LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance
Chapitre Ier : L'engagement de la communauté éducative
« Art. L. 111-3-1.-L'engagement et l'exemplarité des personnels de l'éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l'établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l'éducation. Ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l'égard des professeurs, de l'ensemble des personnels et de l'institution scolaire. »
« Art. L. 111-1-2.-L'emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, le drapeau européen, la devise de la République et les paroles de l'hymne national sont affichés dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat. »
« Art. L. 111-1-3.-Lorsqu'une carte de France est affichée dans une salle de classe d'un établissement du premier ou du second degré, elle représente les territoires français d'outre-mer. »
« Art. L. 511-3-1.-Aucun élève ne doit subir, de la part d'autres élèves, des faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d'apprentissage susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale. »
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « homme », sont insérés les mots : « ou de femme » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou de citoyenne » ;
2° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle favorise également l'éducation manuelle. » ;
3° L'avant-dernière phrase est complétée par les mots : « et l'esprit d'équipe, notamment par l'activité physique et sportive ».
« L'éducation à l'environnement et au développement durable débute dès l'école primaire. Elle a pour objectif de sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux et à la transition écologique.
« Elle permet la transmission et l'acquisition des connaissances et des savoirs relatifs à la nature, à la nécessité de préserver la biodiversité, à la compréhension et à l'évaluation de l'impact des activités humaines sur les ressources naturelles et à la lutte contre le réchauffement climatique. »
« Art. L. 141-5-2.-L'Etat protège la liberté de conscience des élèves.
« Les comportements constitutifs de pressions sur les croyances des élèves ou de tentatives d'endoctrinement de ceux-ci sont interdits dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement, à leurs abords immédiats et pendant toute activité liée à l'enseignement.
« La méconnaissance de cette interdiction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »