LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
Titre XIII : DISPOSITIONS DE NATURE FISCALE
« 1° bis Le 2° de l'article L. 223-1, s'agissant de la cession de foncier forestier par l'Etat à la collectivité territoriale de Guyane pour une période de trois ans à compter de la publication de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ; ».
II.-A l'avant-dernier alinéa du 2° de l'article 1394 et au V de l'article 1400 du code général des impôts, les mots : « forêts et terrains » sont remplacés par les mots : « bois et forêts ».
« Art. 1395 A ter.-En Guyane, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties les bois et forêts mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code forestier.
« Pour bénéficier de cette exonération, l'Office national des forêts doit faire, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires en indiquant notamment la liste des parcelles concernées, leurs conditions d'exploitation et les revenus qui en sont tirés.
« Cette exonération ne peut dépasser huit ans et la délibération qui l'institue intervient, au plus tard, le 1er octobre de l'année précédente. »
II.-La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV.-En Guyane, les bois et forêts mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code forestier ne peuvent bénéficier de l'exonération mentionnée au I du présent article au-delà des impositions établies au titre de 2018, tant que les travaux d'évaluation des propriétés domaniales concédées ou exploitées ne sont pas achevés en application des articles 333 I et 333 J de l'annexe II du présent code. »
1° L'article 44 quaterdecies est ainsi modifié :
a) Après l'année : « 2014 », la fin du second alinéa du II est ainsi rédigée : «, à 40 % pour l'exercice ouvert en 2015 et à 35 % pour les exercices ouverts en 2016,2017,2018 et 2019. » ;
b) Après l'année : « 2014 », la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du III est ainsi rédigée : «, à 70 % pour l'exercice ouvert en 2015 et à 60 % pour les exercices ouverts en 2016,2017,2018 et 2019. » ;
2° L'article 1388 quinquies est ainsi modifié :
a) Après l'année : « 2015 », la fin du II est ainsi rédigée : « et à 40 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2020. » ;
b) Après l'année : « 2015 », la fin du dernier alinéa du III est ainsi rédigée : « et à 70 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre des années 2016 à 2020. » ;
3° Après l'année : « 2015 », la fin du I de l'article 1395 H est ainsi rédigée : « et de 70 % pour les impositions établies au titre de 2016,2017,2018,2019 et 2020. » ;
4° L'article 1466 F est ainsi modifié :
a) Après l'année : « 2015 », la fin du II est ainsi rédigée : « et à 70 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016 à 2020. » ;
b) Après l'année : « 2015 », la fin du dernier alinéa du III est ainsi rédigée : « et à 90 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016 à 2020. »
II.-Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan exhaustif des zones franches urbaines, zones de revitalisation urbaine, zones franches d'activité et zones de revitalisation rurale en vigueur dans les territoires d'outre-mer. Ce rapport présente également les conditions de mise en œuvre d'une zone franche globale à compter du 1er janvier 2019 pour une durée de dix ans renouvelable.
III.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV.-La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« g) Bâtiments et travaux publics ; ».
II.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
1° Au début de la première phrase du e du 2, les mots : « Sauf dans les départements d'outre-mer, » sont supprimés ;
2° A l'avant-dernier alinéa du 6, la référence : « et d » est remplacée par les références : «, d et e ».
1° L'article 199 undecies B est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa du I est supprimée ;
b) A la fin du V, le mot : «, précité » est remplacé par les mots : « déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;
2° L'article 217 undecies est ainsi modifié :
a) La sixième phrase du premier alinéa du I est supprimée ;
b) Au VI, le mot : «, précité » est remplacé par les mots : « déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article 217 duodecies est supprimé ;
4° L'article 244 quater W est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa du 1 du I est supprimée ;
b) Au X, le mot : « précité » est remplacé par les mots : « déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».
II.-La perte de recettes pour l'Etat résultant des 1° à 4° du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
1° Le 9° est abrogé ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la construction ou l'acquisition de logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l'article R. 372-21 du code de la construction et de l'habitation doit cependant avoir reçu l'agrément préalable du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale d'outre-mer. Le nombre de logements agréés par le représentant de l'Etat au titre d'une année ne peut excéder 25 % du nombre de logements qui satisfont aux conditions prévues aux 2° et 3° du présent I livrés l'année précédente dans la collectivité territoriale d'outre-mer. »
« Lorsque le projet d'investissement est visé par un arrêté du représentant de l'Etat portant attribution d'une subvention au titre des contrats de développement, l'agrément porte exclusivement sur la détermination de la base fiscale éligible et des conditions permettant de garantir la protection des investisseurs et des tiers. Il est tacite à défaut d'une réponse de l'administration dans un délai de deux mois, ce délai n'étant renouvelable qu'une seule fois, dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du III du même article 217 undecies. Cette procédure de régime simplifié ne s'applique qu'aux programmes de logement social inscrits aux contrats de développement en Nouvelle-Calédonie et au contrat de projets de la Polynésie française. »
II.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« 4° Les acquisitions de biens immobiliers bâtis opérées entre organismes d'habitations à loyer modéré, sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 365-2 du même code, les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux et les sociétés créées pour la mise en œuvre des articles 199 undecies C et 217 undecies du présent code, lorsque les biens immobiliers ont été partiellement financés à l'aide de prêts conventionnés définis aux articles R. 372-20 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de subventions publiques et qu'ils sont à usage de logement social au sens de l'article L. 411-1 du même code. »
II.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
1° A la seconde phrase du 3 du II, le montant : « 20 000 € » est remplacée par le montant : « 50 000 € » ;
2° La seconde phrase du III est supprimée.
« VII.-Par dérogation au I du présent article et à titre expérimental pour une durée n'excédant pas cinq ans, pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé :
« 1° Un chiffre d'affaires supérieur à :
« a) 100 000 € l'année civile précédente ;
« b) Ou 110 000 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ;
« 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à :
« a) 50 000 € l'année civile précédente ;
« b) Ou 60 000 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a. »
II.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« 5. La taxe de solidarité sur les billets d'avion n'est pas perçue au départ des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. »
« II bis.-A Mayotte, la valeur locative déterminée en application du II est minorée de 60 %. »
II.-La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I.-Le I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier est complété ́ par un F ainsi rédigé :
« F : Redevance communale géothermique
« Art. 1519 J.-I.-Les centrales géothermiques d'une puissance supérieure a ̀ 3 me ́ gawatts acquittent, au profit des communes sur les territoires desquelles elles sont situées, une redevance sur l'électricité ́ produite par l'utilisation des ressources calorifiques du sous-sol. Le montant de cette redevance est fixé ́ à ̀ 2 € par me ́ gawattheure de production.
« II.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. »
II.-Le chapitre Ier du titre II bis est complété par un VII ainsi rédigé ́ :
« VII : Redevance régionale géothermique
« Art. 1599 quinquies C.-I.-Les centrales géothermiques d'une puissance supérieure à ̀ 3 me ́ gawatts acquittent, au profit des régions sur les territoires desquelles elles sont situées, une redevance sur l'électricité ́ produite par l'utilisation des ressources calorifiques du sous-sol. Le montant de cette redevance est fixe ́ à 3,5 € par me ́ gawattheure de production.
« II.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. »
1° Au II, après le mot : « taux », sont insérés les mots : « de base » ;
2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Un taux supplémentaire ne pouvant excéder 2,5 % peut être décidé par les assemblées mentionnées au I qui ont signé le plan de convergence prévu à l'article 7 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. »
II.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II.-L'avant-dernier alinéa du II de l'article 34 de l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « A partir de l'année 2015 » sont remplacés par les mots : « En 2015 et en 2016 » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Ce montant est fixé à 16 588 072 € en 2017 et à 8 588 072 € en 2018. La part d'octroi de mer bénéficiant aux communes en raison de la diminution de celle du Département de Mayotte entre 2016 et les années suivantes est répartie entre les communes de Mayotte dans les mêmes proportions que la dotation globale garantie répartie en 2014. »
III.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat compensant les pertes de recettes résultant, pour la collectivité territoriale de Guyane, de la suppression de sa part de dotation globale garantie. Le montant de ce prélèvement est égal à 18 millions d'euros en 2018.
IV.-Le IV de l'article 7 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce montant est porté à 99 millions d'euros en 2018. »
« 5° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, à défaut de candidature concurrente lorsque la demande ne répond pas aux orientations fixées au schéma directeur régional des exploitations agricoles, tout particulièrement en termes de viabilité économique et de capacité professionnelle. »
« Pour les communes aurifères de Guyane, la population prise en compte pour le calcul de la dotation de base est égale à la population totale multipliée par 1,193 ; ».
II.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.