Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail
Titre IV : RENFORCER LA JURIDICTION PRUD'HOMALE
II.-L'article L. 1454-2 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « le même bureau de conciliation et d'orientation » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de partage devant le bureau de conciliation et d'orientation, ce dernier renvoie l'affaire devant le bureau de jugement présidé par le juge du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes. »
III.-A l'article L. 1454-4 du même code, les mots : « le bureau de conciliation et d'orientation » sont supprimés.
« Nonobstant l'expiration de leur mandat, et jusqu'au 31 mars 2018, les conseillers prud'hommes sortants demeurent compétents pour rendre les décisions relatives aux affaires débattues devant eux et pour lesquelles ils ont délibéré antérieurement durant leur mandat, à l'exclusion de toutes autres attributions liées au mandat d'un conseiller en exercice. »
« Nonobstant le 2° de l'article 257 du code de procédure pénale, la fonction d'assesseur n'est pas incompatible avec celle de conseiller prud'homme. »
1° Au dernier alinéa, la phrase : « Les membres de la Commission nationale de discipline sont désignés pour trois ans. » est supprimée ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée du mandat des membres de la Commission nationale de discipline. »