LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
Section 3 : Régulation des jeux en ligne
1° Le II de l'article 14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent II, l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut autoriser un opérateur titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 à proposer aux joueurs titulaires d'un compte validé sur un site faisant l'objet de l'agrément de participer à des jeux de cercle définis au même premier alinéa avec les joueurs titulaires d'un compte ouvert sur un site faisant l'objet d'un agrément par un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Cette autorisation est subordonnée à l'existence d'une convention conclue dans les conditions prévues au second alinéa du V de l'article 34. Elle détermine les obligations particulières imposées à l'opérateur afin de permettre l'exercice du contrôle de son activité par l'Autorité de régulation des jeux en ligne. » ;
2° Le V de l'article 34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De telles conventions peuvent également être conclues au nom de l'Etat par le président de l'autorité pour déterminer les modalités de mise en œuvre et de contrôle des offres de jeux de cercle mentionnées aux deux derniers alinéas du II de l'article 14. Ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles l'Autorité de régulation des jeux en ligne et l'autorité de régulation des jeux concernée échangent toute information ou document nécessaire à l'exercice de leurs missions, notamment en matière de prévention des activités frauduleuses ou criminelles ainsi que du blanchiment de capitaux du financement du terrorisme. »
« Il met également en place, pour les jeux de cercle en ligne définis à l'article 14, un dispositif d'autolimitation de temps de jeu effectif. »
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le président de » ;
b) La référence : « deuxième » est remplacée par la référence : « troisième » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il adresse également aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une copie de la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article et leur enjoint de prendre toute mesure propre à empêcher l'accès au contenu du service de communication au public en ligne proposé par l'opérateur mentionné au même premier alinéa. Ces personnes sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de huit jours. » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « de ce délai » sont remplacés par les mots : « du délai mentionné aux deux premiers alinéas » ;
b) Les mots : « par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard » sont remplacés par les mots : « des injonctions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article ou si l'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard en ligne reste accessible » et les mots : « 2 du I et, le cas échéant, au » sont supprimés ;
c) A la fin, les mots : « pour la confiance dans l'économie numérique » sont remplacés par le mot : « précitée » ;
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins si l'offre demeure accessible nonobstant l'éventuelle exécution par les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article sans avoir à procéder à de nouvelles injonctions de même nature. »
1° Le début du premier alinéa du IV de l'article 34 est ainsi rédigé : « En vue de lutter contre la dépendance au jeu, l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut mener, seule ou avec toute personne intéressée à la poursuite de cet objectif, toute action en direction des opérateurs agréés ou de leurs joueurs. Elle évalue… (le reste sans changement). » ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article 38, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité de régulation des jeux en ligne peut également disposer des données précitées en vue de l'accomplissement des missions énoncées au IV de l'article 34 de la présente loi, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
1° Au premier alinéa du I de l'article 35, après les mots : « des sanctions », sont insérés les mots : « , un médiateur » ;
2° Le chapitre X est complété par des articles 45-1 et 45-2 ainsi rédigés :
« Art. 45-1. - Le médiateur mentionné à l'article 35 est nommé par le président de l'autorité après avis du collège, pour une durée de trois ans renouvelable.
« Il ne peut être révoqué pendant la durée de son mandat, sauf pour motif légitime et s'il ne répond plus aux conditions fixées aux articles L. 613-1 et suivants du code de la consommation.
« Les fonctions de médiateur sont incompatibles avec celles de membre du collège et de la commission des sanctions.
« Le médiateur dispose de moyens suffisants à l'exercice indépendant et impartial de son mandat et ne peut recevoir d'instructions sur les litiges dont il a à connaître.
« Le médiateur présente au collège de l'autorité un rapport annuel dans lequel il rend compte de sa mission. Ce rapport est rendu public. Il peut y émettre des recommandations et des avis.
« Art. 45-2. - Le médiateur est chargé de recommander des solutions aux litiges nés entre un consommateur et un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 à l'occasion de la formation ou de l'exécution du contrat mentionné au 3° de l'article 10.
« Il accomplit sa mission de médiation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation.
« La saisine du médiateur de l'Autorité de régulation des jeux en ligne dans le cadre du règlement extrajudiciaire des différends suspend la prescription de toute action civile ou pénale à compter du jour où le médiateur est saisi. »
« Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir par requête le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins lorsque ce service de communication au public en ligne est accessible à partir d'autres adresses. »