LOI n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail
Titre IV : RÉORGANISER LA GOUVERNANCE DE LA PRÉVENTION ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL
1° L'article L. 4622-11 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « par », sont insérés les mots : « les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel parmi » ;
b) Le même 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les services de prévention et de santé au travail ayant vocation à couvrir un champ n'excédant pas celui d'une branche professionnelle, ces représentants sont désignés par les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau de cette branche. Pour les services de prévention et de santé au travail ayant vocation à couvrir un secteur multiprofessionnel, ces représentants sont désignés par les organisations d'employeurs reconnues représentatives au niveau de ce secteur ; »
c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « est élu » sont remplacés par les mots : « et le vice-président sont élus » ;
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants mentionnés aux 1° et 2° ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs. » ;
2° L'article L. 4622-12 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du 2°, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Les représentants des employeurs sont désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 4622-11, au sein des entreprises adhérentes. Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel parmi les salariés des entreprises adhérentes. Les représentants des employeurs et des salariés ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce comité ou cette commission peut saisir le comité régional de prévention et de santé au travail de toute question relative à l'organisation ou à la gestion du service de prévention et de santé au travail. »
1° L'article L. 4623-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-au début, est ajoutée la mention : « II.-» ;
-la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
-au début, est ajoutée la mention : « III.-» ;
-la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;
d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV.-Par dérogation au I, un médecin praticien correspondant, disposant d'une formation en médecine du travail, peut contribuer, en lien avec le médecin du travail, au suivi médical du travailleur prévu à l'article L. 4624-1, à l'exception du suivi médical renforcé prévu à l'article L. 4624-2, au profit d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises. Le médecin praticien correspondant ne peut cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant définie à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.
« Le médecin praticien correspondant conclut avec le service de prévention et de santé au travail interentreprises un protocole de collaboration signé par le directeur du service et les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire. Ce protocole, établi selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé, prévoit, le cas échéant, les garanties supplémentaires en termes de formation justifiées par les spécificités du suivi médical des travailleurs pris en charge par le service de prévention et de santé au travail interentreprises et définit les modalités de la contribution du médecin praticien correspondant à ce suivi médical.
« La conclusion d'un protocole de collaboration sur le fondement du deuxième alinéa du présent IV n'est autorisée que dans les zones caractérisées par un nombre insuffisant ou une disponibilité insuffisante de médecins du travail pour répondre aux besoins du suivi médical des travailleurs, arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, après concertation avec les représentants des médecins du travail.
« Les modalités d'application du présent IV sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° L'article L. 4623-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable au médecin praticien correspondant mentionné au IV de l'article L. 4623-1. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 4624-1, les mots : « et, sous l'autorité de celui-ci » sont remplacés par les mots : «, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail » ;
4° L'article L. 4822-1 est ainsi modifié :
a) Après la deuxième occurrence du mot : « médecin », sont insérés les mots : « disposant d'une formation en médecine du travail » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« S'il ne justifie pas d'une formation en médecine du travail, un médecin peut toutefois être autorisé à exercer l'activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial prévu à l'article L. 4623-1 sous réserve de s'inscrire à une formation en médecine du travail dans les douze mois suivant l'obtention de cette autorisation. Le maintien de l'autorisation est subordonné à la production d'une attestation de validation de cette formation. »
II.-Le présent article entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.
1° Prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail ;
2° Prescrire des soins, examens ou produits de santé strictement nécessaires à la prévention de l'altération de la santé du travailleur du fait de son travail ou à la promotion d'un état de santé compatible avec son maintien en emploi. Cette prescription est subordonnée à la détention d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires ou à la validation d'une formation spécialisée transversale en addictologie, en allergologie, en médecine du sport, en nutrition ou dans le domaine de la douleur.
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette expérimentation et les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut prescrire des soins, examens ou produits de santé dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du travail arrêtent la liste des régions participant à l'expérimentation. Le contenu de chaque projet d'expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du travail, après avis du comité régional de prévention et de santé au travail concerné.
III. - Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.
« Art. L. 4623-3-1.-Le médecin du travail consacre à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail.
« L'employeur ou le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises prend toutes les mesures pour permettre au médecin du travail de respecter cette obligation et de participer aux instances internes de l'entreprise et aux instances territoriales de coordination au cours des deux autres tiers de son temps de travail. »
1° La section unique devient la section 1 ;
2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Infirmier de santé au travail
« Art. L. 4623-9.-Dans les conditions de déontologie professionnelle définies et garanties par la loi, l'infirmier de santé au travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées par le médecin du travail, dans la limite des compétences prévues pour les infirmiers par le code de la santé publique.
« Art. L. 4623-10.-L'infirmier de santé au travail recruté dans un service de prévention et de santé au travail est diplômé d'Etat ou dispose de l'autorisation d'exercer sans limitation, dans les conditions prévues par le code de la santé publique.
« Il dispose d'une formation spécifique en santé au travail définie par décret en Conseil d'Etat.
« Si l'infirmier n'a pas suivi une formation en santé au travail, l'employeur l'y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et, en cas de contrat d'une durée inférieure à douze mois, avant le terme de son contrat. Dans cette hypothèse, l'employeur prend en charge le coût de la formation.
« L'employeur favorise la formation continue des infirmiers en santé au travail qu'il recrute.
« Les tâches qui sont déléguées à l'infirmier de santé au travail prennent en compte ses qualifications complémentaires.
« Art. L. 4623-11.-Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
II.-Après le 3° du I de l'article L. 4301-1 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° En assistance d'un médecin du travail, au sein d'un service de prévention et de santé au travail. »
III.-L'article L. 5543-13 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les deuxième, troisième et avant-dernier alinéas de l'article L. 4623-10 du même code ne sont pas applicables à l'infirmier de santé au travail exerçant ses missions au sein du service de santé des gens de mer. »
IV.-Les obligations de formation prévues à l'article L. 4623-10 du code du travail entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2023. Par dérogation au même article L. 4623-10, les infirmiers recrutés dans des services de prévention et de santé au travail qui, à cette date d'entrée en vigueur, justifient de leur inscription à une formation remplissant les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa dudit article L. 4623-10, sont réputés satisfaire aux obligations de formation prévues au même article L. 4623-10 pour une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de ces obligations.
1° L'article L. 4622-8 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase, après le mot : « par », sont insérés les mots : « des auxiliaires médicaux disposant de compétences en santé au travail, » ;
b) A la dernière phrase, les mots : « animent et coordonnent » sont remplacés par les mots : « assurent ou délèguent, sous leur responsabilité, l'animation et la coordination de » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut déléguer, sous sa responsabilité et dans le respect du projet de service pluriannuel, certaines missions prévues au présent titre aux membres de l'équipe pluridisciplinaire disposant de la qualification nécessaire. Pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, lesdites missions sont exercées dans la limite des compétences des professionnels de santé prévues par ce même code.
« Pour assurer l'ensemble de leurs missions, les services de prévention et de santé au travail interentreprises peuvent, par convention, recourir aux compétences des services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-4 du présent code. » ;
2° L'article L. 4622-16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prend les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service nécessaires à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires ainsi que des objectifs et prescriptions du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et du projet de service pluriannuel. » ;
3° Le chapitre II du titre II du livre VIII est complété par un article L. 4822-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4822-2.-A Saint-Pierre-et-Miquelon, un décret peut adapter la composition de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 4622-8. »
« Art. L. 4641-2-1.-Au sein du conseil d'orientation des conditions de travail, le comité national de prévention et de santé au travail est composé de représentants de l'Etat, de la Caisse nationale de l'assurance maladie, de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« Ce comité a notamment pour missions :
« 1° De participer à l'élaboration du plan santé au travail, pour lequel il propose des orientations au ministre chargé du travail ;
« 2° De participer à l'élaboration des politiques publiques en matière de santé au travail et à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines ;
« 3° De définir la liste et les modalités de mise en œuvre de l'ensemble socle de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle prévus à l'article L. 4622-9-1, et de contribuer à définir les indicateurs permettant d'évaluer la qualité de cet ensemble socle de services ;
« 4° De proposer les référentiels et les principes guidant l'élaboration du cahier des charges de certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises dans les conditions prévues à l'article L. 4622-9-3 ;
« 5° De déterminer les modalités de mise en œuvre ainsi que les conditions de mise à la disposition de l'employeur du passeport de prévention prévu à l'article L. 4141-5, et d'assurer le suivi du déploiement de ce passeport.
« Pour l'exercice des missions prévues aux 3° à 5° du présent article, les délibérations sont adoptées par les seuls représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés mentionnés au premier alinéa, dans des conditions définies par voie réglementaire.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité national de prévention et de santé au travail. »
1° Le dernier alinéa de l'article L. 4641-4 est supprimé ;
2° Sont ajoutés des articles L. 4641-5 et L. 4641-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 4641-5.-Au sein du comité régional d'orientation des conditions de travail, le comité régional de prévention et de santé au travail est composé de représentants de l'Etat, de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail, du réseau régional des caisses de mutualité sociale agricole, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« Ce comité a notamment pour missions :
« 1° De formuler les orientations du plan régional santé au travail et de participer au suivi de sa mise en œuvre ;
« 2° De promouvoir l'action en réseau de l'ensemble des acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels ;
« 3° De contribuer à la coordination des outils de prévention mis à la disposition des entreprises ;
« 4° De suivre l'évaluation de la qualité des services de prévention et de santé au travail.
« Art. L. 4641-6.-Un décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation, les missions, la composition et le fonctionnement du comité régional d'orientation des conditions de travail et du comité régional de prévention et de santé au travail. »
II.-Les associations régionales paritaires appartenant au réseau piloté par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail peuvent fusionner avec cette agence dans les conditions suivantes :
1° La fusion avec l'agence est décidée par une délibération de l'assemblée générale de chaque association régionale adoptée à la majorité qualifiée des adhérents présents ou représentés ;
2° La fusion entraîne la dissolution de l'association régionale sans liquidation de ses biens, ainsi que la transmission universelle de son patrimoine à l'agence, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération de fusion ;
3° Le transfert des biens, droits et obligations des associations fusionnées avec l'agence est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni au versement prévu à l'article 879 du code général des impôts. Les biens immobiliers transférés relèvent du domaine privé de l'établissement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent II, qui entre en vigueur à une date fixée par ce même décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.
III.-Par dérogation au A du II de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, après avis des membres de son comité technique et de son comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail met en place un comité social d'administration entre le 1er janvier 2023 et le 31 juillet 2023. Les mandats des membres du comité technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'agence en cours au 6 décembre 2022 sont prolongés jusqu'à l'installation de son comité social d'administration.
1° L'article L. 2315-18 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La formation est d'une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.
« En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d'une durée minimale :
« 1° De trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l'entreprise ;
« 2° De cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d'au moins trois cents salariés. » ;
b) Au second alinéa, au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2315-22-1, » et les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;
2° La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Formation en santé, sécurité et conditions de travail
« Art. L. 2315-22-1.-Les formations en santé, sécurité et conditions de travail prévues à l'article L. 2315-18 peuvent être prises en charge par l'opérateur de compétences au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L. 6332-3, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° L'article L. 2315-40 est abrogé ;
4° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 4644-1, les mots : «, à leur demande, » sont supprimés et, à la fin, les références : « L. 4614-14 à L. 4614-16 » sont remplacées par les références : « L. 2315-16 à L. 2315-18 » ;
5° Le I de l'article L. 6332-1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° De financer les formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et du référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 au sein des entreprises de moins de cinquante salariés. » ;
6° Le I de l'article L. 6332-1-3 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les formations des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et du référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 nécessaires à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein des entreprises de moins de cinquante salariés. »