Ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement
Chapitre II : Modification de la définition des prestataires de services d'investissement dans divers autres textes législatifs
1° A l'article L. 225-35-14, après les mots : « ou d'une société de gestion habilitée à gérer les fonds communs de placements régis par les articles L. 214-28 et L. 214-30 du code monétaire et financier » sont supprimés ;
2° A l'article L. 225-145, après les mots : « l'augmentation de capital est réputée réalisée lorsqu'un ou plusieurs prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que des sociétés de gestion de portefeuille » ;
3° A l'article L. 654-4, les mots : « d'une entreprise » sont remplacés par les mots : « d'un ».
1° L'article 125-0-A est ainsi modifié :
a) Au f du I quater, après les mots : « prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;
b) Au a du I quinquies, après les mots : « prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;
2° Au 1° du I de l'article 208 D, après les mots : « dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de service d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;
3° Au 4° du II de l'article 163 bis G, après les mots : « est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de service d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;
4° Au I de l'article 806, après les mots : « les sociétés ou compagnies, prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que des sociétés de gestion de portefeuille » ;
5° Au f du 3 de l'article 885-0 V bis, après les mots : « le nom du ou des prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre que des sociétés de gestion de portefeuille » ;
6° Au 3° de l'article 1672, après les mots : « est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille ».
2° Au 4° du I de l'article L. 831-1 du code du travail applicable à Mayotte, après les mots : « dont le fonctionnement test assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de service d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille ».