LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
Titre III : DISPOSITIONS SOCIALES
« Le montant de la cotisation d'allocations familiales due au titre des années 2015 et 2016 par chaque employeur des fonctions publiques hospitalière et territoriale reste calculé à hauteur du montant des prestations familiales qu'ils ont versées au titre de ces mêmes années. »
1° La dernière phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : «, à l'exception des logements en accession à la propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion qui bénéficient d'une aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus, pour financer l'acquisition de logements évolutifs sociaux » ;
2° Le 1° du II est complété par les mots : « ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, d'un organisme agréé pour la réalisation de logements en accession à la propriété qui bénéficient d'une aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus, pour financer l'acquisition de logements évolutifs sociaux » ;
3° Après le 4° du VIII, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les logements en accession à la propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion qui bénéficient d'une aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus, pour financer l'acquisition de logements évolutifs sociaux. »
« 3° Toute personne mineure résidant à Mayotte prise en charge par les établissements ou services mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. »
II.-Le titre II de l'ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à l'adoption, à l'allocation personnalisée d'autonomie et à la prestation de compensation du handicap est ainsi modifié :
1° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi modifié :
-au premier alinéa, les mots : « de l'année 2015 » sont remplacés par les mots : « des années 2015 et 2016 » et, à la fin, les mots : « au 31 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : «, respectivement, au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015 » ;
-le second alinéa est ainsi rédigé :
« Pour le calcul du concours définitif au titre de ces mêmes années, il est également tenu compte du montant des dépenses d'allocations équivalentes à l'allocation pour perte d'autonomie versées par le département au titre de l'aide sociale respectivement au titre des années 2015 et 2016 ainsi que de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie servie au titre de ces mêmes années ; »
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La différence entre le montant du solde notifié à Mayotte au titre de l'année 2015 et le montant du solde au titre du même exercice tel que calculé en application des dispositions du présent article est imputée sur les crédits affectés au concours prévu à l'article L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles pour l'exercice 2016 et versée à Mayotte en 2017.
« Les concours prévisionnels et les acomptes au titre, respectivement, des exercices 2017 et 2018 sont calculés en tenant compte des dépenses d'allocations équivalentes à l'allocation pour perte d'autonomie versées par le département au titre de l'aide sociale au titre, respectivement, des années 2015 et 2016 ainsi que de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie servie au titre de ces mêmes années. » ;
2° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi modifié :
-au premier alinéa, après l'année : « 2015 », sont insérés les mots : « et au titre des années 2015 et 2016 » et les mots : « et au 31 décembre 2015 » sont ajoutés ;
-le second alinéa est ainsi rédigé :
« Pour le calcul du concours définitif au titre de ces mêmes années, il est tenu compte du nombre de bénéficiaires des allocations pour tierce personne pour adultes et enfants handicapés et allocations spécifiques aux personnes handicapées versées par le département, au titre de l'aide sociale, respectivement, au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016 ou, à défaut, au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015, et du nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap recensés à ces mêmes dates ; »
b) Aux 3° et 4°, les mots : « de l'année 2015 » sont remplacés par les mots : « des années 2015 et 2016 » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La différence entre le montant du solde notifié à Mayotte au titre de l'année 2015 et le montant du solde au titre du même exercice tel que calculé en application des dispositions du présent article est imputée sur les crédits affectés au concours au titre de la prestation de compensation prévu à l'article L. 14-10-7 du code de l'action sociale et des familles pour l'exercice 2016 et versée à Mayotte en 2017.
« Les concours prévisionnels et les acomptes au titre, respectivement, des exercices 2017 et 2018 sont calculés en tenant compte du nombre de bénéficiaires des allocations pour tierce personne pour adultes et enfants handicapés et des allocations spécifiques aux personnes handicapées versées par le département au titre de l'aide sociale, respectivement, au 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016 et du nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap recensés à ces mêmes dates. »
Le Gouvernement remet avant le 1er juillet 2018 au Haut Conseil du dialogue social un rapport qui porte sur :
1° La participation des organisations mentionnées au premier alinéa du présent I aux instances de concertation et de dialogue social ;
2° Leur participation à la négociation des conventions collectives et des accords et à leur extension sur les territoires concernés ;
3° Leurs moyens humains et financiers, notamment l'accès aux crédits du fonds paritaire prévu à l'article L. 2135-9 du code du travail ;
4° L'ensemble des voies d'amélioration de la couverture conventionnelle des salariés dans les territoires mentionnés au premier alinéa du présent I.
Ce rapport, accompagné des observations du Haut Conseil du dialogue social, est transmis au Parlement au plus tard le 1er janvier 2019.
II. - Jusqu'au 1er janvier 2019, sont habilitées à négocier pour adapter au niveau d'un territoire mentionné au premier alinéa du I du présent article les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d'application est national en application de l'article L. 2222-1 du code du travail les organisations syndicales de salariés qui cumulativement :
1° Respectent les valeurs républicaines ;
2° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau d'un des territoires mentionnés au premier alinéa du I du présent article des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants du code du travail ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres départementales d'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. 2122-6 du même code ;
3° Ont une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de la négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts.
« Art. 28-8-1.-Chaque heure de travail effectuée par les salariés employés par des particuliers au domicile de ces derniers pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale des cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle.
« Cette déduction n'est cumulable avec aucune exonération de cotisations sociales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.
« Jusqu'au 1er janvier 2036, le montant de la déduction forfaitaire patronale prévue au premier alinéa est fixé en vue de déterminer un montant applicable à Mayotte dont l'évolution au cours de cette période correspond à celle du montant des contributions et cotisations sociales prévues au présent chapitre. »
II.-La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou de l'allocation journalière de présence parentale et personnes assumant la charge d'une personne handicapée ou dépendante » ;
2° A l'article L. 753-6, les mots : « dans les conditions prévues aux quatrième à huitième alinéas de l'article L. 381-1 » sont remplacés par les mots : « ou qui bénéficient de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou de l'allocation journalière de présence parentale, dans les conditions prévues à l'article L. 381-1 ».
II.-Le I est applicable à compter du 1er janvier 2017 pour les bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale et à compter du 1er janvier 2018 pour les bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant.
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant-Personnes qui ont la charge d'un enfant handicapé ou d'un handicapé adulte » ;
2° Au début de l'article 6, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues au même article L. 381-1. »
II.-Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.
1° Après le 1° de l'article 2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le complément familial ; »
2° Au deuxième alinéa de l'article 7, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2021 » et, à la fin, les mots : « départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « autres collectivités régies par l'article 73 de la Constitution » ;
3° Après le même article 7, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Complément familial
« Art. 7-1.-Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et qui a un ou plusieurs enfants à charge, à la condition que chacun d'entre eux ait un âge supérieur à l'âge limite prévu au premier alinéa de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, qu'au moins l'un d'entre eux ait un âge inférieur à l'âge limite prévu à l'article 5 de la présente ordonnance et que le plus jeune des enfants n'ait pas atteint un âge déterminé par le décret mentionné à l'article 14.
« Le plafond de ressources est identique à celui retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.
« Art. 7-2.-Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à l'article 7-1 de la présente ordonnance. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution du salaire horaire minimum prévu à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte.
« Art. 7-3.-Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret. » ;
4° La section 4 bis est ainsi modifiée :
a) Le deuxième alinéa de l'article 10-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
« L'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, qui apprécie si l'état de l'enfant justifie cette attribution.
« Lorsque la personne ayant la charge de l'enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission, l'allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande.
« L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. » ;
b) Il est ajouté un article 10-2 ainsi rédigé :
« Art. 10-2.-Toute personne isolée bénéficiant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément mentionnés à l'article 10-1 de la présente ordonnance ou de cette allocation et de la prestation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles et assumant seule la charge d'un enfant handicapé dont l'état nécessite le recours à une tierce personne a droit à une majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé versée dans des conditions prévues par décret. »
II.-Le 3° du A du XIII de l'article L. 542-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au début des deuxième, troisième, avant-dernier et dernier alinéas, il est ajouté le signe : « “ » ;
2° A la fin du troisième alinéa, les mots : « lorsque le handicap de l'enfant exige le recours à une tierce personne rémunérée ou contraint l'un des parents à réduire ou cesser son activité professionnelle ou à y renoncer ou entraîne des dépenses particulièrement coûteuses et lorsqu'ils sont exposés à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. ” »
III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
1° Le second alinéa de l'article L. 755-16 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le plafond de ressources mentionné au premier alinéa du présent article est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une personne seule.
« Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
« Un complément différentiel est dû lorsque les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à une somme déterminée. » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 755-16-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ce plafond est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une personne seule. »
II.-A compter du 1er avril 2018, les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial mentionnés au second alinéa de l'article L. 755-16-1 du code de la sécurité sociale augmentent chaque année au 1er avril pour atteindre, au plus tard le 1er avril 2020, les taux respectifs des mêmes prestations mentionnés à l'article L. 522-3 du même code.
III.-Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2017.
« 3° Visant à étendre et à adapter à Mayotte le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 du même code. »
1° L'article 14 est ainsi rédigé :
« Art. 14.-Pour les assurés réunissant les conditions du taux plein, la pension de vieillesse ne peut être inférieure à un montant minimal, tenant compte de la durée d'assurance accomplie dans le régime de base d'assurance vieillesse, le cas échéant rapporté à la durée d'assurance accomplie par l'assuré tant dans ce régime que dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite mentionnée au premier alinéa de l'article 6 de la présente ordonnance.
« Ce montant minimal est fixé par décret en pourcentage du salaire horaire minimal prévu à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte, multiplié par la durée légale du travail en vigueur à Mayotte correspondant à la périodicité de la pension.
« Ce montant minimal est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré dans le régime de base d'assurance vieillesse lorsque la durée d'assurance correspondant à ces périodes est au moins égale à une limite fixée par décret.
« Si l'assuré justifie d'une durée d'assurance inférieure dans ce régime, le montant minimal est réduit au prorata de cette durée par rapport à la durée maximale.
« Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent article, les modalités de calcul du montant minimal sont aménagées, dans des conditions fixées par décret, afin de limiter la réduction prévue au même alinéa sans que le montant minimal puisse décroître en fonction du rapport entre la durée d'assurance de l'intéressé et la durée maximale. Cet aménagement prend fin à une date fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2035. » ;
2° Le chapitre V du titre II est complété par un article 23-8 ainsi rédigé :
« Art. 23-8.-Le régime complémentaire défini à l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale est rendu applicable à Mayotte, dans des conditions définies par décret, à la date d'entrée en vigueur de l'accord mentionné au premier alinéa de l'article 23-7 de la présente ordonnance. »
II.-Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2019.
III.-L'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est complété par un XII ainsi rédigé :
« XII.-Le montant de la pension unique mentionnée au VII ne peut être supérieur au montant de la pension du régime spécial dont le fonctionnaire bénéficierait si la pension du régime spécial était calculée en intégrant, dans la durée des services et bonifications admissibles en liquidation dans ce régime spécial, la durée des services et bonifications admissibles en liquidation dans le régime de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent XII. »
IV.-Le XII de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte s'applique aux pensions uniques concédées à compter du 1er janvier 2019.
1° L'article L. 1541-5 est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) A la fin du deuxième alinéa, les mots : “ agréées en application de l'article L. 1114-1 ” sont supprimés ; »
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° L'article L. 1131-3, à l'exception des mots : “ Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1131-2-1, ” ; »
2° L'article L. 1542-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « française », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article L. 1211-2, la deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée. »
II.-Le titre IV du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire » ;
2° A l'article L. 2441-1, la référence : « et L. 2131-4-1 » est remplacée par les références : «, L. 2131-4-1 et L. 2131-4-2 » ;
3° Au début de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2441-2, les mots : « L'autorisation de réaliser » sont remplacés par les mots : « La réalisation » ;
4° Le 2° de l'article L. 2441-3 est ainsi rédigé :
« 2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« “ Il ne peut être réalisé que dans un organisme habilité à cet effet par la réglementation applicable localement. ” » ;
5° Après l'article L. 2442-1-1, il est inséré un article L. 2442-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2442-1-2.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le dernier alinéa de l'article L. 2141-6 est ainsi rédigé :
« “ Seuls des organismes à but non lucratif peuvent être habilités à conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d'accueil. ” » ;
6° Après l'article L. 2442-2, il est inséré un article L. 2442-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2442-2-1.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2141-11, les mots : “ et, le cas échéant, de celui de l'un des titulaires de l'autorité parentale, ou du tuteur, lorsque l'intéressé, mineur ou majeur, fait l'objet d'une mesure de tutelle ” sont supprimés. » ;
7° A l'article L. 2443-1, après les mots : « de la présente partie », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, » ;
8° L'article L. 2445-4 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« “ Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, un praticien spécialiste de l'affection dont la femme est atteinte, un médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel. ” ; »
b) Au début du dernier alinéa, le signe « “ » est supprimé ;
9° Le chapitre V est complété par un article L. 2445-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2445-5.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2213-2, la seconde phrase est supprimée. »
A compter de la date d'installation de l'assemblée de Guyane et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2017, ces deux conseils sont placés auprès de la collectivité territoriale de Guyane. Le régime indemnitaire applicable aux membres de ces deux conseils s'applique jusqu'à la date d'installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane.
II. - Le conseil économique, social et environnemental régional de Martinique et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de Martinique demeurent en fonction, jusqu'à l'installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique, prévu à l'article L. 7226-1 du code général des collectivités territoriales et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2017.
A compter de la date d'installation de l'assemblée de Martinique et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2017, ces deux conseils sont placés auprès de la collectivité territoriale de Martinique. Le régime indemnitaire applicable aux membres de ces deux conseils s'applique jusqu'à la date d'installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique.
1° Le dernier alinéa de l'article L. 514-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les deuxième à cinquième phrases du troisième alinéa du III de l'article L. 512-1 sont applicables à la tenue de l'audience prévue au 3° du présent article. » ;
2° L'article L. 832-1 est complété par des 18° et 19° ainsi rédigés :
« 18° A la seconde phrase du premier alinéa du III de l'article L. 512-1, au premier alinéa de l'article L. 551-1, à la première phrase de l'article L. 552-1, à l'article L. 552-3, au premier alinéa de l'article L. 552-7 et à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 555-1, les mots : “ quarante-huit heures ” sont remplacés par les mots : “ cinq jours ” ;
« 19° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 552-7, les mots : “ vingt-huit jours ” sont remplacés par les mots : “ vingt-cinq jours ”. »
II.-L'ordonnance n° 2015-897 du 23 juillet 2015 relative au régime d'assurance vieillesse applicable à Mayotte est ratifiée.
III.-La loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l'article 3, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
2° L'article 4 est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-Du fait de l'aménagement des modalités de calcul du revenu professionnel de base pour les salariés relevant des secteurs du tourisme-hôtellerie-restauration, de la pêche, de l'aquaculture et de l'agriculture, ainsi que du bâtiment et des travaux publics, les taux de la cotisation d'assurance vieillesse assise sur les rémunérations ou gains et les revenus d'activité définis au I du présent article sont majorés d'un taux fixé par décret. » ;
3° Le 3° de l'article 7 est abrogé.
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « La Réunion et Mayotte » ;
2° A l'article L. 1443-7, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1443-1 à L. 1443-6 » ;
3° Il est ajouté un article L. 1443-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 1443-8.-La stratégie nationale de santé mentionnée à l'article L. 1411-1-1 déclinée à Mayotte inclut un volet relatif à la mise en place progressive de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale. »
1° Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3 du code du travail est doté d'une commission sur la pluriactivité. Elle est chargée d'établir un diagnostic partagé sur la pluriactivité dans le territoire et de formuler une stratégie pour la sécurisation des parcours professionnels des personnes pluriactives. La composition de cette commission est fixée par décret ;
2° La convention régionale pluriannuelle de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation mentionnée à l'article L. 6123-4 du même code détermine les actions conduites par les signataires pour mettre en œuvre la stratégie mentionnée au 1° du présent article.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l'ordonnance.
« Toutefois, un décret peut prévoir une entrée en vigueur avant le 1er janvier 2018 des 2° et 14° du II pour les travailleurs indépendants affiliés aux fonds d'assurance-formation de non-salariés qu'il détermine. »
« Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ce seuil est de 100 000 euros jusqu'au 31 décembre 2026. »
II.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II.-Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I du présent article.
III.-L'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :
1° Le 2° de l'article 4-1 est ainsi rédigé :
« 2° Six représentants des assurés sociaux relevant de la caisse de prévoyance sociale nommés par le représentant de l'Etat sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives à Saint-Pierre-et-Miquelon au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail. » ;
2° L'article 4-2 est abrogé.
IV.-L'article 223 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est ainsi modifié :
1° Le II est abrogé ;
2° A la fin du III, la référence : « aux I et II » est remplacée par la référence : « au I ».
II. - Un décret détermine les conditions particulières d'adaptation du II de l'article 89 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée et de l'article L. 263-2-1 du code de l'action sociale et des familles aux collectivités mentionnées au I du présent article.
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l'exception du Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après les mots : « répartis entre les départements », sont insérés les mots : «, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ;
b) Après la référence : « loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion », le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » ;
c) Après la référence : « ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion », est insérée la référence : « et de l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les crédits de la deuxième part sont répartis dans les conditions précisées par le présent III entre les départements de métropole après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements mentionnés à l'article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : « d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 3441-1 du présent code, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ;
-à la seconde phrase, les mots : « d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés au même article L. 3441-1, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ;
-après la référence : « loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 », le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » ;
-après la référence : « ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 », sont insérés les mots : « et de l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 » ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi qu'à chacune des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
c) Au troisième alinéa et au premier alinéa du 1, les mots : « d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
d) Au a et à la première phrase du b et du c du 1, après les mots : « répartie entre les départements », les mots : « d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 3441-1, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
e) A la fin du a et de la première phrase du b du 1, après les mots : « l'ensemble des départements », les mots : « d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 3441-1, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
f) A la première phrase du b du 1, après les mots : « constatée dans chaque département », les mots : « d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionné au même article L. 3441-1 ainsi que dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et dans chacune des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ».