LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018
Chapitre III : Dispositions relatives à la fiscalité comportementale
« Art. 575 A.-Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :
«
GROUPE DE PRODUITS |
TAUX PROPORTIONNEL (en %) |
PART SPÉCIFIQUE (en euros) |
|---|---|---|
Cigarettes |
50,8 |
59,9 |
Cigares et cigarillos |
26,9 |
24,7 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
44,5 |
68,5 |
Autres tabacs à fumer |
48,1 |
21,5 |
Tabacs à priser |
53,8 |
0 |
Tabacs à mâcher |
37,6 |
0 |
« Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 261 € pour mille cigarettes et à 143 € pour mille cigares ou cigarillos.
« Il est fixé par kilogramme à 218 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 99 € pour les autres tabacs à fumer. »
II.-A compter du 1er avril 2019, l'article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 575 A.-Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :
«
GROUPE DE PRODUITS |
TAUX PROPORTIONNEL (en %) |
PART SPÉCIFIQUE (en euros) |
|---|---|---|
Cigarettes |
51,7 |
61,1 |
Cigares et cigarillos |
30,0 |
30,0 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
45,6 |
72,5 |
Autres tabacs à fumer |
49,0 |
23,4 |
Tabacs à priser |
55,0 |
0 |
Tabacs à mâcher |
38,5 |
0 |
« Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 279 € pour mille cigarettes et à 176 € pour mille cigares ou cigarillos.
« Il est fixé par kilogramme à 239 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 108 € pour les autres tabacs à fumer. »
III.-A compter du 1er novembre 2019, l'article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 575 A.-Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :
«
GROUPE DE PRODUITS |
TAUX PROPORTIONNEL (en %) |
PART SPÉCIFIQUE (en euros) |
|---|---|---|
Cigarettes |
52,7 |
62,0 |
Cigares et cigarillos |
32,3 |
35,3 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
46,7 |
76,2 |
Autres tabacs à fumer |
49,9 |
25,3 |
Tabacs à priser |
56,2 |
0 |
Tabacs à mâcher |
39,3 |
0 |
« Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 297 € pour mille cigarettes et à 205 € pour mille cigares ou cigarillos.
« Il est fixé par kilogramme à 260 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 117 € pour les autres tabacs à fumer. »
IV.-A compter du 1er avril 2020, l'article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 575 A.-Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :
«
GROUPE DE PRODUITS |
TAUX PROPORTIONNEL (en %) |
PART SPÉCIFIQUE (en euros) |
|---|---|---|
Cigarettes |
53,6 |
62,5 |
Cigares et cigarillos |
34,3 |
41,5 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
47,7 |
79,3 |
Autres tabacs à fumer |
50,6 |
27,2 |
Tabacs à priser |
57,1 |
0 |
Tabacs à mâcher |
40,0 |
0 |
« Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 314 € pour mille cigarettes et à 237 € pour mille cigares ou cigarillos.
« Il est fixé par kilogramme à 281 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 126 € pour les autres tabacs à fumer. »
V.-A compter du 1er novembre 2020, l'article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 575 A.-Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :
«
GROUPE DE PRODUITS |
TAUX PROPORTIONNEL (en %) |
PART SPÉCIFIQUE (en euros) |
|---|---|---|
Cigarettes |
54,6 |
62,7 |
Cigares et cigarillos |
36,1 |
46 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
48,7 |
82,1 |
Autres tabacs à fumer |
51,3 |
29,1 |
Tabacs à priser |
58,0 |
0 |
Tabacs à mâcher |
40,6 |
0 |
« Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 333 € pour mille cigarettes et à 266 € pour mille cigares ou cigarillos.
« Il est fixé par kilogramme à 302 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 134 € pour les autres tabacs à fumer.
« Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Cette proportion est exprimée avec un chiffre significatif après la virgule, ce dernier étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,8 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »
»
VI.-A compter du 1er mars 2018, le tableau du quatrième alinéa du I de l'article 575 E bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
«
GROUPE DE PRODUITS |
TAUX PROPORTIONNEL (en %) |
PART SPÉCIFIQUE (en euros) |
|---|---|---|
Cigarettes |
42,9 |
32,5 |
Cigares et cigarillos |
15,2 |
27,5 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
21,7 |
34,4 |
Autres tabacs à fumer |
30,3 |
5,8 |
Tabacs à priser |
27,6 |
0 |
Tabacs à mâcher |
20,1 |
0 |
»
VII.-A compter du 1er avril 2019, le tableau du quatrième alinéa du I de l'article 575 E bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
«
GROUPE DE PRODUITS |
TAUX PROPORTIONNEL (en %) |
PART SPÉCIFIQUE (en euros) |
|---|---|---|
Cigarettes |
44,4 |
36,3 |
Cigares et cigarillos |
17,8 |
31,9 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
25,1 |
40,4 |
Autres tabacs à fumer |
32,9 |
8,7 |
Tabacs à priser |
31,4 |
0 |
Tabacs à mâcher |
22,7 |
0 |
»
VIII.-A compter du 1er novembre 2019, le tableau du quatrième alinéa du I de l'article 575 E bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
«
GROUPE DE PRODUITS |
TAUX PROPORTIONNEL (en %) |
PART SPÉCIFIQUE (en euros) |
|---|---|---|
Cigarettes |
45,8 |
40,1 |
Cigares et cigarillos |
20,4 |
36,4 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
28,5 |
46,3 |
Autres tabacs à fumer |
35,5 |
11,6 |
Tabacs à priser |
35,2 |
0 |
Tabacs à mâcher |
25,2 |
0 |
IX.-A compter du 1er avril 2020, le tableau du quatrième alinéa du I de l'article 575 E bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
«
GROUPE DE PRODUITS |
TAUX PROPORTIONNEL (en %) |
PART SPÉCIFIQUE (en euros) |
|---|---|---|
Cigarettes |
47,3 |
43,9 |
Cigares et cigarillos |
22,9 |
40,9 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
31,9 |
52,3 |
Autres tabacs à fumer |
38,1 |
14,5 |
Tabacs à priser |
39 |
0 |
Tabacs à mâcher |
27,8 |
0 |
»
X.-A compter du 1er novembre 2020, le tableau du quatrième alinéa du I de l'article 575 E bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
«
GROUPE DE PRODUITS |
TAUX PROPORTIONNEL (en %) |
PART SPÉCIFIQUE (en euros) |
|---|---|---|
Cigarettes |
48,8 |
47,6 |
Cigares et cigarillos |
25,5 |
45,4 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
35,2 |
58,3 |
Autres tabacs à fumer |
40,8 |
17,5 |
Tabacs à priser |
42,8 |
0 |
Tabacs à mâcher |
30,4 |
0 |
»
1° Le tableau du deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :
«
TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) |
TARIF APPLICABLE PAR GRAMME de dioxyde de carbone (en euros) |
|---|---|
Inférieur ou égal à 20 |
0 |
Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60 |
1 |
Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100 |
2 |
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 |
4,5 |
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 |
6,5 |
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 |
13 |
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 |
19,5 |
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 |
23,5 |
Supérieur à 250 |
29 |
» ;
2° Le dernier alinéa du b est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence des mots : « l'essence », sont insérés les mots : « ou au superéthanol E85 » ;
b) Les mots : « ou au gazole » sont supprimés ;
c) Le nombre : « 110 » est remplacé par le nombre : « 100 » ;
d) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze » ;
e) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération est définitive pour les véhicules dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. » ;
3° Le tableau du deuxième alinéa du c est ainsi rédigé :
«
(En euros)
ANNÉE DE PREMIÈRE mise en circulation du véhicule |
ESSENCE ET ASSIMILÉ |
DIESEL ET ASSIMILÉ |
|---|---|---|
Jusqu'au 31 décembre 2000 |
70 |
600 |
De 2001 à 2005 |
45 |
400 |
De 2006 à 2010 |
45 |
300 |
De 2011 à 2014 |
45 |
100 |
A compter de 2015 |
20 |
40 |
» ;
4° Au troisième alinéa du même c, le nombre : « 110 » est remplacé par le nombre : « 100 ».
II.-Le I s'applique à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er janvier 2018.
1° L'article 1613 ter est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II.-Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucres ajoutés par hl de boisson) |
TARIF APPLICABLE (en euros par hl de boisson) |
|---|---|
Inférieure ou égale à 1 |
3,0 |
2 |
3,5 |
3 |
4,0 |
4 |
4,5 |
5 |
5,5 |
6 |
6,5 |
7 |
7,5 |
8 |
9,5 |
9 |
11,5 |
10 |
13,5 |
11 |
15,5 |
12 |
17,5 |
13 |
19,5 |
14 |
21,5 |
15 |
23,5 |
« Au delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par hectolitre de boisson, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2 € par hectolitre de boisson.
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l'entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2019, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ils sont constatés par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel. » ;
b) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les redevables de la contribution tiennent à la disposition de l'administration des douanes tout document permettant d'identifier les quantités de sucres ajoutés à chaque produit. En l'absence de justificatif probant, il est fait application du tarif mentionné au troisième alinéa du II à la totalité de la quantité de sucres contenus dans le produit. » ;
c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII.-Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. » ;
2° L'article 1613 quater est ainsi modifié :
a) A la fin du 2° du I, les mots : « et ne contenant pas de sucres ajoutés » sont supprimés ;
b) A la première phrase du premier alinéa du II, le montant : « 7,53 € » est remplacé par le montant : « 3 € ».
II.-Le I entre en vigueur le 1er juillet 2018.