LOI n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
L'option mentionnée au premier alinéa du présent I peut, par dérogation à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 220 quinquies du code général des impôts, être exercée jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats d'un exercice clos au 30 juin 2021, et au plus tard avant que la liquidation de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice suivant celui au titre duquel l'option est exercée ne soit intervenue.
Le déficit d'ensemble constaté au titre du premier exercice déficitaire clos au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent I est, par dérogation au a du 1 de l'article 223 G du code général des impôts, imputable sur les bénéfices d'ensemble déclarés ou, le cas échéant, sur les bénéfices que la société mère a déclarés au titre des exercices précédant l'application du régime prévu à l'article 223 A du même code, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent I.
Pour l'application des trois premiers alinéas, les bénéfices d'imputation des trois exercices précédant celui au titre duquel l'option est exercée, déterminés dans les conditions prévues à l'article 220 quinquies du code général des impôts, sont diminués du montant des déficits constatés au titre des exercices antérieurs pour lesquels l'entreprise a opté pour le report en arrière.
Au titre de chacun des trois exercices précédant celui au titre duquel l'option est exercée, l'excédent de bénéfice résultant de l'application des quatre premiers alinéas du présent I fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit de cet excédent par le taux de l'impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, par celui prévu au b du même I, chacun à hauteur de la fraction de bénéfice concernée, dans leur rédaction applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Le taux d'impôt sur les sociétés retenu pour la détermination de ce produit est déterminé sur la base du chiffre d'affaires de l'exercice au titre duquel cette même option est exercée.
La créance de report en arrière de déficit déterminée dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent I est minorée du montant de la créance de report en arrière déjà liquidée lorsque l'option pour le report en arrière a déjà été exercée au titre de ce même déficit dans les conditions prévues au II de l'article 220 quinquies du code général des impôts et éventuellement restituée. Cette créance ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
II.-L'article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-A.-Le I s'applique :
« 1° Aux aides versées en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable à la date d'octroi des aides ;
« 2° Aux aides versées en application du décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable à la date d'octroi des aides ;
« 3° Aux aides à la reprise versées en application du décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.
« B.-Le I ne s'applique pas :
« 1° Aux aides destinées à compenser les coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices versées en application du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ;
« 2° Aux aides, autres que celles mentionnées au 1° du présent B, au bénéfice des personnes physiques ou morales exploitant des remontées mécaniques, au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme, versées en application du décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 instituant une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ;
« 3° Aux aides destinées à tenir compte des difficultés d'écoulement des stocks de certains commerces à la suite des restrictions d'activité, versées en application du décret n° 2021-594 du 14 mai 2021 instituant une aide relative aux stocks de certains commerces.
« C.-Le présent III s'applique aux aides perçues à compter de l'année 2021 ou des exercices clos depuis le 1er janvier 2021. »
III.-Le 3° du A du III de l'article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 précitée entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
IV.-La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération fiscale des aides à la reprise versées en application du décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V.-La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'exonération sociale des aides à la reprise versées en application du décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 précité est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux organismes de placement collectif constitués sur le fondement d'un droit étranger, situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A et qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Lever des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs ;
« 2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d'organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1,2,3,5 et 6 de la sous-section 2, de la sous-section 3 ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
« 3° Pour les organismes situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne pas participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société mentionnée au f du I de l'article 164 B du présent code.
« Les stipulations de la convention d'assistance administrative mentionnée au sixième alinéa du présent article et leur mise en œuvre doivent effectivement permettre à l'administration fiscale d'obtenir, des autorités de l'Etat dans lequel l'organisme de placement collectif constitué sur le fondement d'un droit étranger mentionné au même sixième alinéa est situé, les informations nécessaires à la vérification du respect par cet organisme des conditions prévues aux 1° à 3°.
« Peuvent obtenir la restitution de la part du prélèvement mentionné au premier alinéa qui excède l'impôt sur les sociétés dont elles auraient été redevables si leur siège social avait été situé en France les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme :
« a) Dont le siège social se situe dans un Etat de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A ;
« b) Ou, sous réserve qu'ils ne participent pas de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société dont les titres sont cédés ou rachetés, dont le siège social se situe dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens du même article 238-0 A. »
II.-Le I s'applique aux cessions ou rachats de droits sociaux et aux distributions réalisés à compter du 30 juin 2021.
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les deux occurrences de la date : « 31 mars 2020 » sont remplacées par la date : « 1er avril 2021 » ;
b) La date : « 31 mars 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;
2° A la fin du II, les mots : « des années 2020 et 2021 » sont remplacés par les mots : « de l'année 2021 ».
Cette prime peut être attribuée par l'employeur à l'ensemble des salariés et des agents qu'il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.
L'entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l'article L. 1251-1 du code du travail qui attribue cette prime à ses salariés en informe l'entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. L'entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l'accord ou la décision de l'entreprise utilisatrice mentionné au III du présent article. La prime ainsi versée bénéficie de l'exonération prévue au V lorsque les conditions prévues aux II et III sont remplies par l'entreprise utilisatrice.
Le premier alinéa du présent I est applicable, dans les conditions prévues au IV, aux travailleurs handicapés bénéficiant d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles et relevant des établissements et services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du même code.
II. - L'exonération prévue au V du présent article est applicable à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficiant aux personnes mentionnées au premier alinéa du I lorsque cette prime satisfait aux conditions suivantes :
1° Elle bénéficie aux salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l'entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l'établissement public à la date de versement de cette prime ou à la date de dépôt de l'accord mentionné au III auprès de l'autorité compétente ou de la signature de la décision unilatérale mentionnée au même III ;
2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou de la durée de travail prévue par le contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;
3° Elle est versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022 ;
4° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement public.
III. - Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au deuxième alinéa du I et les conditions de modulation de son niveau selon les bénéficiaires, dans les conditions prévues au 2° du II, font l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l'article L. 3312-5 du code du travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur. En cas de décision unilatérale, l'employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l'article L. 2311-2 du même code.
IV. - Lorsqu'elle satisfait aux conditions mentionnées aux 2° à 4° du II du présent article et qu'elle bénéficie à l'ensemble des travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d'aide par le travail mentionné à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles par un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du même code à la date de versement, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficie de l'exonération prévue au V du présent article.
V. - La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat attribuée, dans les conditions prévues aux II et III, aux salariés ou aux agents publics ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code.
VI. - La limite de 1 000 € prévue au premier alinéa du V est portée à 2 000 € pour les employeurs :
1° Mettant en œuvre un accord d'intéressement à la date de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ou ayant conclu, avant cette même date, un accord prenant effet avant la date limite prévue au 3° du II, en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail ;
2° Ou couverts par un accord de branche ou par un accord d'entreprise, lequel identifie les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l'activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l'activité s'est exercée, en 2020 ou en 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d'état d'urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.
Cet accord est conclu dans le respect du livre II de la deuxième partie du code du travail et vise à valoriser les métiers des salariés identifiés en application du premier alinéa du présent 2° en portant sur au moins deux des cinq thèmes suivants :
a) La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, et les classifications, notamment au regard de l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
b) La nature du contrat de travail ;
c) La santé et la sécurité au travail ;
d) La durée du travail et l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
e) La formation et l'évolution professionnelles ;
3° Ou couverts par un accord de branche ou par un accord d'entreprise, lequel identifie les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l'activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l'activité s'est exercée, en 2020 ou en 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d'état d'urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.
Cet accord est conclu dans le respect du livre II de la deuxième partie du code du travail et prévoit l'engagement des parties à ouvrir des négociations sur la valorisation des métiers des salariés identifiés en application du premier alinéa du présent 3°, portant sur au moins deux des cinq thèmes suivants :
a) La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, et les classifications, notamment au regard de l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
b) La nature du contrat de travail ;
c) La santé et la sécurité au travail ;
d) La durée du travail et l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
e) La formation et l'évolution professionnelles.
Il fixe le calendrier et les modalités de suivi des négociations, lesquelles doivent s'ouvrir dans un délai maximal de deux mois à compter de la signature de l'accord ;
4° Ou ayant engagé une négociation d'entreprise sur l'accord mentionné au 2° du présent VI ou dont l'activité principale relève d'une branche ayant engagé de telles négociations.
Les organisations professionnelles d'employeurs participant aux négociations de branche mentionnées au premier alinéa du présent 4° informent par tout moyen les entreprises relevant du champ d'application de la branche de l'engagement de ces négociations.
VII. - Les conditions prévues aux 1° à 4° du VI ne sont applicables ni aux entreprises de moins de cinquante salariés, ni aux associations et aux fondations mentionnées aux a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts pour le versement de la prime mentionnée au I du présent article et portée à 2 000 € en application du premier alinéa du VI.
VIII. - Pour l'application du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
IX. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité pour les entreprises de moins de cinquante salariés de verser la prime prévue au I du présent article et portée à 2 000 € en application du VI est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
X. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la possibilité pour les entreprises de moins de cinquante salariés de verser la prime prévue au I du présent article et portée à 2 000 € en application du VI est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
1° Le c du 1 de l'article 265 B est abrogé ;
2° L'article 265 B bis est abrogé ;
3° Les articles 265 octies A, 265 octies B et 265 octies C sont abrogés ;
4° Les mêmes articles 265 octies A, 265 octies B et 265 octies C sont ainsi rétablis :
« Art. 265 octies A.-I.-Le tarif réduit de taxe intérieure de consommation applicable au gazole dont les caractéristiques physiques et chimiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et qui est utilisé dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre pour les activités suivantes :
« 1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse autorisées par des engins spécialement conçus à cet effet ;
« 2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas et la neige.
« II.-Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les activités mentionnées au I du présent article.
« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265,265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné au I du présent article.
« Art. 265 octies B.-Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole dont les caractéristiques physiques et chimiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et qui est utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferré national est fixé à 18,82 € par hectolitre.
« Art. 265 octies C.-I.-Les entreprises grandes consommatrices d'énergie, au sens du a du 1 de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II du présent article pour leurs consommations de gazole dont les caractéristiques physiques et chimiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et qui est utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui :
« 1° Soit réalise des travaux statiques, à l'exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l'engin ou la machine ;
« 2° Soit est utilisé pour des travaux de terrassement.
« II.-Le tarif réduit prévu au I est fixé à 3,86 € par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :
« 1° Extraction des produits suivants :
« a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;
« b) Gypse et anhydrite ;
« c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l'industrie ;
« d) Roches et minéraux suivants destinés à la production de minéraux pour l'industrie : andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, sables et roches siliceux comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 85 % de dolomite et pouzzolanes ;
« 2° Manutention portuaire dans l'enceinte des ports suivants :
« a) Les ports maritimes mentionnés à l'article L. 5311-1 du code des transports ;
« b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l'article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/ UE ;
« c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l'activité est dédiée au transport international de marchandises. » ;
5° Après l'article 265 octies C, il est inséré un article 265 octies D ainsi rédigé :
« Art. 265 octies D.-Est fixé à 18,82 € par hectolitre le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole dont les caractéristiques physiques et chimiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et qui est utilisé comme carburant pour l'alimentation des moteurs mentionnés aux I et II de l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation, dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021. » ;
6° Le même article 265 octies D, tel qu'il résulte du 5° du présent I, est abrogé ;
7° Le 2 de l'article 266 quater est ainsi modifié :
a) Le c est ainsi rétabli :
« c) Pour le gazole utilisé comme carburant pour l'alimentation des moteurs fixes, le tarif de la taxe intérieure de consommation prévu à l'article 265 octies D. » ;
b) Le même c est abrogé ;
8° Le C du 8 de l'article 266 quinquies C est ainsi modifié :
a) Le g est abrogé ;
b) Le même g est ainsi rétabli :
« g. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports mentionnés au 2° du II de l'article 265 octies C, lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 0,5 € par mégawattheure. » ;
9° Au a du 2 de l'article 410, les mots : « ou les registres prévus au II de l'article 265 B bis » sont supprimés ;
10° L'article 411 bis est ainsi modifié :
a) Après le mot : « indue, », la fin est ainsi rédigée : « le remboursement agricole mentionné au A du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est passible d'une amende comprise entre une et deux fois le montant du remboursement indûment obtenu. » ;
b) Après le mot : « indue, », la fin est ainsi rédigée : « le tarif réduit mentionné au D du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est passible d'une amende comprise entre une et deux fois le montant indu. » ;
11° L'article 416 bis C est abrogé.
II.-Le II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « fioul lourd repris à l'indice d'identification » sont remplacés par les mots : « gazole et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 22 et » ;
b) Au même premier alinéa, les mots : « gazole et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 22 et » sont remplacés par les mots : « fioul lourd repris à l'indice d'identification » ;
c) La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;
2° Le C est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de gazole, » sont supprimés et la référence : «, de l'article 265 octies D » est supprimée ;
b) Au même premier alinéa, après la référence : « 265 », est insérée la référence : «, de l'article 265 octies D » ;
c) Le 1° est ainsi rétabli :
« 1° 3,86 € par hectolitre de gazole ; »
d) Le même 1° est abrogé ;
e) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
3° Le D est abrogé ;
4° Le même D est ainsi rétabli :
« D.-Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole acquis par les personnes mentionnées au A du présent II et utilisé comme carburant pour les travaux agricoles ou forestiers est fixé à 3,86 € par hectolitre. » ;
5° Le E est abrogé.
III.-L'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Le V est ainsi modifié :
a) Au 1° et au b du 2°, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;
b) Au a du 2°, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;
c) Au 3°, les mots : « 30 juin 2021, celui prévu à l'indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 du même article 265 et, à compter du 1er juillet 2021 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2022, celui prévu à l'article 265 octies D du code des douanes et, à compter du 1er janvier 2023 » et, à la fin, les mots : « même tableau » sont remplacés par les mots : « tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265 du même code » ;
2° Le VI est ainsi modifié :
a) Au A, les mots : « 2020 et le 30 juin 2021 » sont remplacés par les mots : « 2021 et le 31 décembre 2022 » et, à la fin, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;
b) Le B est ainsi modifié :
-au premier alinéa et à la fin du 1°, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;
-à la fin du 2°, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;
3° Le VII est ainsi modifié :
a) Aux 1° et 3° du A, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2022 » ;
b) Au premier alinéa du B, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;
4° A la fin du VIII bis, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 ».
IV.-A.-Les 1°, 3° et 5° et le a des 7°, 8° et 10° du I ainsi que les a et c du 1°, les b et c du 2° et les 3° et 5° du II s'appliquent aux produits soumis à la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2021 et aux fournitures d'électricité pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.
Les 2°, 9° et 11° du I et le e du 2° du II du présent article s'appliquent aux travaux réalisés à compter de cette même date.
B.-Les 4° et 6° et le b des 7°, 8° et 10° du I ainsi que le b du 1°, les a et d du 2° et le 4° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Ils sont applicables aux produits soumis à la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2023 et aux fournitures d'électricité pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.
V.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du report de dix-huit mois de l'alignement du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques applicable au gazole non routier sur celui appliqué au gazole routier est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
1° Le A est ainsi modifié :
a) Les mots : « et 2020 » sont remplacés par les mots : «, 2020 et 2021 » ;
b) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
c) Après les mots : « même code », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020, » ;
d) Après l'année : « 2018 », sont insérés les mots : «, 2019 ou 2020 » ;
e) La seconde occurrence de l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 » ;
2° Au B, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ».
II.-Le I de l'article 7 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Les mots : « et 2021 » sont remplacés par les mots : «, 2021 et 2022 » ;
b) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
c) La seconde occurrence de l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;
2° Au B, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».
III.-Le I s'applique aux impositions établies au titre de 2021.
IV.-Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022 et s'applique aux impositions établies au titre de 2022.
1° Le A bis du II est ainsi rédigé :
« A bis.-Pour chaque commune, cette dotation est égale, en 2021, à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens listés au A du présent II, à l'exception du 17°, perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2021. Pour l'application du 8° du même A en 2021, les produits perçus au titre des impositions prévues au I et, le cas échéant, au 1° du II de l'article 1379 du code général des impôts sont complétés par :
« 1° La compensation prévue au 2 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
« 2° La compensation prévue au 3 du même A ;
« 3° La fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au A du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » ;
2° Le A bis du III est ainsi rédigé :
« A bis.-Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, cette dotation est égale, en 2021, à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 listés au A du présent III, à l'exception du 10°, et la somme des mêmes produits perçus en 2021. Pour l'application du 7° du même A en 2021, les produits perçus au titre des impositions prévues aux I à VI de l'article 1379-0 bis du code général des impôts sont complétés par :
« 1° La compensation prévue au 2 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 précitée ;
« 2° La compensation prévue au 3 du même A ;
« 3° La fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au A du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée. » ;
3° Après le VIII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis.-Les groupements de collectivités territoriales qui ont perçu, en 2020 et en 2021, la taxe de séjour, la taxe de séjour forfaitaire, le produit brut des jeux ou la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique sont éligibles à la dotation prévue au I. Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre, d'une part, le produit moyen de la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique et du produit brut des jeux perçu entre 2017 et 2019 ainsi que du produit de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire perçu en 2019 et, d'autre part, le produit de ces mêmes impositions perçu en 2021. Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV. Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2021 d'un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, le V est applicable. »
1° L'article 22 est ainsi modifié :
a) Au I, après l'année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou en 2021 » ;
b) Aux III et IV, après l'année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou de l'exercice 2021 » ;
c) Au VI, après le mot : « égal », sont insérés les mots : «, en 2020, » ;
d) Après le même VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis.-Le montant de la dotation versée à chaque collectivité territoriale mentionnée au I est égal, en 2021, à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021. » ;
e) Le VII est ainsi modifié :
-au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Au titre de l'année 2020, » ;
-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de l'année 2021, la dotation fait l'objet pour chaque collectivité territoriale mentionnée au I d'un acompte versé en 2021, sur le fondement d'une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d'un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes de l'octroi de mer régional et de la taxe spéciale sur la consommation perçues au titre de l'exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l'acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. » ;
2° L'article 23 est ainsi modifié :
a) Au I, après l'année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou en 2021 » ;
b) Au III, après le mot : « égal », sont insérés les mots : «, en 2020, » ;
c) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis.-Le montant de la dotation versée à la collectivité de Corse mentionnée au I est égal, en 2021, à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021. » ;
d) Le IV est ainsi modifié :
-au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Au titre de l'année 2020, » ;
-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de l'année 2021, la dotation mentionnée au I fait l'objet pour la collectivité de Corse d'un acompte versé en 2021, sur le fondement d'une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d'un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes mentionnées au même II perçues au titre de l'exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l'acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité de Corse doit reverser cet excédent. » ;
3° L'article 24 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa du I et du II, après l'année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou en 2021 » ;
b) Au III, après l'année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou de l'exercice 2021 » ;
c) Au IV, après le mot : « égal », sont insérés les mots : «, en 2020, » ;
d) Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis.-Le montant de la dotation versée à chaque collectivité mentionnée aux I et II est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues aux mêmes I et II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021. » ;
e) Le V est ainsi modifié :
-au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Au titre de l'année 2020, » ;
-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de l'année 2021, la dotation fait l'objet, pour chaque collectivité mentionnée aux I et II, d'un acompte versé en 2021, sur le fondement d'une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées aux mêmes I et II subies au cours de cet exercice, puis d'un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes mentionnées auxdits I et II perçues au titre de l'exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l'acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. »