LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
Section 4 : Inclure dans la représentation des salariés les bénéficiaires de contrats uniques d'insertion
« Titre PRÉLIMINAIRE
« Chapitre unique
« Art. L. 2301-1.-Pour l'application du présent livre et par dérogation à l'article L. 1111-3, les salariés mentionnés aux 2° et 4° du même article L. 1111-3 sont pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise. »
II.-Les dispositions du présent article s'appliquent pour le calcul des effectifs enregistrés dans les entreprises à compter du 1er janvier 2019.
II. - Une entreprise d'insertion par le travail indépendant contracte avec des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières pour leur donner accès à une activité professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 8221-6 du code du travail et pour les accompagner, selon des modalités spécifiques, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.
III. - Dans le cadre de l'expérimentation, l'Etat peut conclure des conventions avec des entreprises d'insertion par le travail indépendant prévoyant, le cas échéant, des aides financières imputées sur les crédits de l'insertion par l'activité économique votés en loi de finances.
IV. - Seuls les contrats conclus avec des personnes agréées par Pôle emploi ouvrent droit aux aides financières.
V. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, notamment les règles relatives aux conventions conclues entre les entreprises d'insertion par le travail indépendant et l'Etat ainsi que celles relatives aux aides financières dont elles peuvent bénéficier.
VI. - Un rapport d'évaluation de l'expérimentation est remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation. Ce rapport dresse notamment le bilan de l'insertion professionnelle des bénéficiaires de l'expérimentation, de ses effets sur l'ouverture de l'insertion par l'activité économique au travail indépendant et de son efficience.