LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020
Titre III : DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSE DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES
II. - Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 139 millions d'euros pour l'année 2020.
III. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 150 millions d'euros pour l'année 2020.
1° Le titre IV du livre Ier est ainsi modifié :
a) Au début de l'intitulé, les mots : « Expertise médicale-» sont supprimés ;
b) Le chapitre Ier est abrogé ;
c) La section 5 du chapitre II est complétée par un article L. 142-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 142-10-2.-Les contestations portant sur l'application par les professionnels de santé des nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale peuvent donner lieu, à la demande du juge, à une expertise technique spécifique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
d) Au premier alinéa de l'article L. 142-11, les mots : « en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que » sont supprimés et la référence : « aux 4° » est remplacée par les références : « aux 1° et 4° » ;
2° A la fin de la dernière phrase du III de l'article L. 315-2, les mots : « donnent lieu à l'expertise médicale mentionnée à l'article L. 141-1 » sont remplacés par les mots : « sont soumises aux règles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier » ;
3° A la fin du 1° de l'article L. 324-1, les mots : « et, en cas de désaccord avec le service du contrôle médical, par un expert » sont supprimés ;
4° Au 2° de l'article L. 431-2, les mots : « contestation, de l'avis émis par l'expert » sont remplacés par les mots : « recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours » ;
5° Au 1° de l'article L. 432-4-1, les mots : « d'un commun accord » et, à la fin, les mots : « et le médecin-conseil de la sécurité sociale, et, en cas de désaccord entre ces deux médecins, par un expert dans les conditions prévues à l'article L. 141-1 » sont supprimés ;
6° A la fin de l'article L. 442-6, les mots : « ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert » sont supprimés.
II.-Le IV de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est ainsi modifié :
1° A la fin du 8°, les mots : « après les mots : “ de l'autorité ”, il est inséré le mot : “ médicale ” » sont remplacés par les mots : « après le mot : “ préalable ”, sont insérés les mots : “, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, ” » ;
2° Au second alinéa du 10°, les mots : « L'avis rendu par l'autorité médicale » sont remplacés par les mots : « Lorsque l'autorité » et, après la référence : « L. 142-1, », sont insérés les mots : « est une autorité médicale, son avis » ;
3° Au a du 12°, les mots : « après le mot : “ autorité ”, il est inséré le mot : “ médicale ” » sont remplacés par les mots : « après le mot : “ préalable ”, sont insérés les mots : “, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, ” ».
III.-Le I du présent article est applicable aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2022.
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 224,1 milliards d'euros;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 222,6 milliards d'euros.
(En milliards d'euros)
SOUS-OBJECTIF |
OBJECTIF DE DÉPENSES |
|---|---|
Dépenses de soins de ville |
93,6 |
Dépenses relatives aux établissements de santé |
84,4 |
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées |
10,0 |
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées |
11,7 |
Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional |
3,5 |
Autres prises en charge |
2,4 |
Total |
205,6 |
II. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 414 millions d'euros au titre de l'année 2020.
III. - Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à un milliard d'euros au titre de l'année 2020.
IV. - Les montants mentionnés aux articles L. 242-5 du code de la sécurité sociale et L. 751-13-1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail sont respectivement fixés à 157,4 millions d'euros et 11,4 millions d'euros pour l'année 2020.
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,6 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,2 milliards d'euros.
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 247,3 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 141,7 milliards d'euros.
(En milliards d'euros)
PRÉVISION DE CHARGES |
|
|---|---|
Fonds de solidarité vieillesse |
18,2 |
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.