LOI n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie
Chapitre II : Mesures de simplification
« Art. L. 311-6.-Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
« Section 2
« Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs
« Art. L. 321-3.-Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l'article L. 321-4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité.
« Le document de circulation pour étranger mineur délivré par le représentant de l'Etat à Mayotte ne permet la réadmission de son titulaire, en dispense de visa, qu'à Mayotte, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité. Le mineur ressortissant d'un pays tiers figurant sur la liste annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation qui réside à Mayotte et qui souhaite se rendre dans un autre département doit obtenir un visa. Ce visa est délivré dans les conditions prévues à l'article L. 832-2.
« Art. L. 321-4.-Un document de circulation pour étranger mineur est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France :
« 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ou, à Mayotte, à l'étranger mineur né sur le territoire français dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ;
« 2° Qui est l'enfant étranger d'un ressortissant français ou un descendant direct d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 121-1 ou qui est l'enfant à charge d'un ressortissant d'un de ces mêmes Etats satisfaisant aux conditions énoncées au 3° du même article L. 121-1 ;
« 3° Qui est un descendant direct à charge du conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° dudit article L. 121-1 ;
« 4° Dont au moins l'un des parents a acquis la nationalité française ;
« 5° Qui relève, en dehors de la condition de majorité, des prévisions du 2° bis de l'article L. 313-11 ;
« 6° Qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
« 7° Qui est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois en qualité d'enfant de Français ou d'adopté ;
« 8° Qui est entré en France avant l'âge de treize ans sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis ;
« 9° Qui, né à l'étranger, est entré à Mayotte, hors regroupement familial, avant l'âge de treize ans sous couvert des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur et dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident.
« Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 321-5.-I.-Le document de circulation pour étranger mineur a une durée de validité de cinq ans.
« Il est renouvelé dans les mêmes conditions de durée.
« II.-Par dérogation au I, la durée de validité du document de circulation pour étranger mineur peut être inférieure à cinq ans lorsqu'au moins l'un des parents est titulaire d'un document de séjour délivré sur les fondements des articles L. 313-6, L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2, L. 313-8, du 2° de l'article L. 313-10, du 11° de l'article L. 313-11 ou des articles L. 313-24 ou L. 316-1.
« La durée de validité est égale à celle restant à courir du document de séjour du parent dont la date d'expiration est la plus lointaine, sans pouvoir être inférieure à un an.
« Art. L. 321-6.-Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions pour la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur, ce document peut lui être retiré. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le représentant légal du mineur a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. »
« 4° Les visas délivrés aux étrangers. »
II.-Au IX de l'article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° ».
1° Au début du 4°, les mots : « Au contrôle médical » sont remplacés par les mots : « A la visite médicale » ;
2° Le même 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette visite médicale permet un repérage des troubles psychiques ; »
3° Le 5° est complété par les mots : « depuis le territoire national ou depuis les pays de transit » ;
4° Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Office français de l'immigration et de l'intégration comprend un service médical. »
II.-La limite d'âge mentionnée à l'article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est portée, à titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2022, à soixante-treize ans pour les médecins engagés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en qualité de contractuels et exerçant les missions définies aux 4° et 7° de l'article L. 5223-1 du code du travail.
Les médecins contractuels en fonction au 31 décembre 2022 et âgés de plus de soixante-sept ans à cette date peuvent poursuivre ou renouveler l'exécution de leur contrat jusqu'à l'âge de soixante-treize ans.
1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans révolus et qui souhaite s'y maintenir durablement s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. Ce parcours a pour objectifs la compréhension par l'étranger primo-arrivant des valeurs et principes de la République, l'apprentissage de la langue française, l'intégration sociale et professionnelle et l'accès à l'autonomie.
« Il comprend notamment : » ;
2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Un conseil en orientation professionnelle et un accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle, en association avec les structures du service public de l'emploi ; »
3° Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La formation mentionnée au 2° du présent article comprend un nombre d'heures d'enseignement de la langue française suffisant pour permettre à l'étranger primo-arrivant d'occuper un emploi et de s'intégrer dans la société française. Cette formation peut donner lieu à une certification standardisée permettant d'évaluer le niveau de langue de l'étranger. A la demande motivée de l'étranger, celui-ci peut être dispensé du conseil mentionné au 2° bis.
« Les éléments mentionnés aux 1° à 3° sont pris en charge par l'Etat. Ils peuvent être organisés en association avec les acteurs économiques, sociaux et citoyens, nationaux ou locaux. » ;
4° Le huitième alinéa est complété par les mots : « et dispositifs d'accompagnement et à respecter les principes et valeurs de la République ».
1° A la première phrase, le mot : « neuf » est remplacé le mot : « six » ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le mineur non accompagné qui bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail et qui dépose une demande d'asile est autorisé à poursuivre son contrat pendant la durée de traitement de la demande. » ;
3° Au début de la seconde phrase, les mots : « Dans ce cas, » sont supprimés ;
4° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Toutefois, l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de travail pour s'assurer que l'embauche de l'étranger respecte les conditions de droit commun d'accès au marché du travail. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pour la durée du droit au maintien du séjour du demandeur d'asile. »
« Art. L. 611-6-1.-Afin de mieux garantir la protection de l'enfance et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers se déclarant mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
« Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise la durée de conservation des données enregistrées et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d'exercice des droits des personnes concernées. »
1° A procéder à une nouvelle rédaction de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin d'en aménager le plan, d'en clarifier la rédaction et d'y inclure les dispositions d'autres codes ou non codifiées relevant du domaine de la loi et intéressant directement l'entrée et le séjour des étrangers en France.
La nouvelle codification à laquelle il est procédé en application du présent 1° est effectuée à droit constant et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet ;
2° A prendre toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de créer un titre de séjour unique en lieu et place des cartes de séjour portant la mention « salarié » et « travailleur temporaire » mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'en tirer les conséquences ;
3° A prendre toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de simplifier le régime des autorisations de travail pour le recrutement de certaines catégories de salariés par des entreprises bénéficiant d'une reconnaissance particulière par l'Etat ;
4° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018.]
Les projets de loi de ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.