Article L573-3 promulgué le mercredi 16 décembre 2020
Les dispositions du titre V sont applicables aux étrangers dont l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, sous réserve des dispositions de la présente section.
Article L573-4 promulgué le mercredi 16 décembre 2020
Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat européen, les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile jusqu'à leur transfert. Leur mission prend fin à la date du transfert effectif vers cet Etat.
Article L573-5 promulgué le mercredi 16 décembre 2020
Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat européen le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat.
Article L573-6 promulgué le mercredi 16 décembre 2020
Les conditions dans lesquelles, lorsque l'étranger se voit notifier une décision de transfert prise en application de l'article L. 572-1, l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 peut être adaptée ou remplacée par des aides matérielles, sont définies par décret.