Ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier
Chapitre III : Modifications du code monétaire et financier
« Section 5
« Dispositions relatives à la mise à disposition ou remise d'informations ou documents sur tout autre support durable que le papier
« Art. L. 311-7.-Constitue un support durable, au sens du présent titre, tout instrument offrant au client ou au professionnel la possibilité de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées, et qui permet la reproduction à l'identique des informations conservées.
« Art. L. 311-8.-Lorsque le professionnel souhaite mettre à disposition ou fournir au client des informations ou des documents sur un support durable autre que le papier, le professionnel vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation du client ; il s'assure qu'il est en mesure de prendre connaissance de ces informations et documents sur le support durable envisagé.
« Après cette vérification, le professionnel informe le client de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de la relation commerciale sur un support durable autre que le papier. Il renouvelle cette vérification annuellement.
« A moins que ce ne soit incompatible avec la nature du contrat conclu ou du service financier fourni, le professionnel doit informer le client de son droit à s'opposer à l'utilisation de ce support dès l'entrée en relation ou à n'importe quel moment. Il justifie à tout moment de la relation que cette information a bien été portée à la connaissance du client.
« Art. L. 311-9.-A moins que ce ne soit incompatible avec la nature du contrat conclu ou du service financier fourni, le client peut, immédiatement et à n'importe quel moment de la relation contractuelle, s'opposer par tout moyen à l'usage d'un support durable autre que le papier et demander sans frais à bénéficier d'un support papier. Il peut par ailleurs effectuer l'ensemble des formalités et obligations qui lui incombent sur tout autre support convenu avec le professionnel et sur un support identique à celui utilisé par le professionnel.
« Art. L. 311-10.-Lorsque le professionnel fournit au client des informations et des documents par le biais d'un espace personnel sécurisé sur internet, il porte à la connaissance du client l'existence et la disponibilité de ces informations et documents sur l'espace personnel sécurisé par tout moyen adapté à la situation du client.
« Art. L. 311-11.-Le professionnel garantit l'accessibilité des informations et des documents pendant une durée adaptée à leur finalité. Pour les documents précontractuels et contractuels cette durée ne peut être inférieure à cinq ans après la fin de la relation contractuelle.
« Lorsque le professionnel envisage de ne plus rendre accessibles ces informations et documents, il en informe préalablement, et dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, le client par tout moyen adapté à la situation de ce dernier.
« Art. L. 311-12.-Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas au démarchage et à la fourniture à distance de services financiers régis par les chapitres Ier et III du titre IV du livre III du présent code ainsi qu'aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers régis par le chapitre II du titre II du livre II du code de la consommation.
« Art. L. 311-13.-Les dispositions de la présente section sont applicables à la fourniture aux clients, personnes physiques n'agissant pas à des fins professionnelles, des produits ou services mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II du présent code et au présent livre. »
1° A l'article L. 312-1 :
a) Le cinquième alinéa du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le cas échéant, la procédure prévue au III. » ;
b) Le deuxième alinéa du III est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte fournit au demandeur systématiquement, gratuitement et sans délai, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une attestation de refus d'ouverture de compte et l'informe qu'il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. » ;
c) Le quatrième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La gestion de ce compte de dépôt est réglée par une convention écrite sur support papier ou sur un autre support durable lorsque le demandeur y consent. » ;
d) Le huitième alinéa du IV est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute résiliation à l'initiative de l'établissement de crédit fait l'objet d'un courrier sur support papier, envoyé gratuitement au client. La décision de résiliation est motivée sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public. La décision de résiliation à l'initiative de l'établissement est adressée, pour information, à la Banque de France. » ;
e) Au dixième alinéa du IV, les mots : « au moment de la notification » sont remplacés par les mots : « dans son courrier de résiliation » ;
2° A l'article 312-1-1 :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « d'informer leur clientèle et le public sur les conditions » sont remplacés par les mots : « de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions » ;
b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« II.-La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit. » ;
c) Au sixième alinéa, les mots : « l'informe desdites » sont remplacés par les mots : « lui fournit lesdites » ;
d) Au début du neuvième alinéa est ajouté la mention : « III.-» ;
e) Après le neuvième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. » ;
f) Au II, la mention : « II » est remplacée par la mention : « IV » et le mot : « communiqué » est remplacé par le mot : « fourni » ;
g) Au premier alinéa du III, la mention : « III » est remplacée par la mention : « V » ;
h) Au troisième alinéa du III, après les mots : « une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois » sont insérés les mots : «, fourni sur support papier ou sur un autre support durable » ;
i) Le IV est abrogé ;
j) Au V, après les mots : « à celui-ci, à sa demande, des informations » sont insérés les mots : « sur support papier ou sur un autre support durable, » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 312-1-6, après les mots : « convention écrite » sont ajoutés les mots : « sur support papier ou sur un autre support durable, » ;
4° A l'article L. 312-1-7 :
a) Au II, après les mots : « sans condition, sur » est ajouté le mot : « support » ;
b) Au septième alinéa du III, les mots : « informe de » sont remplacés par les mots : « fournit à son client, sur support papier ou sur un autre support durable, » ;
c) Le premier alinéa du IV est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de clôture du compte dans l'établissement de départ, celui-ci fournit gratuitement, durant une période de treize mois à compter de la date de clôture du compte, par tout moyen approprié et dans un délai de trois jours ouvrés, au titulaire du compte clôturé ayant bénéficié du service d'aide à la mobilité défini au III toute information relative à : » ;
d) Au début des deuxième et troisième alinéas du IV, le mot : « De » est supprimé.
1° Le IV de l'article L. 314-1 est abrogé ;
2° A l'article L. 314-7 :
a) Au II, après les mots : « d'informations complémentaires » sont insérés les mots : « sur support papier ou sur un autre support durable, » ;
b) Au premier alinéa du III, les mots : « porté à la connaissance des personnes physiques et des » sont remplacés par les mots : « fourni sur support papier ou tout autre support durable aux personnes physiques et aux » ;
c) Le deuxième alinéa du même III est supprimé ;
d) Au IV, les mots : « de l'informer de tous » sont remplacés par les mots : « de lui fournir, sur support papier ou sur un autre support durable, l'information relative à » ;
3° A l'article L. 314-13 :
a) Avant le I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I.-Les établissements de paiement sont tenus de mettre à disposition de leur clientèle et du public, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte mentionné à l'article L. 522-4, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;
b) Au premier alinéa du I, la mention : « I » est remplacée par la mention : « II » ;
c) Au II, la mention : « II » est remplacée par la mention : « III » ;
d) Au premier alinéa du III, la mention : « III » est remplacée par la mention : « IV » et le mot : « communiqué » est remplacé par le mot : « fourni » ;
e) Au premier alinéa, du IV, la mention : « IV » est remplacée par la mention : « V » et au quatrième alinéa, après les mots : « deux mois » sont insérés les mots : « fourni sur support papier ou sur un autre support durable » ;
f) Le V est abrogé ;
g) Au VI, après les mots : « des informations » sont insérés les mots : « sur support papier ou sur un autre support durable » ;
h) Le VII est abrogé ;
4° A l'article L. 314-14 :
a) Au premier alinéa du II de, après les mots : « fournies ou mises à disposition » sont insérés les mots : «, sur support papier ou sur un autre support durable » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « délivrer » est remplacé par le mot : « fournir » ;
5° A l'article L. 314-16 :
a) Au I, après le mot : « fournir » sont insérés les mots : «, sur support papier ou sur un autre support durable, » ;
b) Au III, après les deux occurrences : « peut fournir ou mettre à disposition, » sont insérés les mots : « sur support papier ou tout autre support durable, ».
1° Au dernier alinéa de l'article L. 341-11, les mots : « communiquent à la personne démarchée » sont remplacés par les mots : « fournissent à la personne démarchée, sur support papier ou sur un autre support durable » et l'alinéa est complété par la phrase suivante : « En cas de démarche à domicile, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers ou par téléphone, la fourniture de ces informations sur tout autre support durable que le papier requiert le consentement du client. » ;
2° L'article L. 341-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce contrat est fourni au client sur support papier ou tout autre support durable. En cas de souscription du contrat à la suite du démarchage à domicile, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers ou par téléphone, la remise du contrat sur tout autre support durable que le papier requiert le consentement du client ».
« XIV.-Les modalités selon lesquelles les entités ou les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 :
« 1° Peuvent remettre, fournir, mettre à disposition ou communiquer des informations ou des documents relatifs à un contrat à leurs clients par voie dématérialisée sur un support durable et accessible ;
« 2° Peuvent conclure ou modifier des contrats avec leurs clients par voie de signature électronique. »