LOI n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie
Chapitre V : Contrôles et sanctions
1° Le I de l'article L. 611-1-1 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « met l'étranger » sont remplacés par les mots : « procède aux auditions de l'étranger. Sous le contrôle de l'officier de police judiciaire, l'étranger est mis » et les mots : « et procède » sont remplacés par les mots : «. Il est procédé » ;
b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « L'étranger est aussitôt informé, dans une langue … (le reste sans changement). » ;
c) A la dernière phrase du 2°, le mot : « treizième » est remplacé par le mot : « quatorzième » ;
d) A la deuxième phrase du neuvième alinéa, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
e) Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les seules nécessités de la vérification du droit de séjour et de circulation, il peut être procédé, sous le contrôle de l'officier de police judiciaire et en présence de l'étranger, avec l'accord de ce dernier ou, à défaut, après avoir informé par tout moyen le procureur de la République, à l'inspection des bagages et effets personnels de l'étranger et à leur fouille. En cas de découverte d'une infraction, il est établi un procès-verbal distinct de celui prévu au quatorzième alinéa, qui mentionne le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations et dont un exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. » ;
f) Le douzième alinéa est ainsi modifié :
-à la fin, les mots : « lorsque celle-ci constitue l'unique moyen d'établir la situation de cette personne » sont remplacés par les mots : « pour établir la situation de cette personne » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du deuxième alinéa de l'article L. 611-3 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour. » ;
g) La deuxième phrase du treizième alinéa est complétée par les mots : «, ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations » ;
h) Le quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée. » ;
2° A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 611-3, les mots : « et de 3 750 € d'amende » sont remplacés par les mots : «, de 3 750 € d'amende et d'une interdiction du territoire français d'une durée n'excédant pas trois ans » ;
3° Le 2° de l'article L. 621-2 est abrogé.
II.-L'article 441-8 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « voyage », sont insérés les mots : «, un titre de séjour ou tout document provisoire mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » et les mots : « de l'espace Schengen » sont remplacés par le mot : « français » ;
2° Au même premier alinéa, après les mots : « aux fins d'entrer », sont insérés les mots : «, de circuler » ;
3° Au deuxième alinéa, après le mot : « voyage », sont insérés les mots : «, du titre de séjour ou du document provisoire mentionné au même article L. 311-4 ».
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout étranger qui se soustrait ou qui tente de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire, d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement. Cette peine est également applicable à l'étranger qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet.
« Tout étranger qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, d'une interdiction administrative du territoire, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une interdiction de circulation sur le territoire français, pénètre de nouveau sans autorisation en France est puni de trois ans d'emprisonnement. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « même peine » sont remplacés par les mots : « peine prévue au deuxième alinéa du présent article » ;
b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « La peine » sont remplacés par le mot : « Elle » ;
3° Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « premier » est remplacée par le mot : « deuxième ».
II.-Au premier alinéa de l'article L. 624-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la référence : « et L. 531-2 » est remplacée par les références : «, L. 531-2 et L. 742-3 ».
1° Au 5° de l'article 131-30-2, la référence : « 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France » est remplacée par la référence : « L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;
2° Le titre II du livre II est ainsi modifié :
a) Après la référence : « 222-1 », la fin de l'article 222-48 est ainsi rédigée : « à 222-12,222-14,222-14-1,222-14-4,222-15,222-15-1,222-23 à 222-31 et 222-34 à 222-40. » ;
b) La section 7 du chapitre III est complétée par un article 223-21 ainsi rédigé :
« Art. 223-21.-L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues à la section 5 du présent chapitre. » ;
c) La section 3 du chapitre IV est complétée par un article 224-11 ainsi rédigé :
« Art. 224-11.-L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues au présent chapitre. » ;
3° Le livre III est ainsi modifié :
a) Le titre Ier est ainsi modifié :
-à l'article 311-15, la référence : « 311-6 » est remplacée par la référence : « 311-4-2 » ;
-à la fin de l'article 312-14, les références : « aux articles 312-2 à 312-7 » sont remplacées par la référence : « à la section 1 du présent chapitre » ;
b) A l'article 322-16, la référence : « 322-7 » est remplacée par la référence : « 322-6 ».
1° Au premier alinéa, les mots : « au séjour irrégulier » sont remplacés par les mots : « à la circulation ou au séjour irréguliers » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De toute personne physique ou morale lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et a consisté à fournir des conseils ou accompagnements juridiques, linguistiques ou sociaux, ou toute autre aide apportée dans un but exclusivement humanitaire. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « au séjour irrégulier » sont remplacés par les mots : « à la circulation ou au séjour irréguliers ».