LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
Chapitre II : Reconnaissance de la performance professionnelle
1° Au cinquième alinéa des articles 6 et 6 bis, au premier alinéa de l'article 6 ter A, au quatrième alinéa de l'article 6 ter et au deuxième alinéa de l'article 6 quinquies, les mots : « l'évaluation, la notation » sont remplacés par les mots : « l'appréciation de la valeur professionnelle » ;
2° L'article 17 est ainsi rédigé :
« Art. 17.-La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l'objet d'une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. » ;
3° A la fin du second alinéa du IV de l'article 23 bis, les mots : « le maintien d'un système de notation » sont remplacés par les mots : « des modalités différentes d'appréciation de la valeur professionnelle ».
II.-Le chapitre VI de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Au début de l'intitulé, les mots : « Evaluation, notation » sont remplacés par les mots : « Appréciation de la valeur professionnelle » ;
2° L'article 55 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l'ouverture et l'utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
« Toutefois, par dérogation à l'article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et au premier alinéa du présent article, les statuts particuliers peuvent prévoir des modalités différentes d'appréciation de la valeur professionnelle. » ;
b) A la fin du troisième alinéa, les mots : « ou de la notation » sont supprimés ;
3° L'article 55 bis est abrogé.
III.-La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° Au début de l'intitulé du chapitre VI et à l'intitulé de la section I du même chapitre VI, le mot : « Evaluation » est remplacé par les mots : « Appréciation de la valeur professionnelle » ;
2° L'article 76 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce compte rendu est visé par l'autorité territoriale qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Lors de l'entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l'ouverture et l'utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. » ;
3° Au second alinéa de l'article 125, les mots : « de notation » sont remplacés par les mots : « d'appréciation de la valeur professionnelle ».
IV.-Le chapitre V de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Au début de l'intitulé, le mot : « Notation » est remplacé par les mots : « Evaluation de la valeur professionnelle » ;
2° L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Evaluation de la valeur professionnelle » ;
3° L'article 65 est ainsi rédigé :
« Art. 65.-L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ou l'autorité compétente déterminée par décret en Conseil d'Etat. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l'ouverture et l'utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
« A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » ;
4° Les articles 65-1 et 65-2 sont abrogés.
V.-Le début de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Il est associé à l'appréciation de la valeur professionnelle des enseignants et aux décisions … (le reste sans changement). »
« La rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service. »
II.-Au deuxième alinéa de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : « à troisième ».
III.-L'article 78-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 78-1.-Dans le cadre de la politique d'intéressement mentionnée à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, des attributions de gestion et de conduite générale de l'établissement mentionnées à l'article L. 315-17 du code de l'action sociale et des familles et après avis du comité social d'établissement, un intéressement collectif lié à la qualité du service rendu peut être attribué aux fonctionnaires et agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi, dans des conditions prévues par décret. »
IV.-L'article L. 6152-4 du code de la santé publique est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-L'article 78-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux personnels mentionnés à l'article L. 6152-1 du présent code. »
« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat.
« Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service.
« Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat.
« Ces régimes indemnitaires sont maintenus dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés mentionnés au 5° de l'article 57, sans préjudice de leur modulation en fonction de l'engagement professionnel de l'agent et des résultats collectifs du service. »
II.-Au premier alinéa de l'article L. 133-19 du code du tourisme, la référence : « l'alinéa 2 » est remplacée par la référence : « l'avant-dernier alinéa ».
1° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Lignes directrices de gestion
« Art. 18.-L'autorité compétente édicte des lignes directrices de gestion, après avis du comité social d'administration. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, d'une part, dans chaque administration, les orientations générales en matière de mobilité et, d'autre part, dans chaque administration et établissement public, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de cette autorité en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général. Les lignes directrices de gestion en matière de mobilité respectent les priorités énumérées au II de l'article 60. Ces deux catégories de lignes directrices de gestion sont communiquées aux agents. » ;
2° Le 2° de l'article 26 est ainsi modifié :
a) Les mots : « après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir la liste d'aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 18. » ;
3° L'article 58 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, il peut également être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilités ou à des conditions d'exercice difficiles ou comportant des missions particulières. » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
c) Le 1° est ainsi modifié :
-les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir le tableau annuel d'avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 18 ; »
d) Au premier alinéa du 2°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;
e) Au début du second alinéa du même 2°, les mots : « Les statuts particuliers peuvent prévoir » sont remplacés par les mots : « Il peut être prévu ».
II.-La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Lignes directrices de gestion
« Art. 33-5.-Dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l'autorité territoriale, après avis du comité social territorial. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque collectivité et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. L'autorité territoriale communique ces lignes directrices de gestion aux agents.
« S'agissant des lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne, le président du centre de gestion définit un projet qu'il transmet, après avis de son propre comité social territorial, aux collectivités et établissements obligatoirement affiliés employant au moins cinquante agents ainsi qu'aux collectivités et établissements volontairement affiliés qui ont confié au centre de gestion l'établissement des listes d'aptitude, pour consultation de leur comité social territorial dans le délai fixé par voie réglementaire. A défaut de transmission d'avis au président du centre de gestion dans le délai imparti, les comités sociaux territoriaux sont réputés avoir émis un avis favorable. A l'issue de cette consultation, le président du centre de gestion arrête les lignes directrices de gestion. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa. » ;
2° Le 2° de l'article 39 est ainsi modifié :
a) Les mots : « après avis de la commission administrative paritaire compétente, » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité territoriale ou le président du centre de gestion assisté, le cas échéant, par le collège des représentants des employeurs tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 33-5. » ;
3° Au dernier alinéa de l'article 78-1, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;
4° L'article 79 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
-les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 33-5 ; »
b) Au 2°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés.
III.-La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Lignes directrices de gestion
« Art. 26.-Dans chaque établissement mentionné à l'article 2, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité social d'établissement. Pour les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins, elles sont arrêtées par le directeur général du Centre national de gestion après avis du comité consultatif national. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque établissement, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de l'autorité investie du pouvoir de nomination en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général. L'autorité communique ces lignes directrices de gestion aux agents. » ;
2° Le 2° de l'article 35 est ainsi modifié :
a) Les mots : « après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 26. » ;
3° L'article 69 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;
b) Le même 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 26 ; »
c) Au 2°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.