé à séjourner en France au titre de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux 1°, 2°, 4° ou 9° de l'article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi ;
« 2° Soit justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation.
« A l'issue de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du présent article, l'intéressé justifiant de la création et du caractère viable d'une entreprise répondant à la condition énoncée au premier alinéa du présent 2° est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 5° de l'article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée au 3° de l'article L. 313-10. »
« La durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle ne peut être supérieure à quatre ans.
« A l'expiration de la durée de validité de sa carte, l'étranger doit quitter la France, à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré un autre document de séjour. »
« Art. L. 313-2.-Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1.
« Le cas échéant, la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20 et L. 313-21 peut être délivrée par l'autorité diplomatique ou consulaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II.-Le huitième alinéa de l'article L. 313-4-1 du même code est supprimé.
« Art. L. 313-5-1.-L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle doit être en mesure de justifier qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens.
« Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée ou son renouvellement refusé par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration.
« N'est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d'activité prévue au 1° de l'article L. 313-10 et à l'article L. 313-20 l'étranger involontairement privé d'emploi au sens de ces mêmes articles. »
II.-L'article L. 313-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut être retirée à l'étranger ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40,224-1-A à 224-1-C, 225-4-1 à 225-4-4,225-4-7,225-5 à 225-11,225-12-1 et 225-12-2,225-12-5 à 225-12-7,225-13 à 225-15, au 7° de l'article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal. » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ou la carte de séjour pluriannuelle » ;
3° Au troisième alinéa, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ou de sa carte de séjour pluriannuelle » ;
4° Au dernier alinéa, après le mot : « code », sont inséré les mots : « ou la carte de séjour pluriannuelle générale portant la mention “ étudiant ” ».
« Art. L. 313-7-2.-I.-La carte de séjour temporaire est accordée à l'étranger qui vient en France, dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente, effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie, s'il justifie d'une ancienneté d'au moins trois mois dans celui-ci, de moyens suffisants et d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Elle porte la mention “ stagiaire ICT ”.
« La carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire ICT (famille) ” est délivrée de plein droit, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, au conjoint de l'étranger mentionné au premier alinéa du présent I ainsi qu'à ses enfants entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l'article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.
« La carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire ICT (famille) ” donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
« L'étranger ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au premier alinéa du présent I peut effectuer une mission en France d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail, afin d'effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie sous couvert du titre de séjour portant la mention “ ICT ” délivré dans le premier Etat membre.
« II.-Lorsque cette mission est d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, l'étranger qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et à séjourner en France au titre d'une carte de séjour portant la mention “ stagiaire mobile ICT ” d'une durée identique à celle de la mission envisagée, dans la limite d'une durée maximale d'un an diminuée, le cas échéant, de la durée des séjours déjà effectués dans les autres Etats membres de l'Union européenne dans le cadre d'une mission similaire, sans que soit exigée la condition prévue à l'article L. 313-2 du présent code.
« La carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire mobile ICT (famille) ” est délivrée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article, sans que soit exigée la condition prévue à l'article L. 313-2.
« La carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire mobile ICT (famille) ” donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. »
« Art. L. 313-10.-Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger :
« 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention “ salarié ”.
« La carte de séjour est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ;
« 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention “ travailleur temporaire ” ;
« 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention “ entrepreneur/ profession libérale ”.
« L'étranger se voit délivrer l'une des cartes prévues aux 1° ou 2° du présent article sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 5221-2 du code du travail lorsque sa demande concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives.
« La carte de séjour prévue aux 1° ou 2° du présent article est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi, à l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat. »
1° Au 1°, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : «, de la carte de séjour pluriannuelle » ;
2° Le 3° est abrogé ;
3° Le 11° est ainsi rédigé :
« 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. »
1° Au premier alinéa, le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur », les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » et les mots : « à l'un des parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie » sont remplacés par les mots : « aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient » ;
2° Les deux dernières phrases du second alinéa sont ainsi rédigées :
« Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. »
« Section 3
« La carte de séjour pluriannuelle
« Sous-section 1
« La carte de séjour pluriannuelle générale délivrée après un premier document de séjour
« Art. L. 313-17.-I.-Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre de l'un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 311-1, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que :
« 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 311-9 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ;
« 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.
« La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.
« La carte de séjour pluriannuelle n'est pas délivrée à l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire mentionnée aux articles L. 313-6 et L. 313-7-1, au 2° de l'article L. 313-10 et à l'article L. 316-1.
« II.-L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance prévues au 2° du I du présent article.
« Art. L. 313-18.-La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée :
« 1° A l'étranger mentionné à l'article L. 313-7. Dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l'intéressé. Un redoublement par cycle d'études ne remet pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ;
« 2° Aux étrangers mentionnés aux 4°, 6° et 7° de l'article L. 313-11 ainsi qu'à l'article L. 313-13. Dans ce cas, sa durée est de deux ans ;
« 3° A l'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11. Dans ce cas, sa durée est égale à celle des soins.
« Art. L. 313-19.-I.-L'étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel a été délivrée la carte de séjour dont il est titulaire bénéficie de la carte de séjour demandée lorsque les conditions de délivrance de la carte de séjour, prévues à la section 2 du présent chapitre, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies.
« II.-Par dérogation au I, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié ” ou “ entrepreneur/ profession libérale ” et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée à un autre titre bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies.
« A l'expiration de la durée de validité de cette carte, s'il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention.
« III.-Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues aux I et II du présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 313-17.
« Sous-section 2
« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ”
« Art. L. 313-20.-La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ”, d'une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour :
« 1° A l'étranger qui soit exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit est recruté dans une entreprise définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ;
« 2° A l'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable. Cette carte, d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail, porte la mention “ carte bleue européenne ”.
« L'étranger qui justifie avoir séjourné au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une “ carte bleue européenne ” obtient la même carte de séjour, sous réserve qu'il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 du présent code ;
« 3° A l'étranger qui vient en France dans le cadre d'une mission entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe et qui justifie, outre d'une ancienneté professionnelle d'au moins trois mois dans le groupe ou l'entreprise établi hors de France, d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise établie en France ;
« 4° A l'étranger titulaire d'un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé. Cette carte porte la mention “ chercheur ”.
« L'étranger ayant été admis dans un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à la directive 2005/71/ CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique peut mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre s'il séjourne en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, pour autant qu'il dispose de ressources suffisantes. S'il séjourne en France pour une durée supérieure à trois mois, il doit justifier remplir les conditions définies au premier alinéa du présent 4°, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 ;
« 5° A l'étranger ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable et qui, justifiant d'un projet économique réel et sérieux, crée une entreprise en France ;
« 6° A l'étranger qui justifie d'un projet économique innovant, reconnu par un organisme public ;
« 7° A l'étranger qui procède à un investissement économique direct en France ;
« 8° A l'étranger qui occupe la fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en France, dès lors que cet étranger est salarié ou mandataire social dans un établissement ou une société du même groupe ;
« 9° A l'étranger qui exerce la profession d'artiste-interprète, définie à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d'une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l'article L. 112-2 du même code. Lorsqu'il exerce une activité salariée, la durée minimale, exigée pour la délivrance du titre, des contrats d'engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit est fixée par voie réglementaire ;
« 10° A l'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie et qui vient exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif.
« L'activité professionnelle salariée ayant justifié la délivrance de la carte prévue aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° du présent article n'est pas subordonnée à la délivrance de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail.
« Lorsqu'un étranger bénéficiaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” et exerçant une activité salariée prévue aux 1°, 2° et 4° du présent article se trouve involontairement privé d'emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les conditions de délivrance de la carte pour les catégories mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 9° et 10° du présent article et détermine les seuils de rémunération dont les étrangers mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 8° et 9° doivent justifier. Ces conditions de délivrance et ces seuils de rémunération peuvent différer pour les départements et les régions d'outre-mer afin de prendre en compte la dimension réduite de ces économies, les dynamiques démographiques locales et la situation sur le marché du travail. Les observatoires de l'immigration prévus à l'article L. 111-11 du présent code peuvent être consultés avant la définition de ces conditions et de ces seuils.
« Art. L. 313-21.-La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent (famille) ” est délivrée de plein droit, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, au conjoint de l'étranger mentionné à l'article L. 313-20 ainsi qu'à ses enfants entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l'article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.
« Lorsque la famille était déjà constituée dans le premier Etat membre de séjour et sans que soit exigé le respect de la condition prévue au même article L. 313-2, le conjoint et les enfants de l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 2° de l'article L. 313-20 bénéficient de plein droit de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent (famille) ”, à condition qu'ils en fassent la demande dans le mois qui suit leur entrée en France. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent ou conjoint. Elle est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son titulaire réside en France depuis au moins cinq ans.
« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent (famille) ” donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
« Art. L. 313-22.-L'étranger titulaire d'un document de séjour délivré sur un autre fondement que celui de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20 et L. 313-21 bénéficie de la délivrance de cette carte lorsqu'il en fait la demande et en remplit les conditions.
« Sous-section 3
« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ travailleur saisonnier ”
« Art. L. 313-23.-Une carte de séjour d'une durée maximale de trois ans, renouvelable, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée, dès sa première admission au séjour, à l'étranger pour l'exercice d'un emploi à caractère saisonnier, défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du même code, lorsque l'étranger s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. La carte porte la mention “ travailleur saisonnier ”.
« Elle donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.
« Sous-section 4
« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ”
« Art. L. 313-24.-I.-Une carte de séjour d'une durée maximale de trois ans, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, est délivrée à l'étranger qui vient en France pour effectuer une mission dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail afin d'occuper un poste d'encadrement supérieur ou d'apporter une expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie, s'il justifie d'une ancienneté professionnelle dans celui-ci d'au moins trois mois. Cette carte est délivrée pour la durée de la mission envisagée sur le territoire français. Elle porte la mention “ salarié détaché ICT ”.
« II.-La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT (famille) ” est délivrée de plein droit, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, au conjoint de l'étranger mentionné au I du présent article ainsi qu'à ses enfants entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l'article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.
« La carte de séjour portant la mention “ salarié détaché ICT (famille) ” donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
« III.-L'étranger ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au I du présent article peut effectuer en France une mission d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail afin d'occuper un poste d'encadrement supérieur ou d'apporter son expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie, sous couvert du titre de séjour délivré dans le premier Etat membre aux fins d'un transfert temporaire intragroupe, portant la mention “ ICT ”.
« IV.-Lorsque cette mission est d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, l'étranger qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et à séjourner en France au titre d'une carte de séjour portant la mention “ salarié détaché mobile ICT ” d'une durée identique à celle de la mission envisagée, dans la limite d'une durée maximale de trois ans diminuée, le cas échéant, de la durée des séjours déjà effectués dans les autres Etats membres dans le cadre d'une mission similaire, sans que soit exigée la condition prévue à l'article L. 313-2.
« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché mobile ICT (famille) ” est délivrée dans les conditions prévues au II du présent article, sans que soit exigée la condition prévue à l'article L. 313-2.
« La carte de séjour portant la mention “ salarié détaché mobile ICT (famille) ” donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
« V.-L'activité professionnelle salariée ayant justifié la délivrance de la carte prévue aux I, II et IV du présent article n'est pas subordonnée à la délivrance de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail. »
1° A la fin du 4° de l'article L. 8211-1, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 8253-1, au premier alinéa de l'article L. 8271-17 et à la fin de l'article L. 8271-18, les mots : « sans titre de travail » sont remplacés par les mots : « non autorisé à travailler » ;
2° A la fin de l'article L. 8251-2, à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 8252-4, à la quatrième phrase du premier alinéa de l'article L. 8253-1, au 1° de l'article L. 8254-2, aux premier et dernier alinéas de l'article L. 8254-2-1, à l'article L. 8254-2-2, au deuxième alinéa de l'article L. 8256-2 et à la fin du premier alinéa de l'article L. 8271-17, les mots : « sans titre » sont remplacés par les mots : « non autorisé à travailler » ;
3° Au cinquième alinéa de l'article L. 8252-2, les mots : « employé sans titre l'a été » sont remplacés par les mots : « non autorisé à travailler a été employé » ;
4° L'intitulé du titre V et de la section 5 du chapitre Ier du titre VII est ainsi rédigé : « Emploi d'étrangers non autorisés à travailler ».
« Art. L. 5221-2-1.-Par dérogation à l'article L. 5221-2, l'étranger qui entre en France afin d'y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans un domaine figurant sur une liste fixée par décret n'est pas soumis à la condition prévue au 2° du même article. »
1° Sont abrogés :
a) Les articles L. 311-2, L. 311-7, L. 311-8, L. 311-9-1 et L. 313-4 ;
b) La sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier ;
c) Le chapitre V du même titre Ier ;
2° A la première phrase du second alinéa de l'article L. 311-12, les mots : « après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police » sont remplacés par les mots : « après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » ;
3° L'article L. 311-13 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa du A, les références : « 1° à 3° de l'article L. 311-2 » sont remplacées par les références : « 3° à 5° de l'article L. 311-1 » ;
b) A la deuxième phrase du même premier alinéa, la référence : « et L. 313-7-1 » est remplacée par les références : «, L. 313-7-1 et L. 313-7-2 » ;
c) A la fin de la première phrase du second alinéa du A, les références : « aux 1° et 4° de l'article L. 313-10 » sont remplacées par les références : « au 2° de l'article L. 313-10 et à l'article L. 313-23 » ;
d) A la première phrase du B, les mots : « au 4° de l'article L. 313-10 et à l'article » sont remplacés par la référence : « aux articles L. 313-23 et » ;
e) Au dernier alinéa du 1 du D, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au dernier » ;
4° Au sixième alinéa de l'article L. 311-15, la référence : « à l'article L. 313-8 » est remplacée par la référence : « au 4° de l'article L. 313-20 » ;
5° Les 3° et 4° de l'article L. 313-4-1 sont ainsi rédigés :
« 3° Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent-chercheur ” s'il remplit les conditions définies au 4° de l'article L. 313-20 ;
« 4° Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” s'il remplit les conditions définies au 9° du même article L. 313-20 ; »
6° Au premier alinéa de l'article L. 313-14, la référence : « au 1° de l'article L. 313-10 » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 » ;
7° Le dernier alinéa de l'article L. 313-13 est supprimé ;
8° L'article L. 314-8-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « temporaire prévue au 6° de l'article L. 313-10 » sont remplacés par les mots : « pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” prévue au 2° de l'article L. 313-20 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « temporaire prévue au même 6° » sont remplacés par les mots : « pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” prévue au même 2° » ;
c) Au dernier alinéa, la référence : « au 6° de l'article L. 313-10 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 313-21 » ;
9° Au deuxième alinéa de l'article L. 314-8-2, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « 1° » ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 313-4-1, au I, deux fois, au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du II et au IV de l'article L. 313-11-1, à l'article L. 314-1-1, aux premier et dernier alinéas des articles L. 314-7 et L. 314-8-1 et à l'article L. 314-10, les mots : « résident de longue durée-CE » sont remplacés par les mots : « résident de longue durée-UE » ;
11° Au premier alinéa de l'article L. 311-12, du 1 du D de l'article L. 311-13 et de l'article L. 313-4-1, à la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article L. 313-7 et de l'article L. 313-7-1, à la fin du dernier alinéa du II de l'article L. 313-7, au 2°, à la seconde phrase du 2° bis, au 6°, à la première phrase du 7° et aux 8° à 10° de l'article L. 313-11, au I et au troisième alinéa du II de l'article L. 313-11-1, au septième alinéa de l'article L. 313-13, à la fin du premier alinéa de l'article L. 313-14, à la seconde phrase de l'article L. 313-15 et à la deuxième phrase du premier alinéa des articles L. 316-1 et L. 316-3, la référence : « L. 311-7 » est remplacée par la référence : « L. 313-2 » ;
12° Au premier alinéa de l'article L. 314-14, les références : «, L. 314-12 ou L. 314-15 » sont remplacées par la référence : « ou L. 314-12 » ;
13° La première phrase de l'article L. 311-3 est ainsi rédigée :
« Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire s'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-11, la carte de séjour portant la mention “ passeport talent (famille) ” s'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-21 ou une carte de résident s'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 314-11. » ;
14° A l'article L. 321-4, la référence : « L. 315-1 » est remplacée par la référence : « L. 313-20 » ;
15° A la première phrase de l'article L. 313-15, la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° ».
II.-La deuxième phrase du 1° de l'article L. 411-5 du même code est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « familiales », sont insérés les mots : «, de l'allocation équivalent retraite » ;
2° Les références : « L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 » sont remplacées par les références : « L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-8 ».
III.-Le chapitre unique du titre Ier du livre IV du même code est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du 1° de l'article L. 411-5 est ainsi modifiée :
a) La référence : « à l'article L. 821-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans » ;
2° L'article L. 411-8 est abrogé.
IV.-L'article L. 531-2 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « résident de longue durée-CE » sont remplacés par les mots : « résident de longue durée-UE » ;
2° A la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 6° de l'article L. 313-10 » est remplacée par la référence : « 2° de l'article L. 313-20 » et les trois occurrences du mot : « temporaire » sont supprimées.
V.-Au neuvième alinéa de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, la référence : « à l'article L. 313-8 » est remplacée par les références : « au 4° de l'article L. 313-20 et à l'article L. 313-21 ».
VI.-Au début du a du 1 du I de l'article 155 B du code général des impôts, les mots : « Apporter une contribution économique exceptionnelle à la France au sens de l'article L. 314-15 » sont remplacés par les mots : « Procéder à un investissement économique direct en France au sens du 7° de l'article L. 313-20 ».
VII.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-728 DC du 3 mars 2016.]
VIII.-Après le 6° de l'article L. 5223-1 du code du travail, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° A la procédure d'instruction des demandes de titre de séjour en qualité d'étranger malade prévue au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
« 11° A l'étranger titulaire d'une carte de séjour portant la mention “ retraité ” qui justifie de sa volonté de s'établir en France et d'y résider à titre principal. »
« Art. L. 314-8.-Une carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie :
« 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 316-1 ou L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11.
« Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident ;
« 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2, L. 5423-3 et L. 5423-8 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ;
« 3° D'une assurance maladie.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »
II.-Au troisième alinéa de l'article L. 314-8-1 du même code, les mots : « son intention de s'établir durablement en France » sont remplacés par les mots : « ressources stables, régulières et suffisantes ».
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « peut être accordée » sont remplacés par les mots : « est délivrée de plein droit » ;
2° Au premier alinéa du 2°, après la référence : « L. 313-11 », sont insérés les mots : « ou d'une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l'article L. 313-18 » et la deuxième occurrence du mot : « temporaire » est supprimée ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « dans la dernière phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « à la première phrase du 2° ».
« Sous les mêmes réserves que celles prévues au premier alinéa, la délivrance de la carte de résident permanent est de droit dès le second renouvellement de la carte de résident ou de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” ;
« La carte de résident permanent est délivrée de plein droit, même s'il n'en fait pas la demande, à l'étranger âgé de plus de soixante ans qui remplit les conditions définies au premier alinéa, titulaire d'une carte de résident et qui en sollicite le renouvellement, sauf s'il demande la délivrance ou le renouvellement de la carte de résident mentionnée à l'article L. 314-8. »
« Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en application de l'article 515-13 du code civil en raison de la menace d'un mariage forcé. Une fois arrivée à expiration, cette carte de séjour temporaire est renouvelée de plein droit à l'étranger qui continue à bénéficier d'une telle ordonnance de protection. »