Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Section 1 : Dispositions relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon
1° La formation civique mentionnée au 1° de l'article L. 413-3 comporte un volet relatif à l'histoire et à la géographie de la collectivité de résidence de l'étranger ;
2° A l'article L. 414-1, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans les territoires auxquels ils donnent accès » ;
3° A l'article L. 414-10, les mots : « sur le territoire métropolitain » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la collectivité » ;
4° L'article L. 421-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de délivrance et les seuils de rémunération peuvent différer pour les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution afin de prendre en compte la dimension réduite de ces économies, les dynamiques démographiques locales et la situation sur le marché du travail. Les observatoires de l'immigration prévus à l'article L. 158-1 du présent code peuvent être consultés avant la définition de ces conditions et de ces seuils. »
1° Les références au département et au conseil départemental sont respectivement remplacées par les références à la collectivité de Guyane et à l'assemblée de Guyane ;
2° La section 3 du chapitre II du titre III n'est pas applicable ;
3° La dernière phrase de l'article L. 423-19 est supprimée ;
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 435-1 est supprimé.