LOI n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie
Chapitre Ier : Dispositions de coordination
1° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 313-10, les mots : « en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné » ;
2° Le second alinéa du III de l'article L. 313-11-1 est supprimé ;
3° L'article L. 511-1 est ainsi modifié :
a) Au début du dernier alinéa du I, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger rejoint le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. Toutefois, lorsqu'il est accompagné d'un enfant mineur ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse dont il assure seul la garde effective, il ne peut être tenu de rejoindre qu'un pays membre de l'Union européenne ou appliquant l'acquis de Schengen. » ;
b) Les quatre premières phrases du premier alinéa du II sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. » ;
4° Le II de l'article L. 742-4 est ainsi rédigé :
« II.-Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut contester la décision de transfert dans les conditions et délais prévus au III de l'article L. 512-1. Il est statué selon les conditions et délais prévus au dernier alinéa du même III sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l'objet, en cours d'instance, d'une décision de placement en rétention.
« Lorsqu'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. Le président du tribunal administratif statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1. Il est statué selon les conditions et dans les délais prévus au dernier alinéa du même III sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l'objet, en cours d'instance, d'une décision d'assignation à résidence. » ;
5° A l'article L. 731-1, les mots : « membre du Conseil » sont remplacés par le mot : « conseiller » ;
6° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 556-1, les mots : « soixante-douze heures » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours ».
1° A la première phrase du second alinéa, après la première occurrence du mot : « expiration », sont insérés les mots : « de la carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313-18, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, l'étranger qui a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle mentionnée au deuxième alinéa du présent article, avant l'expiration de celle-ci, peut justifier, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, de la régularité de son séjour par la présentation de la carte arrivée à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. »
II.-Le dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du I du présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2020.
1° Le neuvième alinéa de l'article L. 311-9 est complété par les mots : « ou de la carte de résident mentionnée au 7° de l'article L. 314-11 » ;
2° Après l'article L. 314-6-1, il est inséré un article L. 314-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-6-2.-La carte de résident délivrée à un étranger en application du 7° de l'article L. 314-11 peut lui être retirée en cas de retrait, pour cause de désertion ou de comportement ultérieur inadapté aux exigences des forces armées, du certificat de bonne conduite présenté pour la délivrance de ce titre. » ;
3° Le 7° de l'article L. 314-11 est ainsi rédigé :
« 7° A l'étranger servant ou ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française et titulaire du certificat de bonne conduite, sans que soit applicable la condition de régularité du séjour ; ».
1° A la troisième phrase de l'article L. 111-7, le mot : « à » est remplacé par la référence : « au quatorzième alinéa du I de » ;
2° Après la seconde occurrence du mot : « article », la fin de l'article L. 213-3 est ainsi rédigée : « 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). » ;
3° Au 2° de l'article L. 311-1, après la référence : « L. 313-21 », sont insérées les références : « et aux I et II de l'article L. 313-24 » ;
4° L'article L. 311-11 est abrogé ;
5° Au C de l'article L. 311-13, les références : « des articles L. 321-3 et L. 321-4 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 321-4 » ;
6° L'article L. 313-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « et L. 313-24 » est remplacée par les références : «, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 » ;
b) Au second alinéa, la référence : « et L. 313-21 » est remplacée par les références : «, L. 313-21, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 » ;
7° A la première phrase du septième alinéa de l'article L. 313-4-1 et à la première phrase du premier alinéa du III de l'article L. 313-11-1, les références : « L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 » sont remplacées par les références : « L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 » ;
8° Le dernier alinéa du I de l'article L. 313-17 est ainsi modifié :
a) La référence : « et L. 313-7-1 » est remplacée par les références : «, L. 313-7-1 et L. 313-9 » ;
b) Sont ajoutées les références : « ainsi qu'aux articles L. 313-29 et L. 316-3 » ;
9° A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 514-1, le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
10° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 552-7 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de trente jours » ;
b) A la fin de la seconde phrase, les mots : « pas excéder six mois » sont remplacés par les mots : «, dans ce cas, pas excéder cent quatre-vingts jours » ;
11° Au dixième alinéa du I de l'article L. 561-2, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;
12° Les 16°, 18° et 19° de l'article L. 832-1 sont abrogés.
1° Au septième alinéa, la référence : « au 10° de l'article L. 313-11 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 313-26 » ;
2° Au huitième alinéa, la référence : « L. 313-13 » est remplacée par la référence : « L. 313-25 ».
1° Au 2°, la référence : « à 10° » est remplacée par la référence : « à 9° » et, après la référence : « L. 313-21, », est insérée la référence : « L. 313-26, » ;
2° Au 3°, les références : «, L. 313-13 et L. 313-17 ou au 8° » sont remplacées par les références : «, L. 313-17 et L. 313-25 ou aux 8° et 12° ».