LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités
Chapitre III : Mobilité inclusive
1° Le chapitre V du titre Ier, tel qu'il résulte du 1° du I de l'article 15 de la présente loi, est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Action commune en faveur d'une mobilité solidaire
« Art. L. 1215-3.-La région, les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l'article L. 1231-1, les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 1231-10, le département et les organismes concourant au service public de l'emploi coordonnent leur action en faveur de la mobilité solidaire.
« A cet effet, la région et le ou les départements concernés pilotent l'élaboration et suivent la mise en œuvre, à l'échelle d'un bassin de mobilité au sens des deux derniers alinéas de l'article L. 1215-1, d'un plan d'action commun en matière de mobilité solidaire.
« Sont associés les organismes publics et privés intervenant dans l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi que des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite.
« Le plan d'action définit les conditions dans lesquelles ces personnes bénéficient d'un conseil et d'un accompagnement individualisé à la mobilité. Il prévoit, notamment, les mesures permettant au service public de l'emploi de fournir ces prestations à tout demandeur d'emploi, à toute personne éloignée de l'emploi ou au jeune en contrat d'apprentissage.
« Art. L. 1215-4.-Ile-de-France Mobilités, la région d'Ile-de-France, les départements de la région d'Ile-de-France, la Ville de Paris et les organismes concourant au service public de l'emploi coordonnent leur action en faveur de la mobilité solidaire.
« A cet effet, Ile-de-France Mobilités, la région d'Ile-de-France ainsi que les départements de la région d'Ile-de-France et la Ville de Paris lorsqu'ils sont concernés élaborent et mettent en œuvre, sur le ressort territorial de l'autorité organisatrice, un ou plusieurs plans d'action communs en matière de mobilité solidaire.
« Sont associés les organismes publics et privés intervenant dans l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi que des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite.
« Le plan d'action définit les conditions dans lesquelles ces personnes bénéficient d'un conseil et d'un accompagnement individualisé à la mobilité. Il prévoit, notamment, les mesures permettant au service public de l'emploi de fournir ces prestations à tout demandeur d'emploi, à toute personne éloignée de l'emploi ou au jeune en contrat d'apprentissage. » ;
2° Le I des articles L. 1231-1-1, L. 1231-3 et L. 1241-1, tels qu'ils résultent, respectivement, des 8°, 9° et 14° du I de l'article 8 de la présente loi, est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Organiser des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services ou verser des aides individuelles à la mobilité, afin d'améliorer l'accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite. »
1° L'article L. 1111-5 est ainsi modifié :
a) Les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces mesures doivent favoriser l'accessibilité des personnes en situation de handicap définies à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, principalement par l'adaptation des moyens de communication et des infrastructures de transport ainsi que par la formation du personnel.
« Des mesures tarifaires spécifiques sont prises en faveur des accompagnateurs des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite porteuses d'une carte invalidité ou d'une carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Ces mesures tarifaires spécifiques peuvent aller jusqu'à la gratuité.
« Lorsqu'il existe un service de transport adapté aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, l'accès à ce service pour les personnes disposant d'une carte “ mobilité inclusion ” telle que définie au 1° du I du même article L. 241-3 ne peut être restreint ni par une obligation de résidence sur le ressort territorial, ni par l'obligation d'un passage devant une commission médicale locale. Les personnes handicapées ou à mobilité réduite ne disposant pas de cette carte peuvent être dispensées de ces deux obligations. » ;
2° L'article L. 1112-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : « moyens de transport » sont remplacés par les mots : « services de substitution » ;
-à la seconde phrase, après le mot : « compétente », sont insérés les mots : « ou, en l'absence d'une telle autorité, l'Etat » et, à la fin, les mots : « moyens de transport » sont remplacés par les mots : « services de substitution » ;
-sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Dans les réseaux de transports urbains, la mise à disposition de services de substitution prévue au présent alinéa peut être remplacée par la mise en accessibilité de deux arrêts supplémentaires non prioritaires pour chaque arrêt pour lequel l'impossibilité technique est avérée, dans un délai de dix-huit mois à compter de la validation de cette impossibilité technique par l'autorité administrative. Le choix de ces deux arrêts supplémentaires est réalisé par les commissions communales ou intercommunales d'accessibilité prévues à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales. » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les services de substitution peuvent prendre la forme de transports de substitution ou de mesures de substitution. Les transports de substitution sont des services de transport public accessibles se substituant à la desserte d'une ligne de transport public non accessible ou partiellement accessible. Les mesures de substitution sont des mesures de nature humaine, organisationnelle ou technique permettant de réaliser le trajet dans des conditions de durée analogues à celles du trajet initialement souhaité. » ;
c) Au second alinéa, le mot : « transports » est remplacé par le mot : « services ».
II.-Au premier alinéa de l'article L. 114-4 du code de l'action sociale et des familles, après le mot : « spécialisés », sont insérés les mots : « ou de transports spécifiques ou spécialement adaptés ».
III.-L'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur la voirie communale, lorsque des places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public et équipées de dispositifs de recharge pour véhicules électriques, un pourcentage minimal de l'ensemble de ces places, arrondi à l'unité supérieure, est accessible aux personnes à mobilité réduite, sans que cette ou ces places leur soient réservées. Le pré-équipement de places de stationnement pour la recharge de véhicules électriques tient compte de cette obligation. Le pourcentage de places accessibles est défini par arrêté ministériel. »
IV.-L'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du III du présent article s'applique aux places pré-équipées ou équipées en borne de recharge électrique créées à compter de la date de publication de la présente loi. Il s'applique également aux points d'avitaillement en hydrogène et en gaz naturel pour véhicules.
« Les exploitants disposent d'une ou de plusieurs voitures de transport avec chauffeur. A l'exception des véhicules qui contribuent à la préservation du patrimoine automobile dont ceux disposant d'un certificat d'immatriculation comportant la mention d'usage de collection et des véhicules spécialement adaptés aux personnes à mobilité réduite, ces véhicules doivent répondre à des conditions techniques et de confort définies par voie réglementaire.
« Les exploitants emploient un ou plusieurs conducteurs répondant aux conditions prévues à l'article L. 3120-2-2. »