LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Chapitre IV : Du droit de vote des détenus
II. - Pour l'application du I, il est institué une commission électorale chargée de veiller à la régularité et à la sincérité des opérations de vote par correspondance sous pli fermé. Elle a pour mission d'établir une liste des électeurs admis à voter par correspondance sous pli fermé, qui constitue la liste d'émargement, et de procéder au recensement des votes dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée.
La liste des électeurs admis à voter par correspondance sous pli fermé n'est pas communicable.
III. - Les électeurs mentionnés au I admis à voter par correspondance sous pli fermé ne peuvent pas voter à l'urne ni par procuration.
Toutefois, lorsque la période de détention prend fin après qu'ils ont été admis à voter par correspondance et au plus tard la veille du jour où ils sont appelés à exprimer leur choix dans l'établissement pénitentiaire, les électeurs peuvent demander auprès du tribunal d'instance l'autorisation de voter à l'urne le jour du scrutin mentionné au même I. Le juge du tribunal d'instance statue au plus tard le jour du scrutin mentionné audit I.
IV. - Un pourvoi en cassation peut être formé contre le jugement rendu en application du III dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif.
V. - Les dépenses résultant de l'organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues aux I et II sont à la charge de l'Etat.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.