LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Chapitre II : Favoriser la mixité sociale
1° L'article L. 831-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers, sauf s'il s'agit d'une personne hébergée en application de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'une personne âgée de moins de trente ans.
« Dans les cas prévus au troisième alinéa du présent article, la personne sous-locataire est assimilée à un locataire pour le bénéfice de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du présent code, au titre de la partie du logement qu'elle occupe.
« Toutefois, les conditions fixées au VIII de l'article L. 542-2 s'appliquent également pour le locataire, le sous-locataire et le propriétaire. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 831-4 est supprimé.
II.-A l'article L. 351-15 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « du cinquième alinéa de l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles, » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles et les personnes âgées de moins de trente ans sous-locataires ».
III.-L'article L. 351-15 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 351-2-1 s'appliquent également pour le locataire, le sous-locataire et le propriétaire. »
« Chapitre VIII
« Cohabitation intergénérationnelle solidaire
« Art. L. 118-1.-La cohabitation intergénérationnelle solidaire permet à des personnes de soixante ans et plus de louer ou de sous-louer à des personnes de moins de trente ans une partie du logement dont elles sont propriétaires ou locataires dans le respect des conditions fixées par le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire prévu à l'article L. 631-17 du code de la construction et de l'habitation, afin de renforcer le lien social et de faciliter l'accès à un logement pour les personnes de moins de trente ans. »
II.-Après le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Cohabitation intergénérationnelle solidaire
« Section 1
« Règles particulières aux contrats de cohabitation intergénérationnelle solidaire
« Art. L. 631-17.-Le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire est un contrat par lequel une personne de soixante ans et plus, propriétaire ou locataire, s'engage à louer ou sous-louer une partie de son logement à une personne de moins de trente ans moyennant une contrepartie financière modeste. Il est régi par le sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil.
« Par dérogation à l'article L. 442-8 du présent code et à l'article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lorsque la personne de soixante ans et plus est locataire de son logement, elle informe préalablement le bailleur de son intention de sous-louer une partie de son logement à une personne de moins de trente ans dans le cadre d'un contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire, sans que le bailleur puisse s'y opposer.
« La durée du contrat et la contrepartie financière sont librement convenues entre les parties.
« Lorsque l'un des cocontractants décide de mettre fin au contrat, le délai de préavis applicable est d'un mois.
« La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ne s'applique pas aux contrats de cohabitation intergénérationnelle solidaire.
« Une charte de la cohabitation intergénérationnelle solidaire définie par arrêté précise le cadre général et les modalités pratiques de la cohabitation intergénérationnelle solidaire.
« Art. L. 631-18.-Le contrat peut prévoir, en complément de la contrepartie financière, la réalisation, sans but lucratif pour aucune des parties, de menus services par la personne de moins de trente ans.
« Le contrat organise une collaboration exclusive de tout lien de subordination entre les cocontractants. Il ne relève pas du code du travail.
« Art. L. 631-19.-Les locataires des logements appartenant à des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 ou faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 peuvent sous-louer une partie de leur logement dans les conditions du présent chapitre. Pour ces logements, la contrepartie financière est calculée dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article L. 442-8-1. »
III.-Le troisième alinéa du II de l'article L. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.
IV.-L'article 2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aux associations œuvrant à la promotion de la cohabitation intergénérationnelle solidaire définie à l'article L. 118-1 du code de l'action sociale et des familles et aux articles L. 631-17 à L. 631-19 du code de la construction et de l'habitation. »
1° Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. » ;
2° Les deuxième et dernier alinéas du même V sont supprimés ;
3° Le VI devient le IX ;
4° Le VI est ainsi rétabli :
« VI.-Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
« 2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
« 3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
« 4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet. » ;
5° Après le même VI, sont insérés des VII et VIII ainsi rédigés :
« VII.-Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
« Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
« VIII.-Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
« Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.
« Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
« Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
II.-Le titre Ier du livre VII du code de la consommation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Articulation entre le traitement des situations de surendettement et la procédure en constat de résiliation du bail
« Art. L. 714-1.-I.-Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, la commission impose de nouveaux délais et modalités de paiement de cette dette, dont le bailleur est avisé, ces délais et modalités de paiement se substituent à ceux précédemment accordés en application du même article 24. Lorsque ces nouveaux délais résultent d'une mesure prévue au 4° de l'article L. 733-1 du présent code, ils sont en outre prolongés de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission en application de l'article L. 733-2. Lorsque, dans ces délais, la commission a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
« Toutefois, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission, ces délais ne se substituent pas à ceux précédemment accordés. Les délais et modalités de paiement accordés postérieurement par le juge statuant sur cette contestation, de même que ceux accordés par le juge statuant en application de l'article L. 742-24, se substituent, le cas échéant, à ceux précédemment accordés. Lorsque ces nouveaux délais résultent d'une mesure prévue au 4° de l'article L. 733-1, ils sont en outre prolongés de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission en application de l'article L. 733-2. Lorsque, dans ces délais, la commission a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
« Pendant le cours des délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixés, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
« II.-Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d'effacement de la dette locative ou du jugement de clôture.
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu'en application de l'article L. 741-4, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la décision de la commission n'a pas d'incidence sur la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location.
« La suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
« Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent II, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
« III.-Lorsqu'elle intervient postérieurement à la mise en œuvre des modalités de traitement de la dette locative prévues par la commission ou par le juge statuant en application de l'article L. 713-1, la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l'article L. 761-1 emporte rétablissement des délais et modalités de paiement de la dette locative accordés, le cas échéant, antérieurement par la décision judiciaire en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
« IV.-Le bailleur est informé expressément des conséquences de l'absence de contestation des décisions de la commission ou du juge mentionnées au présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« En l'absence de contestation formée par le bailleur, les décisions de la commission et leurs effets s'imposent à lui, sauf s'il n'a pas été informé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent IV. »
III.-L'article L. 722-5 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986. »
IV.-L'article L. 722-16 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces mesures prévoient une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, la dette locative mentionnée au protocole de cohésion sociale est effacée, sans préjudice de l'engagement de l'occupant relatif au paiement régulier de l'indemnité d'occupation et des charges. Par dérogation aux dispositions prévues au cinquième alinéa des articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 du code de la construction et de l'habitation, la durée du protocole est portée à trois ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement. Sous réserve du paiement par le locataire de l'indemnité d'occupation et des charges aux termes convenus dans le protocole, le bailleur renonce à la poursuite de la procédure d'expulsion et conclut un bail au terme du protocole dans le délai prévu par celui-ci et ne pouvant excéder trois mois. Dans le cas contraire, le dernier alinéa des mêmes articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 s'applique. »
V.-Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2019.
II.-A la dernière phrase du III de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après le mot : « financier », sont insérés les mots : «, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, ».
1° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I, les mots : « à compter du 1er janvier 2015 » sont supprimés ;
2° La troisième phrase du même avant-dernier alinéa est supprimée ;
3° Au début de la première phrase du II, les mots : « A compter du 1er janvier 2015, » sont supprimés ;
4° A la dernière phrase du même II, après le mot : « saisine », sont insérés les mots : «, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, ».
1° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence de dette locative, le protocole prévoit que l'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire. Ce protocole est transmis pour information à l'organisme payeur mentionné à l'article L. 351-14 du présent code.
« La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d'apurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus. » ;
2° Au quatrième alinéa, le mot : « maximal » est supprimé ;
3° Le sixième alinéa est supprimé ;
4° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, la référence : « L. 722-15 » est remplacée par la référence : « L. 722-1 » ;
b) Aux première et seconde phrases, les références : « L. 732-1 à L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 732-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-4, L. 733-7, L. 733-13, L. 741-1, L. 741-6, L. 742-20 et L. 742-21 » ;
5° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.
II.-L'article L. 442-6-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence de dette locative, le protocole prévoit que l'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire. Ce protocole est transmis pour information à l'organisme payeur mentionné à l'article L. 351-14.
« La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d'apurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus. » ;
2° Au quatrième alinéa, le mot : « maximal » est supprimé ;
3° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et l'examen par le bailleur de la possibilité de proposer au locataire une mutation vers un logement avec un loyer plus adapté tenant compte de la typologie du ménage » ;
4° Le sixième alinéa est supprimé ;
5° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, la référence : « L. 722-15 » est remplacée par la référence : « L. 722-1 » ;
b) Aux première et seconde phrases, les références : « L. 732-1 à L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 732-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-4, L. 733-7, L. 733-13, L. 741-1, L. 741-6, L. 742-20 et L. 742-21 » ;
6° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.
1° Au 4° de l'article L. 313-4, après la référence : « L. 312-5-1 », sont insérés les mots : « ou le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné à l'article L. 312-5-3 » ;
2° L'article L. 313-9 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis L'évolution des objectifs et des besoins des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement fixés par le plan applicable en vertu de l'article L. 312-5-3 ; »
b) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le cas prévu au 1° » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux 1° et 1° bis » et, après le mot : « schéma », sont insérés les mots : « ou du plan » ;
c) A la dernière phrase du même sixième alinéa, les mots : « le cas prévu au 1° » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux 1° et 1° bis » ;
d) Au dernier alinéa, après la référence : « 1° », est insérée la référence : «, 1° bis » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 313-11, les mots : « de l'autorisation » sont remplacés par les mots : « de la tarification » et, après le mot : « médico-sociale », sont insérés les mots : « ou le plan » ;
4° Après l'article L. 313-11-1, il est inséré un article L. 313-11-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-11-2.-Les gestionnaires d'établissements et services relevant du 8° du I de l'article L. 312-1 concluent, dans les conditions prévues à l'article L. 313-11, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Ce contrat peut inclure d'autres établissements et services relevant de la compétence tarifaire du représentant de l'Etat dans la région ou de la compétence tarifaire exclusive du président du conseil départemental. Il peut également inclure les établissements et services relevant du 9° du I de l'article L. 312-1.
« Par dérogation aux II et III de l'article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et services. Il peut prévoir une modulation du tarif en fonction d'objectifs d'activité définis dans le contrat. Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l'équilibre lorsque la situation de l'établissement ou du service l'exige.
« Ce contrat emporte les effets de la convention mentionnée à l'article L. 345-3.
« Un cahier des charges, comprenant notamment un modèle du contrat prévu au présent article, est arrêté par les ministres chargés des affaires sociales et du logement, après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article L. 313-14-1, à la première phrase du second alinéa du VI de l'article L. 314-7, au 1° de l'article L. 315-12 et à la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article L. 315-15, après la référence : « L. 313-11-1 », est insérée la référence : «, L. 313-11-2 » ;
6° L'article L. 345-2-2 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « et garantissant la sécurité des biens et des personnes » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie. » ;
7° L'article L. 345-2-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 345-2 et du présent article, les missions du service intégré d'accueil et d'orientation et des personnes morales concourant au dispositif de veille sociale prévu à l'article L. 345-2 peuvent être exercées à l'échelon de plusieurs départements. A cette fin, une convention peut être conclue entre une personne morale et les représentants de l'Etat dans plusieurs départements pour assurer, sous l'autorité, dans chaque département, du représentant de l'Etat, un service intégré d'accueil et d'orientation intervenant sur le territoire de plusieurs départements. »
II.-A la première phrase du dernier alinéa du III de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « mis en place au niveau départemental par le représentant de l'Etat dans le département en application de » sont remplacés par les mots : « mentionné à ».
III.-Le troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce plan inclut une annexe comportant :
« 1° Le schéma régional d'accueil des demandeurs d'asile, transmis par le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que les modalités de son suivi ;
« 2° Le programme régional relatif à l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, transmis par le directeur général de l'agence régionale de santé. »
IV.-Jusqu'au 31 décembre 2022, les projets d'extension inférieure ou égale à 100 % d'augmentation de la capacité d'un établissement relevant du 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les projets d'autorisation, dans la limite de sa capacité existant à la date du 30 juin 2017, d'un établissement déclaré à cette date sur le fondement de l'article L. 322-1 du même code sont exonérés de la procédure d'appel à projet prévue au I de l'article L. 313-1-1 dudit code, à la condition de donner lieu à la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au c de l'article L. 313-3 du même code dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de l'établissement pour se prononcer sur une demande d'autorisation.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut rejet. La décision de rejet est motivée dans les conditions fixées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
V.-Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens prévus à l'article L. 313-11-2 du code de l'action sociale et des familles sont conclus par les bénéficiaires d'une autorisation à la date du 31 décembre 2022 au plus tard le 1er janvier 2023, selon une programmation pluriannuelle établie par le représentant de l'Etat dans la région après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou, dans les départements d'outre-mer, du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation.
1° Au premier alinéa, les mots : « et l'hébergement » sont remplacés par les mots : « ainsi que l'hébergement ou le logement » ;
2° Au quatrième alinéa, après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : « ou un logement » ;
3° Au dernier alinéa, après les mots : « même article », sont insérés les mots : « ainsi que ceux relevant des troisième et dernier alinéas de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un organisme agréé au titre du présent article peut posséder ou gérer des logements-foyers mentionnés aux mêmes troisième et dernier alinéas de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation. »
« Lorsque ces travaux conduisent à la perte de la qualité d'établissement recevant du public pour la totalité de l'immeuble, sauf lorsque celui-ci est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article n'est pas exigée. »
1° L'article L. 353-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 353-21.-L'article L. 442-8-4 est applicable aux bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 pour les logements leur appartenant et faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2. » ;
2° L'article L. 442-8-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 442-8-4.-Par dérogation à l'article L. 442-8 du présent code et à l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du présent code peuvent louer, meublés ou non, des logements à plusieurs personnes lorsque celles-ci en ont fait la demande, dans le cadre d'une colocation telle que définie au I de l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
« Un contrat de location est conclu avec chaque locataire d'un même logement.
« Ces logements sont attribués à chaque colocataire dans les conditions prévues aux articles L. 441 à L. 441-2-9 du présent code. Le respect du plafond de ressources applicable au logement s'apprécie dans le cadre de chaque contrat de location.
« Les caractéristiques de décence du logement sont appréciées dans les conditions prévues au II de l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
« Le montant de la somme des loyers perçus de l'ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application de la convention prévue à l'article L. 353-2 ou de l'article L. 442-1 du présent code.
« Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. »
1° Le titre IV du livre Ier est ainsi modifié :
a) A la fin du 3° de l'article L. 149-1, la référence : « à l'article L. 233-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 » ;
b) Le V de l'article L. 14-10-5 est ainsi modifié :
-au premier alinéa, après le mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi qu'au titre des dépenses relatives au forfait pour l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné à l'article L. 281-2 » ;
-il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) Pour le financement de charges ne relevant pas des a et b du présent V, notamment relatives au forfait pour l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et pour les personnes âgées mentionné à l'article L. 281-2, celles-ci sont retracées dans une sous-section spécifique, qui peut être abondée par une part de la fraction du produit de la contribution affectée au b du 1° du II du présent article ainsi que par une part de la fraction du produit mentionnée au 3° de l'article L. 14-10-4. Ces parts sont fixées par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, de la sécurité sociale et du budget. » ;
2° Le livre II est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« Titre VIII
« HABITAT INCLUSIF POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES ET LES PERSONNES ÂGÉES
« Chapitre unique
« Habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées
« Art. L. 281-1.-L'habitat inclusif est destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui font le choix, à titre de résidence principale, d'un mode d'habitation regroupé, entre elles ou avec d'autres personnes, le cas échéant dans le respect des conditions d'attribution des logements locatifs sociaux prévues au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation et des conditions d'orientation vers les logements-foyers prévues à l'article L. 345-2-8 du présent code, et assorti d'un projet de vie sociale et partagée défini par un cahier des charges national fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement. Ce mode d'habitat est entendu comme :
« 1° Un logement meublé ou non, en cohérence avec le projet de vie sociale et partagée, loué dans le cadre d'une colocation telle que définie au I de l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou à l'article L. 442-8-4 du code de la construction et de l'habitation ;
« 2° Un ensemble de logements autonomes destinés à l'habitation, meublés ou non, en cohérence avec le projet de vie sociale et partagée et situés dans un immeuble ou un groupe d'immeubles comprenant des locaux communs affectés au projet de vie sociale et partagée.
« L'habitat inclusif peut être notamment constitué dans :
« a) Des logements-foyers accueillant des personnes handicapées ou des personnes âgées mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui ne relèvent pas des 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code ;
« b) Des logements mentionnés au troisième alinéa du III de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation.
« Il ne peut pas être constitué dans des logements relevant des sections 3 à 5 du chapitre Ier du titre III du livre VI du même code.
« Art. L. 281-2.-Il est créé un forfait pour l'habitat inclusif pour les personnes mentionnées à l'article L. 281-1 pour le financement du projet de vie sociale et partagée, qui est attribué pour toute personne handicapée ou toute personne âgée en perte d'autonomie résidant dans un habitat répondant aux conditions fixées dans le cahier des charges national mentionné au même article L. 281-1. Le montant, les modalités et les conditions de versement de ce forfait au profit de la personne morale chargée d'assurer le projet de vie sociale et partagée sont fixés par décret.
« Art. L. 281-3.-Les dépenses relatives au forfait pour l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné à l'article L. 281-2 sont retracées au sein de la section mentionnée au V de l'article L. 14-10-5.
« Art. L. 281-4.-Les conditions d'application du présent titre sont déterminées par décret. » ;
3° Le chapitre III du titre III du même livre II est ainsi modifié :
a) Après l'article L. 233-1, il est inséré un article L. 233-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-1-1.-La conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1 est également compétente en matière d'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Elle est alors dénommée “ conférence des financeurs de l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées ”.
« Elle recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement de l'habitat inclusif, dont le financement par le forfait mentionné à l'article L. 281-2, en s'appuyant sur les diagnostics territoriaux existants et partagés entre les acteurs concernés. » ;
b) Après l'article L. 233-3, il est inséré un article L. 233-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-3-1.-Lorsqu'elle se réunit en “ conférence des financeurs de l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées ”, la composition de la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1 est complétée par des représentants des services départementaux de l'Etat compétents en matière d'habitat et de cohésion sociale.
« Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de l'habitat peut y participer, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit. » ;
c) L'article L. 233-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport d'activité porte également sur l'activité de la conférence des financeurs de l'habitat inclusif, selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement. »
1° Le IV du même article L. 302-5 est ainsi modifié :
a) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont décomptés, pendant une période de dix ans à compter de leur vente, les logements qui sont vendus à leurs locataires en application de l'article L. 443-7. » ;
b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article, à compter de la signature du contrat de location-accession intervenue après la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique et pendant les cinq années suivant la levée d'option, les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département.
« A compter du 1er janvier 2019, sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article les logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire défini à l'article L. 255-1. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 443-15-7 est supprimé.
II.-A.-A titre expérimental, les obligations qui découlent de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation pour les communes mentionnées aux I et II de l'article L. 302-5 du même code peuvent être transférées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont ces communes sont membres, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article.
B.-Le transfert à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre des obligations imposées aux communes est possible si toutes les conditions suivantes sont réunies :
1° L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de documents d'urbanisme en tenant lieu, est couvert par un programme local de l'habitat ou un document en tenant lieu exécutoire, et a signé avec l'Etat une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'article L. 3641-5, au VI de l'article L. 5219-1, au II de l'article L. 5218-2, ou au II de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales ;
2° L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre se substitue à l'ensemble de ses communes membres mentionnées aux I ou II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Les modalités de substitution sont fixées dans un contrat intercommunal de mixité sociale conclu avec le représentant de l'Etat dans le département, et dont la période et la durée sont calées sur la durée d'au moins une période triennale telle que mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 302-8 du même code. Ce contrat est conclu au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la première période triennale correspondante, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement. Les termes du projet de contrat sont au préalable adoptés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné et les deux tiers au moins des conseils municipaux de ses communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou la moitié au moins des conseils municipaux desdites communes représentant les deux tiers de la population totale.
C.-Sans préjudice des dispositions du D du présent II, sur toute la durée du contrat intercommunal de mixité sociale, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre assume, sur l'ensemble de son territoire, la totalité des obligations découlant de l'application des articles L. 302-6, L. 302-7, L. 302-8, L. 302-9-1, L. 302-9-1-1 et L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l'habitation auxquelles chacune des communes membres serait individuellement tenue sur son propre territoire en l'absence de contrat intercommunal de mixité sociale.
Il assume la totalité du non-respect, en tout ou partie, de ces obligations, dans les conditions, selon les formes et avec les mêmes conséquences, notamment financières, que celles indiquées dans les mêmes articles. En particulier, la majoration, prévue à l'article L. 302-9-1 du même code, du prélèvement opéré sur les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale mentionnées aux I ou II de l'article L. 302-5 dudit code, en application de l'article L. 302-7 du même code et en l'absence de contrat, est alors due par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
D.-Le contrat intercommunal de mixité sociale détermine, pour chacune des périodes triennales qu'il couvre, en tenant compte notamment du fonctionnement des marchés locaux de l'habitat et des projets de développement de l'offre de logements sociaux identifiés sur le territoire, les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre sur chacune de ses communes membres, pour atteindre les objectifs définis au C du présent II et, en particulier, par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, pour celles de ces communes mentionnées aux I ou II de l'article L. 302-5 du même code.
Pour les communes mentionnées au I du même article L. 302-5 et disposant de plus de 20 % de logements locatifs sociaux, l'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux défini sur leur territoire par période triennale ne peut être inférieur au tiers de l'objectif de réalisation mentionné au VII de l'article L. 302-8 du même code, et il doit respecter les dispositions du III du même article L. 302-8.
Pour les autres communes mentionnées aux I ou II de l'article L. 302-5 du même code, l'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux défini sur leur territoire par période triennale ne peut être inférieur à l'objectif de réalisation mentionné au VII de l'article L. 302-8 du même code, et il doit respecter les dispositions du III du même article L. 302-8.
Les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non mentionnées aux I ou II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent se voir imposer la fixation d'objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux dans le cadre du contrat intercommunal de mixité sociale, sans leur accord.
Les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de plus de 35 % de logements locatifs sociaux ne peuvent se voir attribuer la fixation d'objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux dans le cadre du contrat intercommunal de mixité sociale.
Les logements locatifs sociaux réalisés, sur une période triennale, dans le cadre d'un contrat intercommunal de mixité sociale, sont réputés réalisés sur le territoire des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, selon des modalités et dans des proportions définies par ledit contrat.
E.-Le contrat intercommunal de mixité sociale fixe, notamment, les modalités d'association de chacune de ses communes membres, et particulièrement de celles mentionnées aux I ou II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, à la mise en œuvre des obligations portées par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des C et D du présent II, et les contributions financières réciproques nécessaires entre les communes et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour son exécution.
Les contributions financières des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale mentionnées aux I ou II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent être inférieures aux montants qui auraient été mis à leur charge, en l'absence de contrat, en application des articles L. 302-7 et L. 302-9-1 du même code.
F.-A l'échéance prévue par le contrat intercommunal de mixité sociale, l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnées aux I ou II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation se retrouvent immédiatement soumises, individuellement, à l'ensemble des obligations prévues à la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du même code. Il est mis fin à toutes les dérogations rendues possibles par le contrat intercommunal de mixité sociale. Toutefois, ces communes ne peuvent pas être carencées en application de l'article L. 302-9-1 du même code, au titre du non-respect des obligations fixées sur la période triennale écoulée.
Un arrêté de fin de contrat, pris dans les conditions indiquées à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, sanctionne l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en cas de manquement à ses obligations au titre de la période triennale écoulée. La majoration, prévue à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, du prélèvement opéré sur les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale mentionnées aux I ou II de l'article L. 302-5 du même code, en application de l'article L. 302-7 dudit code, est alors due par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
G.-Le contrat intercommunal de mixité sociale peut être résilié en cours de période triennale par chacune des parties. La résiliation par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est mise en œuvre dans les conditions prévues au 3° du B du présent II.
A la résiliation d'un contrat intercommunal de mixité sociale, l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnées aux I ou II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation se retrouvent immédiatement soumises, individuellement, à l'ensemble des obligations prévues à la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du même code, et il est mis fin à toutes les dérogations rendues possibles par le contrat intercommunal de mixité sociale. Toutefois, ces communes ne peuvent pas être carencées en application de l'article L. 302-9-1 du même code, au titre du non-respect des obligations fixées sur la durée de la période triennale en cours couverte par le contrat intercommunal de mixité sociale.
Dès la résiliation, un arrêté de fin de contrat, pris dans les conditions indiquées à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, sanctionne l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en cas de manquements à ses obligations au titre du début de la période triennale en cours. La majoration, prévue au même article L. 302-9-1, du prélèvement opéré sur les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale mentionnées aux I ou II de l'article L. 302-5 du même code, en application de l'article L. 302-7 dudit code, est alors due par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
H.-Les logements locatifs sociaux régulièrement réalisés en application d'un contrat intercommunal de mixité sociale arrivé à échéance ou résilié demeurent réputés réalisés sur le territoire des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre selon les stipulations dudit contrat.
İ.-L'expérimentation prévue au A du présent II est menée pour une durée de six ans à compter de la première année de la septième période triennale mentionnée au VII de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation.
Six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation.
Un décret fixe la liste des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.
L'expérimentation est mise en œuvre dans des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur proposition des représentants de l'Etat dans les régions, après avis de chaque comité régional de l'habitat et de l'hébergement concerné. Ces établissements sont sélectionnés en tenant compte notamment du degré de volontarisme, de la capacité et de l'expérience desdits établissements à porter les obligations intégrées au contrat intercommunal de mixité sociale, dans le cadre d'une politique locale ambitieuse.
J.-Les A à İ sont applicables à la métropole de Lyon et aux communes situées sur son territoire.
1° Au I de l'article L. 302-5, les mots : « en Ile-de-France » sont remplacés par les mots : « dans l'unité urbaine de Paris », et les mots : « dans les autres régions » sont remplacés par les mots : « sur le reste du territoire » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 302-6, les mots : « en Ile-de-France » sont remplacés par les mots : « dans l'unité urbaine de Paris » et les mots : « dans les autres régions » sont remplacés par les mots : « sur le reste du territoire ».
1° L'article L. 302-8 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent I, toute commune nouvellement soumise aux dispositions de la présente section à compter du 1er janvier 2015 dispose de cinq périodes triennales pleines pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5. Cette disposition n'est pas applicable à une commune nouvelle issue d'une fusion de communes, soumise aux dispositions de la présente section, dès lors qu'elle a intégré au moins une commune préexistante ayant déjà été soumise à cette même section.
« Pour l'application du présent article, les périodes triennales s'entendent par tranche de trois ans, à compter du 1er janvier 2002. » ;
b) Le VII est ainsi modifié :
-au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Pour les communes mentionnées au premier alinéa du I du présent article, » ;
-sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les communes mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article, à compter de leur date de soumission aux dispositions de la présente section, l'objectif de réalisation pour la première période triennale pleine du nombre de logements sociaux ne peut être inférieur à 20 % des logements sociaux à réaliser pour atteindre en cinq périodes triennales le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5. Cet objectif de réalisation est porté à 25 % pour la deuxième période triennale, à 33 % pour la troisième période triennale, à 50 % pour la quatrième période triennale, et à 100 % pour la cinquième période triennale. Ces chiffres sont réévalués à l'issue de chaque période triennale.
« Quand une commune mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article est nouvellement soumise aux dispositions de la présente section en cours de période triennale, l'objectif de réalisation pour la première période triennale partielle du nombre de logements sociaux ne peut être inférieur à 15 % des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5. » ;
2° L'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 302-9-1-1 est supprimé.
II.-Dans les communes nouvellement soumises, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du même code, le représentant de l'Etat dans le département notifie à la commune, au plus tard avant le 31 décembre 2018, l'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour la période triennale 2017-2019, tel que modifié par les dispositions de la présente loi.