LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Chapitre III : Accélérer le développement de la vente en vrac et de la consigne du verre
II.-Au 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés consacrent à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, soit au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation, soit un dispositif d'effet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d'affaires. Un décret précise les objectifs à atteindre, en fonction des catégories de produits, des exigences sanitaires et de sécurité, des spécificités des réseaux de distribution, en particulier de certains types de commerces spécialisés, ainsi que des adaptations requises dans les pratiques des producteurs, des distributeurs et des consommateurs.
III.-L'action des pouvoirs publics vise à encourager la vente de produits sans emballage primaire, en particulier la vente en vrac, dans les commerces de détail, notamment en définissant un cadre réglementaire adapté à ce type de vente, le cas échéant en prévoyant des expérimentations et en menant des actions de sensibilisation, tant à destination des consommateurs que des professionnels concernés.
IV.-Une expérimentation est menée pendant une durée de trois ans à compter d'une date définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement afin d'évaluer les modalités de développement de la vente de produits présentés sans emballage dans les commerces de vente au détail d'une surface inférieure à 400 mètres carrés. Afin d'accélérer ce développement, elle doit notamment identifier les contraintes techniques, financières et réglementaires à lever, notamment celles empêchant la vente en vrac de certains produits de consommation en application de l'article L. 120-1 du code de la consommation. Elle doit également permettre d'identifier les leviers tendant à limiter les risques de gaspillage pouvant être associés au développement de la vente en vrac. L'évaluation de cette expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement dans un délai de six mois à compter de la fin de l'expérimentation.
V.-Le troisième alinéa de l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « déchets », la fin de la première phrase est supprimée ;
2° Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L'application des primes et pénalités peut en particulier conduire la contribution financière d'un producteur au sein d'un des éco-organismes mentionnés à l'article L. 541-10 à devenir nulle ou négative. Elles doivent permettre d'atteindre les objectifs mentionnés au II du même article L. 541-10. »
VI.-Le III de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2025, les emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables et dans l'incapacité d'intégrer une filière de recyclage, sont interdits. »
VII.-Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l'avancement de l'atteinte des objectifs fixés au II du présent article. Ce rapport a vocation, sur la base de cet état des lieux, à définir une trajectoire pour s'assurer de son bon respect et à proposer, le cas échéant, des dispositifs pour accompagner les acteurs économiques. Il propose également une échelle de sanctions applicables aux commerces de vente de détail qui ne respectent pas les objectifs fixés à la date échue.
« A compter du 1er janvier 2025, les services de restauration collective proposant des services de vente à emporter proposent au consommateur d'être servi dans un contenant réutilisable ou composé de matières recyclables. »
II.-A titre expérimental, dans des communes ou des groupements de collectivités territoriales définis par voie réglementaire, et pour une durée de dix-huit mois, il peut être fait obligation aux établissements de restauration commerciale, aux débits de boissons et aux plateformes facilitant par l'utilisation d'une interface électronique la vente à distance de repas ou de denrées alimentaires de proposer au consommateur final la livraison dans un contenant réutilisable et consigné. Cette expérimentation a pour but de déterminer la pertinence de ces solutions d'un point de vue environnemental et économique, compte tenu notamment de la méthode de collecte retenue. Elle fait l'objet, dans les trois mois suivant son terme, d'une évaluation par le Gouvernement, remise au Parlement et rendue publique.
« Art. L. 541-9-10.-Il est institué un observatoire du réemploi et de la réutilisation au plus tard six mois après la publication de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. L'observatoire du réemploi et de la réutilisation est chargé de collecter et de diffuser les informations et les études liées au réemploi et à la réutilisation des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10 du présent code et pour lesquels des objectifs de réemploi et de réutilisation sont fixés dans les cahiers des charges mentionnés au II du même article L. 541-10. Il propose une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis sur le marché par rapport aux emballages à usage unique. Il peut mener dans son domaine de compétence, en lien avec les éco-organismes mentionnés audit article L. 541-10, toute étude nécessaire à l'évaluation de la pertinence des solutions de réemploi et de réutilisation d'un point de vue environnemental et économique. Il peut accompagner, en lien avec les éco-organismes, la mise en œuvre d'expérimentations dans son domaine de compétence. Il assure l'animation des acteurs concernés par ces mesures. »
II.-Le II de l'article L. 541-10-11 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « producteurs », sont insérés les mots : « de produits mis sur le marché sur le territoire national » ;
2° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Des dispositifs de consigne pour réemploi peuvent être mis en œuvre pour les emballages en verre lorsque le bilan environnemental global est positif. Le bilan environnemental de ces dispositifs tient compte de la distance de transport parcourue par les emballages pour être réemployés. Ces dispositifs de consigne pour réemploi du verre sont mis en œuvre sur la base d'une évaluation réalisée avant le 1er janvier 2023, en concertation avec les professions concernées, par l'observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu à l'article L. 541-9-10. »
III.-Le II de l'article 9 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire est abrogé.
« IV.-Le Conseil national de l'économie circulaire est institué auprès du ministre chargé de l'environnement.
« Le Conseil national de l'économie circulaire comprend parmi ses membres un député, un sénateur et leurs suppléants.
« Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »
« 7° Les cessions des biens de scénographie dont l'Etat et ses établissements publics, de même que les services des collectivités territoriales et leurs établissements publics, n'ont plus l'usage, au profit de toute personne agissant à des fins non commerciales ou de tout organisme à but non lucratif œuvrant dans le domaine culturel ou dans celui du développement durable. La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret ; ».
1° Le premier alinéa de l'article L. 541-10-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont également modulées pour les emballages consignés pour réemploi qui respectent les standards d'emballage définis par les éco-organismes, en application de l'article 65 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. » ;
2° Le second alinéa du V de l'article L. 541-10-18 est ainsi modifié :
a) Le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le but d'atteindre l'objectif d'emballages réemployés fixé au 1° du I de l'article L. 541-1, ces sommes sont consacrées à l'accompagnement des producteurs tenus de mettre sur le marché des emballages réemployés en application du III du même article L. 541-1 ainsi qu'au financement d'infrastructures facilitant le déploiement du réemploi sur l'ensemble du territoire national. » ;
3° Le II de l'article L. 541-13 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité. »