Ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier
Chapitre Ier : Modifications du code des assurances
1° A l'article L. 111-2, après les mots : « et qui sont contenues », sont insérés les mots : « au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 111-10 et » ;
2° Après l'article L. 111-8, sont insérés des articles L. 111-9 à L. 111-13 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-9.-Constitue un support durable, au sens du présent code, tout instrument offrant la possibilité à l'assuré, à l'assureur, à l'intermédiaire ou au souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées, et qui permet la reproduction à l'identique des informations conservées.
« Art. L. 111-10.-I.-L'assureur, l'intermédiaire ou le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe qui souhaite fournir ou mettre à disposition des informations ou des documents à un assuré sur un support durable autre que le papier, vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de celui-ci ; il s'assure qu'il est en mesure de prendre connaissance de ces informations et documents sur le support durable envisagé. Lorsque l'assuré fournit à cette fin une adresse électronique, celle-ci est vérifiée par l'assureur, l'intermédiaire ou le souscripteur.
« Après ces vérifications, l'assureur, l'intermédiaire ou le souscripteur informe l'assuré de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de la relation commerciale sur un support durable autre que le papier. Il renouvelle ces vérifications annuellement.
« Sauf lorsqu'il est indiqué dans le contrat conclu que le service fourni est de nature exclusivement électronique, l'assureur, l'intermédiaire ou le souscripteur doit informer l'assuré du droit de celui-ci de s'opposer à l'utilisation de ce support dès l'entrée en relation ou à n'importe quel moment ; il est tenu de justifier à tout moment de la relation que cette information a bien été portée à la connaissance de l'assuré.
« II.-Sauf lorsqu'il est indiqué dans le contrat conclu que le service fourni est de nature exclusivement électronique, l'assuré peut, à tout moment et par tout moyen, demander qu'un support papier soit utilisé sans frais pour la poursuite de la relation commerciale. Il peut par ailleurs effectuer, dans les mêmes conditions, l'ensemble des formalités et obligations qui lui incombent sur tout support durable convenu avec l'assureur, l'intermédiaire ou le souscripteur.
« Art. L. 111-11.-Lorsque l'assureur, l'intermédiaire ou le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe met à disposition de l'assuré un espace personnel sécurisé sur internet, il garantit l'accessibilité des informations et documents conservés dans cet espace pendant une durée adaptée à leur finalité. Pour les documents précontractuels et contractuels, cette durée ne peut être inférieure à cinq ans après la fin de la relation contractuelle.
« Lorsque l'assureur, l'intermédiaire ou le souscripteur envisage de ne plus rendre accessibles ces informations et documents, il doit en informer préalablement, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, l'assuré par tout moyen adapté à la situation de ce dernier.
« Art. L. 111-12.-Lorsqu'une signature est exigée, celle-ci peut être apposée par écrit ou par tout autre moyen prévu à l'article 1367 du code civil.
« L'envoi recommandé électronique est équivalent à l'envoi par lettre recommandée, dès lors qu'il satisfait aux exigences de l'article L. 100 du code des postes et communications électroniques. »
1° Au cinquième alinéa de l'article L. 112-2, après les mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique » ;
2° Au 3° du I de l'article L. 112-2-1, les mots : « un modèle de lettre » sont remplacés par les mots : « un modèle de rédaction » ;
3° A l'article L. 112-9 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « un modèle de lettre » sont remplacés par les mots : « un modèle de rédaction » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « à compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée » sont remplacés par les mots : « à compter de la date de réception de la lettre recommandée ou de l'envoi recommandé électronique mentionnés ».
1° Au cinquième alinéa de l'article L. 113-2, après les mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique » ;
2° Les deux premiers alinéas de l'article L. 113-12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l'assureur et l'assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police.
Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en adressant une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance de ce contrat.
Lorsque l'assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l'assureur a aussi le droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions.
Dans les autres cas, l'assureur peut résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, à la condition d'envoyer une lettre recommandée à l'assuré au moins deux mois avant la date d'échéance du contrat.
Il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers.
Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d'expédition de l'envoi recommandé électronique. »
3° Au premier alinéa de l'article L. 113-12-2, après les deux occurrences des mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique » ;
4° A l'article L. 113-14, après les mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique » ;
5° A l'article L. 113-15-1 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « à partir de la date figurant sur le cachet de la poste » sont insérés les mots : « ou certifiée par un horodatage satisfaisant à des exigences définies par décret. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « en envoyant une lettre recommandée » sont remplacés par les mots : « en adressant une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique », et après les mots : « le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste » sont insérés les mots : « ou de la date d'expédition de l'envoi recommandé électronique ».
1° Au troisième alinéa de l'article L. 121-10, après les mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique » ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 121-11, après les mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique ».
1° A l'article L. 132-5-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « à compter de la réception de la lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou de l'envoi recommandé électronique » ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 132-5-2, les mots : « un modèle de lettre » sont remplacés par les mots : « un modèle de rédaction » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 132-5-3, les mots : « un modèle de lettre » sont remplacés par les mots : « un modèle de rédaction » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 132-9-2, après les mots : « Toute personne physique ou morale peut demander par lettre » sont insérés les mots : « ou tout autre support durable ».
« Art. L. 145-8.-Le souscripteur et l'entreprise d'assurance peuvent résilier le contrat tous les ans par notification à l'autre partie au moins deux mois avant la date d'échéance. Cette notification doit être faite par lettre recommandée ou, dans le cas où la résiliation est demandée par l'assuré, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique. »
1° Au premier alinéa de l'article L. 160-1, les mots : « par lettre recommandée avec avis de réception » sont remplacés par les mots : « par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, avec avis de réception » ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 160-6, après les mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 160-7, après les mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 160-8, après les mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique ».