Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
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Au titre I |
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L. 610-1 |
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L. 611-1 |
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L. 611-3 |
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L. 612-1 à L. 612-3 |
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L. 612-5 à L. 612-12 |
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L. 613-1 à L. 613-8 |
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L. 614-1 à L. 614-15 |
Application de plein droit |
L. 614-16 à L. 614-19 |
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L. 615-1 |
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L. 615-2 |
Application de plein droit |
Au titre II |
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L. 621-1 à L. 622-4 |
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L. 623-1 |
Application de plein droit |
Au titre III |
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L. 630-1 |
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L. 631-1 à L. 631-4 |
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L. 632-1 à L. 632-7 |
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Au titre IV |
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L. 640-1 |
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L. 641-1 à L. 641-3 |
1° Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 614-11 ne sont pas applicables ;
2° A l'article L. 615-1, les dispositions du 1° ne sont pas applicables ;
3° A l'article L. 632-1, les mots : « tribunal judiciaire du chef-lieu du département » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire territorialement compétent ».
En conséquence, les articles L. 614-1 à L. 614-18, à l'exception de l'article L. 614-13, ne sont pas applicables à Saint-Martin. Toutefois, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 614-11 sont applicables à la tenue de l'audience mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du code de justice administrative lorsque l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code.