LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
Section 2 : Accès des personnes handicapées aux sites internet publics
« Art. 47.-I.-Les services de communication au public en ligne des services de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées.
« Doivent également être accessibles aux personnes handicapées les services de communication au public en ligne des organismes délégataires d'une mission de service public et des entreprises dont le chiffre d'affaires excède un seuil défini par le décret en Conseil d'Etat mentionné au IV.
« L'accessibilité des services de communication au public en ligne concerne l'accès à tout type d'information sous forme numérique, quels que soient le moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation et concerne notamment les sites internet, intranet, extranet, les applications mobiles, les progiciels et le mobilier urbain numérique. Les recommandations internationales pour l'accessibilité de l'internet doivent être appliquées pour les services de communication au public en ligne.
« Les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent I élaborent un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs services de communication au public en ligne, qui est rendu public et décliné en plans d'actions annuels et dont la durée ne peut être supérieure à trois ans.
« II.-La page d'accueil de tout service de communication au public en ligne comporte une mention clairement visible précisant s'il est ou non conforme aux règles relatives à l'accessibilité ainsi qu'un lien renvoyant à une page indiquant notamment l'état de mise en œuvre du schéma pluriannuel de mise en accessibilité et du plan d'actions de l'année en cours mentionnés au I et permettant aux usagers de signaler les manquements aux règles d'accessibilité de ce service.
« III.-Le défaut de mise en conformité d'un service de communication au public en ligne avec les obligations prévues au II fait l'objet d'une sanction administrative dont le montant, qui ne peut excéder 5 000 €, est fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné au IV. Une nouvelle sanction est prononcée chaque année lorsque le manquement à ces dispositions perdure.
« IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à l'accessibilité et précise, par référence aux recommandations établies par l'autorité administrative compétente, la nature des adaptations à mettre en œuvre ainsi que les délais de mise en conformité des services de communication au public en ligne existants, qui ne peuvent excéder trois ans, et les conditions dans lesquelles des sanctions sont imposées et recouvrées en cas de non-respect des obligations prévues au II. Ce décret définit les modalités de formation des personnels intervenant sur les services de communication au public en ligne. »
II.-L'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce fonds peut également participer au financement des prestations destinées à assurer le respect de l'obligation d'accessibilité des services de communication au public en ligne, prévue à l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. » ;
2° L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu'à l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée ».
III.-L'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces mesures incluent notamment l'aménagement de tous les outils numériques concourant à l'accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. »
1° Au premier alinéa de l'article L. 146-3, la référence : « L. 241-3-1 » est supprimée ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 146-4 est supprimé ;
3° L'article L. 241-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-3.-I.-La carte “ mobilité inclusion ” destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
« 1° La mention “ invalidité ” est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
« Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
« Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
« 2° La mention “ priorité ” est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
« Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ;
« 3° La mention “ stationnement pour personnes handicapées ” est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
« Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte “ mobilité inclusion ” avec la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” par le représentant de l'Etat dans le département.
« La mention “ stationnement pour personnes handicapées ” permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.
« Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.
« II.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte “ mobilité inclusion ” portant les mentions “ invalidité ” et “ stationnement pour personnes handicapées ” est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, au vu de la seule décision d'attribution de l'allocation.
« III.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte “ mobilité inclusion ” portant les mentions “ priorité ” et “ stationnement pour personnes handicapées ” aux demandeurs et bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1, au vu de l'appréciation de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6.
« IV.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui remplissent les conditions mentionnées au 3° du I, le représentant de l'Etat dans le département délivre une carte de stationnement après instruction par le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence.
« V.-Les démarches de demande initiale et de duplicata de la carte “ mobilité inclusion ” peuvent être effectuées par voie dématérialisée.
« VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation de la carte, ainsi que les modalités spécifiques d'instruction et d'attribution de la carte pour les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1. » ;
4° Les articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 sont abrogés ;
5° Le a du 3° du I de l'article L. 241-6 est ainsi modifié :
a) Les mots : « la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : “ Priorité pour personne handicapée ” prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 » sont remplacés par les mots : « la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 » ;
b) A la fin, les mots : « la carte d'invalidité, à l'exception de celle demandée par le bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1 et classé dans les groupes 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2, et de la carte portant la mention : “ Priorité pour personne handicapée ” prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 » sont remplacés par les mots : « la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 » ;
6° L'article L. 542-4 est ainsi modifié :
a) Au III, les mots : « classé en 3e catégorie de la pension d'invalidité » sont remplacés par les mots : « classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code » ;
b) Le IV est abrogé.
II.-Au premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, les mots : « carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte de priorité pour personne handicapée prévue à l'article L. 241-3-1 du même code » sont remplacés par les mots : « carte “ mobilité inclusion ” portant les mentions “ invalidité ” et “ priorité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ».
III.-Au 3° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 » sont remplacés par les mots : « carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” mentionnée à l'article L. 241-3 ».
IV.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la onzième ligne de la première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du 1 de l'article 168, au d bis du 1 et au 2 de l'article 195, à l'article 196 A bis, au b du I de l'article 1011 bis, à l'avant-dernier alinéa du 2° du I de l'article 1011 ter et au 4° du 3 bis du II de l'article 1411, les mots : « carte d'invalidité» sont remplacés par les mots : « carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” » ;
2° Au III de l'article 150 U et à la fin du a du I de l'article 244 quater J, les mots : « carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles » ;
3° A la fin du b du I de l'article 244 quater J, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la sécurité sociale ».
V.-A la fin du second alinéa de l'article L. 4321-3 du code de la santé publique, les mots : « carte d'invalidité prévue par l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale » sont remplacés par les mots : « carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ».
VI.-A l'article L. 1112-8 du code des transports, les références : « les articles L. 241-3 et L. 241-3-1 » sont remplacées par la référence : « l'article L. 241-3 ».
VII.-Au 10° de l'article L. 5212-13 du code du travail, les mots : « carte d'invalidité » sont remplacés par les mots : « carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” ».
VIII.-Au 8° de l'article L. 328-18 du code du travail applicable à Mayotte, les mots : « carte d'invalidité » sont remplacés par les mots : « carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” ».
IX.-Les cartes d'invalidité, de priorité et de stationnement délivrées en application des articles L. 241-3 à L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent valables jusqu'à leur date d'expiration et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2026. Les titulaires de ces cartes peuvent demander une carte “ mobilité inclusion ” avant cette date. Cette carte se substitue aux cartes délivrées antérieurement.
X.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. A titre transitoire, les cartes d'invalidité, de priorité et de stationnement peuvent être délivrées, en tant que de besoin, jusqu'au 1er juillet 2017. Les articles L. 241-3 à L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables aux cas mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa jusqu'à cette même date.
Les demandes de carte en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du présent article donnent lieu à la délivrance de la carte “ mobilité inclusion ” dès lors que les conditions en sont remplies.