LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
Chapitre IV : Renforcer l'attractivité du pavillon français
1° L'article L. 5611-2 est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « navires », la fin du 1° est ainsi rédigée : « transporteurs de passagers mentionnés au 1° de l'article L. 5611-3 ; » ;
b) Au 2°, le nombre : « 24 » est remplacé par le nombre : « 15 » ;
c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les navires de pêche professionnelle armés à la grande pêche, classés en première catégorie et travaillant dans des zones définies par voie réglementaire. » ;
2° Le 4° de l'article L. 5611-3 est complété par les mots : « non mentionnés au 3° de l'article L. 5611-2 et par les mesures réglementaires prises pour son application ».
1° Au premier alinéa, après le mot : « les », il est inséré le mot : « marins » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le respect de l'obligation mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article peut, à la demande de l'armateur, s'apprécier non par navire, mais à l'échelle de l'ensemble des navires immatriculés au registre international français exploités par cet armateur.
« Le respect de l'obligation mentionnée aux mêmes deux premiers alinéas est vérifié chaque année. »
« Art. L. 321-3.-I.-Par dérogation aux articles L. 324-1 et L. 324-2, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français, quel que soit leur registre d'immatriculation, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard dans les conditions fixées au présent chapitre.
« L'autorisation d'exploiter les jeux de hasard dans les casinos mentionnés au premier alinéa du présent I est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur à une personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux de hasard ayant passé une convention avec l'armateur conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat.
« L'arrêté d'autorisation de jeux fixe la durée de l'autorisation. Il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les missions de surveillance et de contrôle, les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture. L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur, en cas d'inobservation des dispositions de l'arrêté ou des clauses de la convention passée avec l'armateur.
« II.-Dès lors qu'un navire mentionné au premier alinéa du I assure des trajets dans le cadre d'une ligne régulière intracommunautaire, les jeux exploités peuvent ne comprendre que les appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5.
« Le nombre maximal d'appareils de jeux exploités dans ces conditions ne peut excéder quinze par navire.
« Par dérogation à l'article L. 321-4, la personne morale qualifiée n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 doit désigner, d'une part, des personnels chargés d'assurer l'installation, l'entretien et la maintenance du matériel et, d'autre part, des caissiers.
« Ces personnels doivent être français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, majeurs, jouissant de leurs droits civiques et politiques. Ils sont agréés par le ministre de l'intérieur.
« En aucun cas, la personne morale qualifiée ne peut se substituer un fermier de jeux.
« III.-Les locaux mentionnés au I ne peuvent être ouverts que :
« 1° Hors des limites administratives des ports maritimes, pour les navires de commerce transporteurs de passagers assurant des lignes régulières intracommunautaires ;
« 2° Dans les eaux internationales, pour les autres navires.
« Les locaux ne sont accessibles qu'aux passagers majeurs, titulaires d'un titre de croisière ou d'un titre de transport.
« Dans l'enceinte du casino, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont garants du bon ordre, de la sûreté et de la sécurité publiques. »
II.-Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 9° de l'article L. 561-2, la référence : « de l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure » est remplacée par les mots : « des articles L. 321-1 et L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sous réserve si nécessaire de l'application du troisième alinéa du II du même article L. 321-3 » ;
2° Après le 2° du I de l'article L. 755-13, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Au 9° de l'article L. 561-2, les mots : “ L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sous réserve si nécessaire de l'application du troisième alinéa du II du même article L. 321-3 ” sont remplacés par la référence : “ L. 344-4 du code de la sécurité intérieure ” ; ».