LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat
Chapitre V : Mise en œuvre du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens »
1° La directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) ;
2° La directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique ;
3° La directive (UE) 2018/844 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique ;
4° La directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte).
Le délai accordé au Gouvernement pour prendre les ordonnances est de six mois à compter de la publication de la présente loi pour l'ordonnance nécessaire à la transposition de la directive mentionnée au 3°, de huit mois à compter de cette publication pour l'ordonnance nécessaire à la transposition de la directive mentionnée au 2° et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances nécessaires à la transposition des directives mentionnées aux 1° et 4°.
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi rendues nécessaires par l'entrée en vigueur des règlements suivants :
1° Le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
2° Le règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE ;
3° Le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité (refonte).
Le délai accordé au Gouvernement est de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour l'ordonnance rendue nécessaire par l'entrée en vigueur du règlement mentionné au 1° du présent II et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances rendues nécessaires par l'entrée en vigueur des règlements mentionnés aux 2° et 3°.
III. - Pour chacune des ordonnances mentionnées aux I et II du présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
1° Après l'article L. 211-3-1, sont insérés des articles L. 211-3-2 et L. 211-3-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 211-3-2.-Peut être considérée comme une communauté d'énergie renouvelable une entité juridique autonome qui :
« 1° Repose sur une participation ouverte et volontaire ;
« 2° Est effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d'énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu'elle a élaborés. Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ;
« 3° A pour objectif premier de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit.
« Une communauté d'énergie renouvelable est autorisée à :
« a) Produire, consommer, stocker et vendre de l'énergie renouvelable, y compris par des contrats d'achat d'électricité renouvelable ;
« b) Partager, au sein de la communauté, l'énergie renouvelable produite par les unités de production détenues par ladite communauté ;
« c) Accéder à tous les marchés de l'énergie pertinents, directement ou par l'intermédiaire d'un agrégateur.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 211-3-3.-Lorsqu'une entreprise participe à une opération d'autoconsommation prévue au premier alinéa de l'article L. 315-1 ou à l'article L. 315-2 ou à une communauté d'énergie renouvelable définie à l'article L. 211-3-2, cette participation ne peut constituer une activité commerciale ou professionnelle principale.
« Lorsqu'une entreprise participe à une communauté énergétique citoyenne mentionnée à l'article 16 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/ UE (refonte), elle ne peut disposer de pouvoirs de décision au sein de cette communauté si elle exerce une activité commerciale à grande échelle et si le secteur de l'énergie est son principal domaine d'activité économique. » ;
2° L'article L. 315-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'installation de l'autoproducteur peut être détenue ou gérée par un tiers. Le tiers peut se voir confier l'installation et la gestion, notamment l'entretien, de l'installation de production, pour autant qu'il demeure soumis aux instructions de l'autoproducteur. Le tiers lui-même n'est pas considéré comme un autoproducteur. » ;
3° L'article L. 315-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « situés », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « dans le même bâtiment, y compris des immeubles résidentiels. » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Une opération d'autoconsommation collective peut être qualifiée d'étendue lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale dont les points de soutirage et d'injection sont situés sur le réseau basse tension et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. » ;
4° L'article L. 315-3 est ainsi modifié :
a) Le mot : « participants » est remplacé par le mot : « participant » ;
b) Sont ajoutés les mots : « définies aux articles L. 315-1 et L. 315-2, afin que ces consommateurs ne soient pas soumis à des frais d'accès aux réseaux qui ne reflètent pas les coûts supportés par les gestionnaires de réseaux » ;
5° L'article L. 315-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « ou la communauté d'énergie renouvelable mentionnée à l'article L. 211-3-2 » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « ou membre d'une communauté d'énergie renouvelable » ;
6° L'article L. 315-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité compétents coopèrent avec les communautés d'énergie renouvelable prévues à l'article L. 211-3-2 pour faciliter les transferts d'énergie au sein desdites communautés. Une communauté d'énergie renouvelable définie au même article L. 211-3-2 ou une communauté énergétique citoyenne mentionnée à l'article 16 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/ UE (refonte) ne peuvent détenir ou exploiter un réseau de distribution. » ;
7° L'article L. 315-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-7.-Les exploitants ou, avec le consentement de leur client, les installateurs ou les commercialisateurs d'installations de production d'électricité participant à une opération d'autoconsommation ainsi que les communautés d'énergie renouvelable définies à l'article L. 211-3-2 déclarent leurs installations de production au gestionnaire du réseau public d'électricité compétent, préalablement à leur mise en service. »
« Art. L. 315-2-1.-Lorsque l'opération d'autoconsommation collective réunit un organisme d'habitations à loyer modéré, au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, et ses locataires, la personne morale organisatrice mentionnée à l'article L. 315-2 du présent code peut être ledit organisme d'habitations à loyer modéré.
« Le bailleur informe ses locataires du projet d'autoconsommation collective ainsi que les nouveaux locataires de l'existence d'une opération d'autoconsommation collective. A compter de la réception de cette information, chaque locataire ou nouveau locataire dispose d'un délai raisonnable pour informer son bailleur de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective. A défaut d'opposition de la part du locataire ou du nouveau locataire, ce dernier est considéré comme participant à l'opération d'autoconsommation collective. Chaque locataire peut informer à tout moment son bailleur de son souhait d'interrompre sa participation à l'opération d'autoconsommation collective. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »
II.-Le chapitre IV du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 424-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 424-3.-Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent créer, gérer et participer à des opérations d'autoconsommation collective d'électricité en application des articles L. 315-2 et L. 315-2-1 du code de l'énergie. A ce titre, un organisme d'habitations à loyer modéré peut être désigné comme la personne morale organisatrice d'une opération d'autoconsommation collective. »
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 2253-1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « territoire ou », la fin est ainsi rédigée : «, pour une commune, sur le territoire d'une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d'un groupement limitrophe. » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L'acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions au capital des sociétés mentionnées à la première phrase du présent alinéa. Les communes et leurs groupements peuvent consentir aux sociétés de production d'énergie renouvelable auxquelles ils participent directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l'article L. 1522-5. » ;
2° L'article L. 3231-6 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « territoires », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « limitrophes. » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L'acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions des sociétés mentionnées à la deuxième phrase du présent article. Le département peut consentir aux sociétés de production d'énergie renouvelable auxquelles il participe directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l'article L. 1522-5. » ;
3° L'article L. 4211-1 est ainsi modifié :
a) Le vingt-sixième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L'acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions des sociétés mentionnées à la première phrase du présent 14°. La région peut consentir aux sociétés de production d'énergie renouvelables auxquelles elle participe directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l'article L. 1522-5 ; »
b) Au début du vingt-septième alinéa, la mention : « 14° » est remplacée par la mention : « 14° bis ».
« Art. L. 511-6-1.-La puissance d'une installation concédée peut être augmentée, lorsque les modifications que l'augmentation de puissance implique sur le contrat initial de concession ne sont pas substantielles, par déclaration du concessionnaire à l'autorité administrative ayant octroyé la concession et sous réserve de son acceptation par l'autorité administrative dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.
« Lorsque l'augmentation de puissance modifie l'équilibre économique du contrat en faveur du concessionnaire d'une manière qui n'était pas prévue dans le contrat de concession initial, la concession est soumise à la redevance prévue à l'article L. 523-2. Le taux de cette redevance est déterminé par l'autorité concédante afin de garantir l'équilibre économique du contrat initial.
« L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa du présent article dispose d'un délai de trois mois, renouvelable une fois, après transmission du dossier pour se prononcer sur la déclaration du concessionnaire. L'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai précité vaut refus.
« Cette augmentation n'ouvre pas droit au dispositif de prolongation de durée de la concession prévu à l'article L. 521-16-3. »
« 5° Aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier. »
1° La section 3 est complétée par un article L. 111-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-18-1.-I.-Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation, les constructions et installations mentionnées au II du présent article ne peuvent être autorisées que si elles intègrent soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu'elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.
« II.-Les obligations prévues au présent article s'appliquent, lorsqu'elles créent plus de 1 000 mètres carrés d'emprise au sol, aux nouvelles constructions soumises à une autorisation d'exploitation commerciale au titre des 1°, 2°, 4°, 5° et 7° de l'article L. 752-1 du code de commerce, aux nouvelles constructions de locaux à usage industriel ou artisanal, d'entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale ainsi qu'aux nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public.
« III.-Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment et des ombrières créées.
« IV.-L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l'obligation lorsque l'ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque, ou lorsque leur installation présente une difficulté technique insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables, ou que leur installation est prévue dans un secteur mentionné à l'article L. 111-17 du présent code.
« Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l'obligation prévue au I du présent article est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l'environnement dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l'installation. » ;
2° Les trois derniers alinéas de l'article L. 111-19 sont supprimés.
II.-Le 1° du I s'applique aux demandes d'autorisation déposées à compter de la publication de la présente loi.
« 4° L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. »
1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de préserver le bon fonctionnement et le niveau de sécurité des infrastructures de gaz naturel, » ;
2° Les mots : « de biogaz » sont remplacés par les mots : « de gaz renouvelables, d'hydrogène bas-carbone et de gaz de récupération ».
1° Le second alinéa de l'article L. 446-2 est ainsi rédigé :
« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat d'obligation d'achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande. » ;
2° L'article L. 446-3 est abrogé ;
3° Le 4° de l'article L. 446-4 est abrogé ;
4° Sont ajoutées des sections 5 et 6 ainsi rédigées :
« Section 5
« Les garanties d'origine
« Art. L. 446-18.-Un organisme est désigné par l'autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel. Il établit et tient à jour un registre électronique des garanties d'origine. Ce registre est accessible au public.
« L'organisme délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d'origine pour la quantité de biogaz produite en France et injectée dans le réseau de gaz naturel.
« Le biogaz pour lequel une garantie d'origine a été émise par le producteur ne peut ouvrir droit au bénéfice de l'obligation d'achat dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 446-2 ou L. 446-5.
« L'émission par le producteur d'une garantie d'origine portant sur du biogaz produit et injecté ou vendu dans le cadre d'un contrat conclu en application des mêmes articles L. 446-2 ou L. 446-5 entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la résiliation immédiate du contrat. Cette résiliation immédiate s'applique aux contrats conclus à compter d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat.
« La résiliation mentionnée au quatrième alinéa du présent article entraîne également, pour un contrat d'achat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5, le remboursement des sommes actualisées perçues au titre de l'obligation d'achat, dans la limite des surcoûts mentionnés au 3° de l'article L. 121-36 qui en résultent. Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée.
« Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des garanties d'origine par l'organisme est à la charge du demandeur.
« Art. L. 446-19.-Les installations de production de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5 sont tenues de s'inscrire sur le registre prévu à l'article L. 446-18.
« Pour les installations inscrites sur le registre prévu au même article L. 446-18 et bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5, dès lors que les garanties d'origine issues de la production du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n'ont pas, en tout ou partie, été émises par le producteur dans un délai fixé par décret, ces dernières sont émises d'office au bénéfice de l'Etat, à sa demande, par l'organisme mentionné à l'article L. 446-18.
« A la demande de la commune sur laquelle est implantée une installation mentionnée au premier alinéa du présent article et afin d'attester de l'origine renouvelable de sa propre consommation de gaz, le ministre chargé de l'énergie peut transférer à titre gratuit tout ou partie des garanties d'origine de ladite installation sur le compte du registre mentionné à l'article L. 446-18 de ladite commune ou de son fournisseur en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d'origine ainsi transférées ne peuvent être vendues.
« Les garanties d'origine émises mais non transférées au titre du troisième alinéa du présent article sont mises aux enchères par le ministre chargé de l'énergie. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d'origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu.
« Les modalités et conditions d'application du présent article, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
« Art. L. 446-20.-A compter du 30 juin 2021, les garanties d'origine provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne délivrées conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l'organisme mentionné à l'article L. 446-18 du présent code de la même manière qu'une garantie d'origine liée à une unité de production située sur le territoire national. Ces garanties sont assimilables aux garanties d'origine délivrées en application de la présente section.
« Art. L. 446-21.-Une garantie d'origine au plus est émise pour chaque unité de biogaz produite et injectée correspondant à 1 mégawattheure. Chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
« Une garantie d'origine est valable dans les douze mois suivant l'injection de l'unité de biogaz correspondante dans un réseau de gaz naturel. L'utilisation d'une garantie d'origine peut être déclarée à l'organisme mentionné à l'article L. 446-18 dans un délai de six mois suivant la période de validité de cette garantie d'origine. La garantie d'origine est annulée dès qu'elle a été utilisée.
« Sur le territoire national, seules ces garanties ont valeur de certification de l'origine du biogaz aux fins de démontrer à un client final raccordé à un réseau de gaz naturel la part ou la quantité de biogaz que contient l'offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel.
« Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ne peuvent refuser à l'organisme les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.
« Art. L. 446-22.-Un décret détermine les conditions de désignation de l'organisme mentionné à l'article L. 446-18, ses obligations ainsi que les pouvoirs et moyens d'action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d'annulation des garanties d'origine, leurs caractéristiques et conditions d'utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d'accès à ce service.
« Section 6
« Investissement participatif dans les projets de production de biogaz
« Art. L. 446-23.-I.-Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production de biogaz peuvent, lors de la constitution ou de l'évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du projet, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production de biogaz.
« II.-Les sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération constituées pour porter un projet de production de biogaz peuvent, lors de la constitution ou de l'évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du projet, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production de biogaz.
« III.-Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I ou en recourant à un fonds qui a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination de fonds entrepreneuriat social éligible en application de l'article L. 214-153-1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l'investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale.
« Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l'article L. 547-1 du code monétaire et financier, à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l'article L. 548-2 du même code ou à des prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 531-1 dudit code.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les montants des offres, les valeurs nominales de titres, les catégories de titres et les catégories d'investisseurs pour lesquels les offres mentionnées au présent III ne constituent pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier.
« IV.-Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent souscrire la participation en capital prévue aux I et II du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l'objet d'une délégation à l'exécutif. »
II.-Par dérogation à l'article L. 446-18 du code de l'énergie, le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, lorsqu'il fait l'objet d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 et L. 446-5 du même code en cours de validité à l'échéance d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, peut bénéficier d'une attestation de garantie d'origine, à la demande de l'acheteur de biométhane.
Dès lors que les garanties d'origine issues de la production du biogaz n'ont pas été demandées par l'acheteur de biométhane dans un délai fixé par décret, ces dernières, en tout ou partie, sont émises d'office au bénéfice de l'Etat, à sa demande, par l'organisme mentionné à l'article L. 446-18 dudit code.
III.-Au IV de l'article L. 314-28 du code de l'énergie, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et leurs groupements » et la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et II ».
IV.-Les 2°, 3° et 4° du I du présent article entrent en vigueur à l'issue d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
V.-L'article 65 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a un caractère interprétatif.
1° Après les mots : « d'électricité », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 314-14 est ainsi rédigée : « produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération et les annule afin d'attester de l'origine de l'électricité autoconsommée. » ;
2° L'article L. 314-14-1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A la demande de la commune sur laquelle est implantée une installation mentionnée au premier alinéa et afin d'attester de l'origine renouvelable de sa propre consommation d'électricité, le ministre chargé de l'énergie transfère à titre gratuit tout ou partie des garanties d'origine de ladite installation sur le compte du registre mentionné à l'article L. 314-14 de ladite commune ou de son fournisseur en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d'origine ainsi transférées ne peuvent être vendues. » ;
b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Les garanties d'origine émises mais non transférées au titre du troisième alinéa sont mises aux enchères par le ministre chargé de l'énergie. »
1° De définir la terminologie des différents types d'hydrogène en fonction de la source d'énergie utilisée pour sa production ;
2° De permettre la production, le transport, le stockage et la traçabilité de l'hydrogène ;
3° De définir un cadre de soutien applicable à l'hydrogène produit à partir d'énergie renouvelable ou par électrolyse de l'eau à l'aide d'électricité bas-carbone.
II.-Un projet de loi de ratification de l'ordonnance prévue au I du présent article est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
III.-Le titre IV du livre IV du code de l'énergie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Les dispositions relatives à la vente d'hydrogène
« Art. L. 447-1.-Il est institué un dispositif de garanties d'origine pour l'hydrogène d'origine renouvelable.
« Les modalités du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
Ce rapport, élaboré après consultation des parties prenantes dans les territoires, compare en particulier la pertinence d'une rémunération globale des externalités du biogaz par la couverture de la différence entre son coût de production et le prix du gaz naturel, et celle d'une rémunération complémentaire de certaines de ces externalités par d'autres politiques et outils que le soutien aux énergies renouvelables.
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 342-1 est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable, il s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7. Dans ce cas, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma. Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement des installations de production d'énergie renouvelable ne s'inscrit pas dans le schéma lorsque les modalités de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 342-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le producteur est exonéré du paiement de la quote-part compte tenu de la faible puissance de l'installation. »
1° L'article L. 712-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer » sont remplacés par les mots : « est classé en application du présent article » et les mots : « situé sur son territoire » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur délibération motivée, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut décider de ne pas classer un réseau de chaleur situé sur son territoire. » ;
2° Le début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 712-2 est ainsi rédigé : « En l'absence de délibération portant décision de ne pas classer un réseau de distribution de chaleur ou de froid remplissant les critères de l'article L. 712-1, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales précise … (le reste sans changement). »
II.-Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.