LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Section 2 : Simplifier pour mieux protéger
1° Le premier alinéa de l'article 428 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « protection », il est inséré le mot : « judiciaire » ;
b) Après le mot : « personne », sont insérés les mots : « par la mise en œuvre du mandat de protection future conclu par l'intéressé, » ;
c) La référence : « 1429, » est remplacée par la référence : « 1429 ou » ;
d) Le mot : « judiciaire » et, à la fin, les mots : « ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé » sont supprimés ;
2° Au 4° de l'article 483, les mots : «, lorsque les règles du droit commun de la représentation ou celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux apparaissent suffisantes pour qu'il soit pourvu aux intérêts de la personne par son conjoint avec qui la communauté de vie n'a pas cessé » sont supprimés ;
3° Le premier alinéa de l'article 494-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « hors d'état de manifester sa volonté pour l'une des causes prévues à l'article 425 » sont remplacés par les mots : « dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté » ;
b) Après le mot : « représenter », sont insérés les mots : «, à l'assister dans les conditions prévues à l'article 467 » ;
4° L'article 494-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « la personne qu'il y a lieu de protéger, par » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La désignation d'une personne habilitée est également possible à l'issue de l'instruction d'une requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire ou lorsque, en application du troisième alinéa de l'article 442, le juge des tutelles substitue une habilitation familiale à une mesure de curatelle ou de tutelle. » ;
5° L'article 494-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'habilitation familiale sollicitée ne permet pas d'assurer une protection suffisante, le juge peut ordonner une des mesures de protection judiciaire mentionnées aux sections 3 et 4 du présent chapitre. » ;
6° Au quatrième alinéa de l'article 494-6, après le mot : « accomplir », sont insérés les mots : « en représentation » ;
7° A l'article 494-7, après le mot : « habilitée », sont insérés les mots : « à représenter la personne protégée » ;
8° L'article 494-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « habilitée », sont insérés les mots : « à la représenter » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « à la représenter » ;
9° Après le premier alinéa de l'article 494-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si elle accomplit seule un acte dont l'accomplissement nécessitait une assistance de la personne habilitée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice. » ;
10° Au premier alinéa de l'article 494-10, les mots : « de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 » sont remplacés par les mots : « de tout intéressé » ;
11° Au 2° de l'article 494-11, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « de la personne protégée, ».
1° A la fin du second alinéa de l'article 486, la référence : « 511 » est remplacée par la référence : « 512 » ;
2° L'article 503 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, au début, les mots : « Dans les trois mois de l'ouverture de la tutelle, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « et le transmet au juge » sont remplacés par les mots : «, qui est transmis au juge dans les trois mois de l'ouverture de la tutelle pour les biens meubles corporels, et dans les six mois pour les autres biens, avec le budget prévisionnel » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge l'estime nécessaire, il peut désigner dès l'ouverture de la mesure un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire pour procéder, aux frais de la personne protégée, à l'inventaire des biens meubles corporels, dans le délai prévu au premier alinéa. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de retard dans la transmission de l'inventaire, le juge peut désigner un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour y procéder aux frais du tuteur. » ;
3° Les articles 511 et 512 sont ainsi rédigés :
« Art. 511.-Pour les mineurs sous tutelle, le tuteur soumet au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance un compte de gestion annuel, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification.
« Le subrogé tuteur vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au directeur des services de greffe judiciaires.
« Le directeur des services de greffe judiciaires peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile.
« Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes dévolue au directeur des services de greffe judiciaires sera exercée par le subrogé tuteur.
« Si les ressources du mineur le permettent et si l'importance et la composition de son patrimoine le justifient, le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu'il fixe, par un professionnel qualifié.
« Art. 512.-Pour les majeurs protégés, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le subrogé tuteur lorsqu'il en a été nommé un ou par le conseil de famille lorsqu'il est fait application de l'article 457. Lorsque plusieurs personnes ont été désignées dans les conditions de l'article 447 pour la gestion patrimoniale, les comptes annuels de gestion doivent être signés par chacune d'elles, ce qui vaut approbation. En cas de difficulté, le juge statue sur la conformité des comptes à la requête de l'une des personnes chargées de la mesure de protection.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l'importance et la composition du patrimoine de la personne protégée le justifient, le juge désigne, dès réception de l'inventaire du budget prévisionnel, un professionnel qualifié chargé de la vérification et de l'approbation des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le juge fixe dans sa décision les modalités selon lesquelles le tuteur soumet à ce professionnel le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de ces opérations.
« En l'absence de désignation d'un subrogé tuteur, d'un co-tuteur, d'un tuteur adjoint ou d'un conseil de famille, le juge fait application du deuxième alinéa du présent article. » ;
4° L'article 513 est ainsi rédigé :
« Art. 513.-Par dérogation aux articles 510 à 512, le juge peut décider de dispenser le tuteur de soumettre le compte de gestion à approbation en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée.
« Lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il peut également décider de le dispenser d'établir le compte de gestion. » ;
5° Après le même article 513, il est inséré un article 513-1 ainsi rédigé :
« Art. 513-1.-La personne chargée de vérifier et d'approuver les comptes peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l'article 510, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Elle est tenue d'assurer la confidentialité du compte de gestion.
« A l'issue de la vérification du compte de gestion, un exemplaire est versé sans délai au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.
« En cas de refus d'approbation des comptes, le juge est saisi par un rapport de difficulté et statue sur la conformité du compte. » ;
6° L'article 514 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-le mot : « annuel » est supprimé ;
-à la fin, les références : « 511 et 513 » sont remplacées par les références : « 511 à 513-1 » ;
b) A la fin du troisième alinéa, la référence : « 512 » est remplacée par la référence : « 513 ».
« A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale. »
II.-L'article 373-2-6 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans la convention de divorce par consentement mutuel. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables.
« Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution d'une décision, d'une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou d'une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 €. »
III.-L'article 373-2-10 du code civil est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, y compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « de même ».
« Art. 373-2-9-1.-Lorsqu'il est saisi d'une requête relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l'un des deux parents, le cas échéant en constatant l'accord des parties sur le montant d'une indemnité d'occupation.
« Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.
« Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l'un ou l'autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente. »
II.-L'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil. »