LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Chapitre II : Dispositions relatives à la probation
1° A la fin de l'intitulé, les mots : « avec mise à l'épreuve » sont remplacés par les mots : « probatoire » ;
2° A la fin de l'intitulé des paragraphes 1 et 4, les mots : « avec mise à l'épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ;
3° L'article 132-40 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa et au dernier alinéa, les mots : « mise à l'épreuve » sont remplacés par le mot : « probation » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis probatoire, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu'il est présent, les obligations à respecter durant le délai de probation et l'avertit des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours de ce délai ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. » ;
4° L'article 132-41 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « avec mise à l'épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « mise à l'épreuve » sont remplacés par le mot : « probation » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
-aux première et deuxième phrases, les mots : « avec mise à l'épreuve » sont remplacés, deux fois, par le mot : « probatoire » ;
-à la dernière phrase, les mots : « mise à l'épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ;
5° Après le même article 132-41, il est inséré un article 132-41-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-41-1.-Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur d'un crime ou délit puni d'une peine d'emprisonnement et les faits de l'espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que le sursis probatoire consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l'objet d'évaluations régulières par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l'insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société.
« Dans ce cas, le dernier alinéa de l'article 132-41 n'est pas applicable.
« Si elle dispose d'éléments d'information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint.
« Dans le cas contraire, ces obligations et interdictions sont déterminées par le juge de l'application des peines dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. » ;
6° A la première phrase du premier alinéa de l'article 132-42, les mots : « d'épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation » ;
7° A la fin de l'intitulé du paragraphe 2, les mots : « mise à l'épreuve » sont remplacés par le mot : « probation » ;
8° A la première phrase du premier alinéa et aux première et seconde phrases du second alinéa de l'article 132-43, les mots : « d'épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation » ;
9° Aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 132-44, les mots : « travailleur social » sont remplacés par les mots : « service pénitentiaire d'insertion et de probation » ;
10° L'article 132-45 est ainsi modifié :
a) Le 15° est ainsi rédigé :
« 15° Accomplir à ses frais un des stages prévus à l'article 131-5-1 du présent code ; »
b) Les 18° et 20° sont abrogés ;
c) Les 19°, 21° et 22° deviennent respectivement les 18°, 19° et 20° ;
d) Les 21° et 22° sont ainsi rétablis :
« 21° L'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 ; le condamné doit en ce cas se soumettre à l'examen médical prévu au dernier alinéa de l'article 131-22 ;
« 22° L'injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu'une expertise médicale a conclu qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un traitement ; »
e) Sont ajoutés des 23° à 25° ainsi rédigés :
« 23° L'obligation de justifier de la remise d'un bien dont la confiscation a été ordonnée ;
« 24° L'obligation de justifier du paiement régulier des impôts ;
« 25° L'obligation de justifier de la tenue d'une comptabilité régulière certifiée par un commissaire aux comptes. » ;
11° A l'intitulé du paragraphe 3, les mots : « avec mise à l'épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ;
12° Au second alinéa de l'article 132-46, les mots : « de probation » sont remplacés par les mots : « pénitentiaire d'insertion et de probation » ;
13° Au premier alinéa de l'article 132-47, au second alinéa de l'article 132-48, à l'article 132-50, aux premier, deuxième et dernier alinéas de l'article 132-52 et à l'article 132-53, les mots : « avec mise à l'épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ;
14° A la deuxième phrase du second alinéa de l'article 132-47 et à l'article 132-49, les mots : « mise à l'épreuve » sont remplacés par le mot : « probation » ;
15° A la première phrase du premier alinéa de l'article 132-48 et à la fin du dernier alinéa de l'article 132-52, les mots : « d'épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation » ;
16° Au dernier alinéa de l'article 132-52, après le mot : « obstacle », sont insérés les mots : « à la prolongation ou ».
II.-Le 8° de l'article 230-19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les mots : « d'une contrainte pénale, d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général » sont remplacés par les mots : « d'un sursis probatoire » ;
2° Les références : « 19° et 21° » sont remplacées par les références : « 18° et 19° ».
III.-La sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est abrogée.
IV.-A l'article 20-4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mots : « contrainte pénale, la » sont supprimés.
1° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « avec mise à l'épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ;
2° A la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « de la mise à l'épreuve » sont remplacés par les mots : « du sursis probatoire » ;
3° Le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette personne est en ce cas chargée des missions confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation mentionnées à l'article 132-44 du code pénal. »
II.-L'article 712-20 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les mots : « de sursis avec mise à l'épreuve ou obligation d'accomplir un travail d'intérêt général » sont remplacés par les mots : « du sursis probatoire » ;
2° Après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « à la prolongation, ».
III.-L'intitulé du chapitre II du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Du sursis probatoire ».
IV.-Au premier alinéa de l'article 739, à la première phrase et à la fin de la seconde phrase de l'article 741-1 ainsi qu'aux articles 745 et 747 du code de procédure pénale, les mots : « avec mise à l'épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire ».
V.-Au second alinéa de l'article 739, à l'article 740, à la fin de la première phrase du premier alinéa et, deux fois, au dernier alinéa de l'article 742 ainsi qu'à l'article 743 du code de procédure pénale, les mots : « d'épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».
VI.-Après l'article 741-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 741-2 ainsi rédigé :
« Art. 741-2.-Lorsque le tribunal a fait application de l'article 132-41-1 du code pénal et a prononcé un sursis probatoire avec un suivi renforcé, le service pénitentiaire d'insertion et de probation évalue, de façon pluridisciplinaire, la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée.
« A l'issue de cette évaluation, le service adresse au juge de l'application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle et d'assistance, des obligations et des interdictions mentionnées à l'article 132-45 du même code.
« Au vu de ce rapport, le juge de l'application des peines, lorsqu'il n'a pas été fait application du troisième alinéa de l'article 132-41-1 dudit code, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné ainsi que les mesures d'aide dont il bénéficie. S'il a été fait application du même troisième alinéa, le juge de l'application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d'aide dont le condamné bénéficie.
« Le juge statue, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation, par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. S'il envisage d'astreindre le condamné à l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et l'avertit des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées.
« La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l'exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation et le juge de l'application des peines.
« Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article 712-8 du présent code et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ou supprimer certaines d'entre elles ; il peut également, s'il estime que la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne le justifient plus, ordonner la fin du suivi renforcé.
« Lorsque le tribunal n'a pas fait application de l'article 132-41-1 du code pénal, le juge de l'application des peines peut, s'il estime que la personnalité du condamné le justifie, décider, à tout moment au cours de l'exécution de la probation, de faire application des cinquième et avant-dernier alinéas du présent article en ordonnant un suivi renforcé. »
VII.-Dans le code de procédure pénale et dans toutes les autres dispositions de nature législative, les mots : « sursis avec mise à l'épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».