LOI n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie
Chapitre III : Dispositions diverses en matière de séjour
« Art. L. 313-6.-La carte de séjour temporaire portant la mention “ visiteur ” est délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8.
« L'étranger doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
1° Le I de l'article L. 313-7-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : « est accordée à l'étranger qui vient en France, dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « non renouvelable est accordée à l'étranger résidant hors de l'Union européenne qui vient en France, dans le cadre des dispositions du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail » ;
-à la même première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Après une période de séjour de six mois cumulés hors de l'Union européenne, une carte “ stagiaire ICT ” peut être délivrée à l'étranger qui vient effectuer un nouveau stage. » ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à ses enfants » sont remplacés par les mots : « aux enfants du couple » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'établissement ou l'entreprise établi dans le premier Etat membre notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger, dès lors qu'il est connu, aux autorités administratives compétentes du premier Etat membre ainsi qu'à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l'immigration. » ;
2° L'article L. 313-24 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-à la première phrase, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « non renouvelable » ;
-à la même première phrase, après le mot : « étranger », sont insérés les mots : « résidant hors de l'Union européenne » ;
-à ladite première phrase, les mots : « une mission » sont remplacés par les mots : « un transfert temporaire intragroupe » ;
-à la même première phrase, la seconde occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « six » ;
-à la deuxième phrase, les mots : « de la mission » sont remplacés par les mots : « du transfert temporaire intragroupe » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Après une période de séjour de six mois cumulés hors de l'Union européenne, une carte “ salarié détaché ICT ” peut être délivrée à l'étranger qui vient effectuer un nouveau transfert temporaire intragroupe. » ;
-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de l'exercice du transfert temporaire intragroupe sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « à ses enfants » sont remplacés par les mots : « aux enfants du couple » ;
c) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'établissement ou l'entreprise établi dans le premier Etat membre notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger, dès lors qu'il est connu, aux autorités administratives compétentes du premier Etat membre ainsi qu'à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l'immigration. »
« Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; ».
II.-Le code civil est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l'article 316, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'acte de reconnaissance est établi sur déclaration de son auteur, qui justifie :
« 1° De son identité par un document officiel délivré par une autorité publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ;
« 2° De son domicile ou de sa résidence par la production d'une pièce justificative datée de moins de trois mois. Lorsqu'il n'est pas possible d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence et lorsque la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, l'auteur fournit une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles. » ;
2° La section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier est complétée par des articles 316-1 à 316-5 ainsi rédigés :
« Art. 316-1.-Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition par l'officier de l'état civil de l'auteur de la reconnaissance de l'enfant, que celle-ci est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République et en informe l'auteur de la reconnaissance.
« Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser l'officier de l'état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l'acte de naissance, soit qu'il y est sursis dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder, soit d'y faire opposition.
« La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l'officier de l'état civil et à l'auteur de la reconnaissance.
« A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l'officier de l'état civil et aux intéressés, par décision motivée, s'il laisse procéder à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
« L'auteur de la reconnaissance, même mineur, peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal de grande instance, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d'appel, la cour statue dans le même délai.
« Art. 316-2.-Tout acte d'opposition du procureur de la République mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance ainsi que les prénoms et nom, date et lieu de naissance de l'enfant concerné.
« En cas de reconnaissance prénatale, l'acte d'opposition mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance ainsi que toute indication communiquée à l'officier de l'état civil relative à l'identification de l'enfant à naître.
« A peine de nullité, tout acte d'opposition à l'enregistrement d'une reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant énonce la qualité de l'auteur de l'opposition ainsi que les motifs de celle-ci. Il reproduit les dispositions législatives sur lesquelles est fondée l'opposition.
« L'acte d'opposition est signé, sur l'original et sur la copie, par l'opposant et notifié à l'officier de l'état civil, qui met son visa sur l'original.
« L'officier de l'état civil fait sans délai une mention sommaire de l'opposition sur le registre de l'état civil. Il mentionne également en marge de l'inscription de ladite opposition les éventuelles décisions de mainlevée dont expédition lui a été remise. L'auteur de la reconnaissance en est informé sans délai.
« En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne peut, sous peine de l'amende prévue à l'article 68, enregistrer la reconnaissance ou la mentionner sur l'acte de naissance de l'enfant, sauf si une expédition de la mainlevée de l'opposition lui a été remise.
« Art. 316-3.-Le tribunal de grande instance se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande en mainlevée de l'opposition formée par l'auteur de la reconnaissance, même mineur.
« En cas d'appel, il est statué dans le même délai et, si le jugement dont il est fait appel a prononcé mainlevée de l'opposition, la cour doit statuer, même d'office.
« Le jugement rendu par défaut rejetant l'opposition à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant ne peut être contesté.
« Art. 316-4.-Lorsque la saisine du procureur de la République concerne une reconnaissance prénatale ou concomitante à la déclaration de naissance, l'acte de naissance de l'enfant est dressé sans indication de cette reconnaissance.
« Art. 316-5.-Lorsque la reconnaissance est enregistrée, ses effets pour l'application des articles 311-21 ou 311-23 remontent à la date de la saisine du procureur de la République. » ;
3° Les articles 2499-1 à 2499-5 sont abrogés.
1° Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. » ;
2° Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. »
1° Après la référence : « L. 313-20 », sont insérés les mots : «, de l'article L. 313-21 lorsqu'il s'agit du conjoint ou des enfants du couple de l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 3° de l'article L. 313-20, » et, après la référence : « L. 313-23 », est insérée la référence : «, L. 313-24 » ;
2° La référence : « L. 316-1 ou » est supprimée.
II.-Le chapitre VI du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L'article L. 316-3 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La condition prévue à l'article L. 313-2 du présent code n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une fois arrivée à expiration, la carte de séjour mentionnée au présent article est renouvelée de plein droit même après l'expiration de l'ordonnance de protection lorsque l'étranger a porté plainte contre l'auteur des faits, pendant la durée de la procédure pénale y afférente. » ;
2° L'article L. 316-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 316-4.-En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée à l'étranger détenteur de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 316-3 ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre par son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité.
« Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune avec l'auteur des faits.
« En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée à l'étranger, détenteur de la carte de séjour mentionnée au même article L. 316-3, ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de le contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union. »
1° A la seconde phrase de l'article L. 314-5-1, les mots : « conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « familiales ou conjugales » ;
2° A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 431-2, les mots : « conjugales de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « familiales ou conjugales ».
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « année », sont insérés les mots : « avant le 1er octobre » ;
b) Après le mot : « politique », sont insérés les mots : « d'asile, » ;
2° A la fin du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « les données quantitatives relatives à l'année civile précédente, à savoir » ;
3° Après le k, il est inséré un l ainsi rédigé :
« l) Une évaluation qualitative du respect des orientations fixées par le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile. » ;
4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport contient également les évaluations, pour l'année en cours, des données quantitatives énumérées aux a à l du présent article, ainsi que les projections relatives à ces mêmes données pour l'année suivante. » ;
5° Au dernier alinéa, les mots : « et l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont remplacés par les mots : «, l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le délégué interministériel chargé de l'accueil et de l'intégration des réfugiés ».
« Art. L. 313-14-1.-Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public et à condition qu'il ne vive pas en état de polygamie, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2, à l'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles qui justifie de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »