Ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIONS EN JUSTICE PORTANT SUR LES BREVETS EUROPÉENS ET LES BREVETS FRANÇAIS
« Art. L. 615-2.-L'action en contrefaçon est exercée par le titulaire du brevet.
« Sauf stipulation contraire du contrat de licence, elle est également ouverte au titulaire d'une licence exclusive à condition, à peine d'irrecevabilité, d'informer au préalable le titulaire du brevet.
« Le titulaire d'une licence non exclusive peut exercer l'action en contrefaçon, si le contrat de licence l'y autorise expressément, à condition, à peine d'irrecevabilité, d'informer au préalable le titulaire du brevet.
« Le titulaire d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office, mentionnées aux articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17, L. 613-17-1 et L. 613-19, peut exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire du brevet n'exerce pas cette action.
« Le titulaire du brevet est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire d'une licence, conformément aux alinéas précédents.
« Tout titulaire d'une licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire du brevet, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
« La validité d'un brevet ne peut pas être contestée au cours de l'action en contrefaçon engagée par le titulaire d'une licence si le titulaire du brevet n'est pas partie à l'instance. »
« Art. L. 615-8.-Les actions en contrefaçon prévues par la présente section sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer. »
« Art. L. 615-8-1.-L'action en nullité du brevet est imprescriptible. »
« Art. L. 615-18.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 615-17, les actions civiles et les demandes mentionnées au premier paragraphe de l'article 32 de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet sont exclusivement portées devant la juridiction unifiée du brevet :
« 1° Lorsqu'elles portent sur un brevet européen à effet unitaire ;
« 2° Lorsqu'elles portent sur un brevet européen ou une demande de brevet européen n'ayant pas fait l'objet d'une dérogation à la compétence exclusive de cette juridiction en application du troisième paragraphe de l'article 83 de cet accord. »