Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux hypothèques
I.-La section 1 est intitulée : « Dispositions générales ». Elle comprend les articles 2385 et 2387 à 2391 dans leur rédaction résultant de l'article 16 de la présente ordonnance et l'article 2394 qui devient l'article 2386 ;
II.-La section 2 est intitulée : « Des hypothèques légales ». Elle comprend l'article 2392 dans sa rédaction résultant de l'article 17 de la présente ordonnance et deux sous-sections ainsi rédigées :
1° La sous-section 1 est intitulée : « Des hypothèques générales ». Elle comprend l'article 2393 dans sa rédaction résultant de l'article 17 de la présente ordonnance et trois paragraphes ainsi rédigés :
a) Le paragraphe 1 est intitulé : « Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux ». Il comprend les articles 2402,2405,2407 et 2408, qui deviennent respectivement les articles 2394 à 2397 dans leur rédaction résultant de l'article 17 de la présente ordonnance ;
b) Le paragraphe 2 est intitulé : « Des règles particulières à l'hypothèque légale des mineurs ou des majeurs en tutelle ». Il comprend les articles 2409 à 2411 qui deviennent respectivement les articles 2398 à 2400 dans leur rédaction résultant de l'article 17 de la présente ordonnance ;
c) Le paragraphe 3 est intitulé : « Des règles particulières à l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation ». Il comprend l'article 2412 qui devient l'article 2401 dans sa rédaction résultant de l'article 17 de la présente ordonnance ;
2° La sous-section 2 est intitulée : « Des hypothèques spéciales ». Elle comprend les articles 2402 et 2403 dans leur rédaction résultant de l'article 17 de la présente ordonnance, les articles 2384-1 à 2384-4 qui deviennent les articles 2404 et 2405 dans leur rédaction résultant de l'article 17 de la présente ordonnance, l'article 2406 et l'article 2407 dans sa rédaction résultant de l'article 17 de la présente ordonnance.
III.-La section 3 est intitulée : « Des hypothèques judiciaires ». Elle comprend l'article 2408 dans sa rédaction résultant de l'article 18 de la présence ordonnance.
IV.-La section 4 est intitulée : « Des hypothèques conventionnelles ». Elle comprend les articles 2409 à 2411 dans leur rédaction résultant de l'article 19 de la présente ordonnance, les articles 2414 et 2417 qui deviennent respectivement l'article 2412 dans sa rédaction résultant de l'article 19 de la présente ordonnance et l'article 2413, l'article 2414 dans sa rédaction résultant de l'article 19 de la présente ordonnance, les articles 2421 à 2423 qui deviennent respectivement l'article 2415 et les articles 2416 et 2417 dans leur rédaction résultant de l'article 19 de la présente ordonnance.
V.-La section 5 est intitulée : « Du classement des hypothèques ». Elle comprend les articles 2418 à 2420 dans leur rédaction résultant de l'article 20 de la présente ordonnance.
VI.-La section 6 est intitulée : « De l'inscription des hypothèques ». Elle comprend trois sous-sections ainsi rédigées :
1° La sous-section 1 est intitulée : « Du mode d'inscription des hypothèques ». Elle comprend les articles 2426 à 2439 qui deviennent respectivement les articles 2421 à 2427 dans leur rédaction résultant de l'article 21 de la présente ordonnance, l'article 2428, les articles 2429 à 2433 dans leur rédaction résultant de l'article 21 de la présente ordonnance et l'article 2434 ;
2° La sous-section 2 est intitulée : « De la radiation et de la réduction des inscriptions ». Elle comprend deux paragraphes ainsi rédigés :
a) Le paragraphe 1 est intitulé : « Dispositions générales ». Il comprend les articles 2440 à 2444 qui deviennent respectivement l'article 2435 dans sa rédaction résultant de l'article 21 de la présente ordonnance, les articles 2436 et 2437, ainsi que les articles 2438 et 2439 dans leur rédaction résultant de l'article 21 de la présente ordonnance ;
b) Le paragraphe 2 est intitulé : « Dispositions particulières relatives aux hypothèques des époux et des personnes en tutelle ». Il comprend les articles 2446 à 2448 qui deviennent respectivement les articles 2440 et 2441 dans leur rédaction résultant de l'article 21 de la présente ordonnance ainsi que l'article 2442 ;
3° La sous-section 3 est intitulée : « De la publicité des registres et de la responsabilité en matière de publicité foncière ». Elle comprend les articles 2449 à 2457 qui deviennent respectivement les articles 2443 et 2444, l'article 2445 dans sa rédaction résultant de l'article 21 de la présence ordonnance, les articles 2446 à 2448 ainsi que l'article 2449 dans sa rédaction résultant de l'article 21 de la présente ordonnance.
VII.-La section 7 est intitulée : « Des effets des hypothèques ». Elle comprend deux sous-sections ainsi rédigées :
1° La sous-section 1 est intitulée : « Du droit de préférence et du droit de suite ». Elle comprend les articles 2450 et 2451 dans leur rédaction résultant de l'article 22 de la présente ordonnance, les articles 2459 et 2460 qui deviennent les articles 2452 et 2453 ainsi que les articles 2454 à 2460 dans leur rédaction résultant de l'article 22 de la présente ordonnance ;
2° La sous-section 2 est intitulée : « De la purge ». Elle comprend l'article 2461 dans sa rédaction résultant de l'article 23 de la présente ordonnance, les articles 2475 et 2477 qui deviennent les articles 2462 et 2463 dans leur rédaction résultant de l'article 23 de la présente ordonnance ainsi que les articles 2464 à 2472 dans leur rédaction résultant de l'article 23 de la présente ordonnance.
VIII.-La section 8 est intitulée : « De la transmission et de l'extinction des hypothèques ». Elle comprend l'article 2473 dans sa rédaction résultant de l'article 24 de la présente ordonnance et l'article 2488 qui devient l'article 2474 dans sa rédaction résultant de l'article 24 de la présente ordonnance.
« Art. 2385.-L'hypothèque est l'affectation d'un immeuble en garantie d'une obligation sans dépossession de celui qui la constitue. »
II.-Les articles 2387 à 2391 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 2387.-L'hypothèque est légale, judiciaire ou conventionnelle.
« Art. 2388.-Sont susceptibles d'hypothèques tous les droits réels immobiliers qui sont dans le commerce.
« Art. 2389.-L'hypothèque s'étend aux améliorations qui surviennent à l'immeuble hypothéqué, ainsi qu'aux accessoires réputés immeubles.
« Art. 2390.-L'hypothèque s'étend aux intérêts et autres accessoires de la créance garantie. Cette extension profite au tiers subrogé dans la créance garantie pour les intérêts et autres accessoires qui lui sont dus.
« Art. 2391.-L'hypothèque est indivisible, nonobstant la division de la dette : le codébiteur propriétaire de l'immeuble hypothéqué est, sur cet immeuble, tenu pour le tout ; chacun des créanciers a l'entier immeuble pour sûreté de sa part dans la créance.
« L'hypothèque est encore indivisible, nonobstant la division de l'immeuble ou la pluralité d'immeubles : chaque partie de l'immeuble divisé, chacun des immeubles est affecté à la sûreté de la totalité de la dette. »
« Art. 2392.-Les hypothèques légales sont générales ou spéciales.
« Le créancier bénéficiaire d'une hypothèque générale peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur. Il peut prendre des inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés, par la suite, dans le patrimoine de son débiteur.
« Le créancier bénéficiaire d'une hypothèque spéciale ne peut inscrire son droit que sur l'immeuble sur lequel elle porte. »
II.-L'article 2393 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2393.-Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale générale est attachée sont :
« 1° Celles de l'un des époux contre l'autre ;
« 2° Celles des mineurs ou des majeurs en tutelle contre l'administrateur légal ou le tuteur ;
« 3° Celles de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics contre les receveurs et administrateurs comptables ;
« 4° Celles du légataire, sur les biens immeubles de la succession, en vertu de l'article 1017 ;
« 5° Celles des frais funéraires ;
« 6° Celles ayant fait l'objet d'un jugement, contre le débiteur condamné ;
« 7° Celles du Trésor public, dans les conditions fixées par le code général des impôts ;
« 8° Celles des caisses de sécurité sociale, dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale. »
III.-L'article 2394 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l'un et à l'autre » sont remplacés par les mots : « chacun a, sauf convention contraire, » ;
2° Au dernier alinéa, la référence : « 2425 » est remplacée par la référence : « 2418 ».
IV.-L'article 2395 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des articles 2402 ou 2403 » sont remplacés par les mots : « de l'article précédent » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « en ce qui concerne l'hypothèque légale ou éventuellement » sont remplacés par le mot : « pour ».
V.-L'article 2396 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des deux articles précédents » sont remplacés par les mots : « de l'article précédent » ;
2° Au second alinéa, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 2403, » sont supprimés et la référence : « 2434 » est remplacée par la référence : « 2429 ».
VI.-A l'article 2397 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance, les références : « 2402 à 2407 » sont remplacées par les références : « 2393 à 2396 ».
VII.-L'article 2398 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « d'un gage », sont insérés les mots : « ou d'un nantissement » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « qu'un gage », sont insérés les mots : « ou un nantissement » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au cas d'administration légale des biens du mineur, le juge des tutelles, statuant soit d'office, soit à la requête d'un parent ou allié ou du ministère public, peut pareillement décider qu'une inscription sera prise sur les immeubles de l'administrateur légal, ou que celui-ci devra constituer un gage ou un nantissement. »
VIII.-L'article 2399 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Le pupille » sont remplacés par les mots : « Le mineur » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce droit peut être exercé par leurs héritiers dans le même délai ou dans l'année de leur décès s'ils sont décédés alors qu'ils étaient encore mineurs ou majeurs en tutelle. »
IX.-A l'article 2400 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance, la référence : « 2409 » est remplacée par la référence : « 2398 » et la référence : « 2434 » est remplacée par la référence : « 2429 ».
X.-L'article 2401 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « L'hypothèque judiciaire » sont remplacés par les mots : « L'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation » et les mots : « soit contradictoires, soit » sont remplacés par les mots : « contradictoires ou » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « en pays étrangers et déclarées exécutoires par un tribunal français » sont remplacés par les mots : « par les juridictions d'un autre Etat et revêtues de la force exécutoire en France » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
XI.-Les articles 2402 et 2403 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 2402.-Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée sont les suivantes :
« 1° La créance du prix de vente d'un immeuble est garantie sur celui-ci ;
« 2° La créance de celui qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble est garantie sur celui-ci pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;
« 3° Les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l'année courante ainsi qu'aux quatre dernières années échues sont garanties sur le lot vendu du copropriétaire débiteur ;
« 4° La créance d'un héritier ou d'un copartageant, par l'effet du partage, du rapport ou de la réduction est garantie sur les immeubles partagés, donnés ou légués ;
« 5° Les créances sur une personne défunte et les legs de sommes d'argent d'une part, les créances sur la personne de l'héritier d'autre part, sont respectivement garantis sur les immeubles successoraux et les immeubles personnels de l'héritier comme il est dit à l'article 878 ;
« 6° La créance de l'accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est garantie sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'il tient de ce contrat ;
« 7° Les créances de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, selon le cas, nées de l'application de l'article L. 184-1, du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation sont garanties sur les immeubles faisant l'objet des mesures prises en application de ces dispositions.
« Art. 2403.-L'action résolutoire établie par l'article 1654 ne peut être exercée après l'extinction de l'hypothèque spéciale du vendeur, ou à défaut d'inscription de cette hypothèque, au préjudice des tiers qui ont acquis les droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur et qui les ont publiés. »
XII.-L'article 2404 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « la créance » sont insérés les mots : « visée au 7° de l'article 2402 » et le mot : « privilège » est remplacé par le mot : « hypothèque » ;
2° Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « le privilège » sont remplacés par les mots : « l'hypothèque » ;
3° Au cinquième alinéa, le mot : « conservé » est remplacé par le mot : « conservée ».
XIII.-L'article 2405 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 2384-1, le privilège » sont remplacés par les mots : « 2404, l'hypothèque » ;
2° Au premier alinéa, le mot : « conservé » est remplacé par le mot : « conservée » ;
3° Le second alinéa est supprimé.
XIV.-A l'article 2407 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance, la référence : « 2384-1 » est remplacée par la référence : « 2404 » et la référence : « 2440 » est remplacée par la référence : « 2436 ».
« Art. 2408.-L'hypothèque judiciaire, qui est constituée à titre conservatoire, est régie par le code des procédures civiles d'exécution. »
« Art. 2409.-L'hypothèque conventionnelle est consentie par acte notarié.
« Le mandat d'hypothéquer est donné dans les mêmes formes.
« Art. 2410.-L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui a la capacité de disposer de l'immeuble qu'il y soumet.
« Art. 2411.-Celui qui n'a sur l'immeuble qu'un droit conditionnel ne peut consentir qu'une hypothèque soumise à la même condition. »
II.-Le premier alinéa de l'article 2412 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est supprimé.
III.-L'article 2414 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2414.-L'hypothèque peut être consentie sur des immeubles présents ou futurs.
« A peine de nullité, l'acte notarié désigne spécialement la nature et la situation de chacun de ces immeubles, ainsi qu'il est dit à l'article 2421. »
IV.-L'article 2416 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, la référence : « 2423 » est remplacée par la référence : « 2417 » et après les mots : « mais aussi » sont insérés les mots : «, nonobstant toute clause contraire, » ;
2° Au quatrième alinéa, la référence : « 2430 » est remplacée par la référence : « 2425 » ;
3° Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés.
V.-A l'article 2417 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance, le deuxième alinéa est supprimé.
« Art. 2418.-Les hypothèques légales, judiciaires et conventionnelles n'ont rang que du jour de leur inscription prise au fichier immobilier, dans la forme et de la manière prescrites par la loi.
« Par exception, l'hypothèque prévue au 3° de l'article 2402 est dispensée d'inscription. Elle prime toutes les autres hypothèques pour l'année courante et pour les deux dernières années échues. Elle vient en concours avec l'hypothèque du vendeur et du prêteur de deniers pour les années antérieures.
« Lorsque plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, leur rang respectif est déterminé comme suit, quel que soit l'ordre qui résulte du registre prévu à l'article 2447 :
«-l'inscription d'une hypothèque légale est réputée d'un rang antérieur à celui de l'inscription d'une hypothèque judiciaire ou conventionnelle ; et s'il y a plusieurs inscriptions d'hypothèques légales, elles viennent en concurrence, sauf s'il s'agit de l'hypothèque spéciale du vendeur et de l'hypothèque spéciale du prêteur de deniers, la première étant réputée antérieure à la seconde ;
«-en présence de plusieurs inscriptions d'hypothèques conventionnelles ou judiciaires, celle qui est prise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur ; et si les titres ont la même date, elles viennent en concurrence.
« Art. 2419.-L'ordre de préférence entre les créanciers hypothécaires et les créanciers gagistes, dans la mesure où leur gage porte sur des biens réputés immeubles, est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés, nonobstant le droit de rétention des créanciers gagistes.
« Art. 2420.-Les créanciers titulaires d'une même hypothèque rechargeable bénéficient du rang de l'inscription de la convention constitutive de la sûreté.
« Toutefois, dans leurs relations réciproques, la date de publication des conventions de rechargement détermine leur rang. Il en va de même à l'égard des créanciers titulaires d'une hypothèque légale ou judiciaire. »
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont inscrites au service chargé de la publicité foncière de la situation des biens les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles, sous réserve de l'exception prévue au deuxième alinéa de l'article 2418. » ;
2° A la fin de l'avant-dernier alinéa, la référence : « 2428 » est remplacée par la référence : « 2423 ».
II.-L'article 2422 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots « privilégiés ou » et la seconde phrase sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, la seconde phrase est supprimée ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « titre XIX du livre III du présent code et par celles » sont remplacés par les mots : « livre III du code des procédures civiles d'exécution, du livre VII du code de la consommation et » ;
4° Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « privilèges et » sont supprimés.
III.-L'article 2423 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « privilèges et » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « des hypothèques et sûretés judiciaires » sont remplacés par les mots : « de l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et de l'hypothèque judiciaire » ;
3° Au troisième alinéa, la référence : « 2123 » est remplacée par la référence : « 2401 » ;
4° Au quatrième alinéa, les mots : « les sûretés judiciaires conservatoires » sont remplacés par les mots : « l'hypothèque judiciaire » ;
5° Aux septième et dixième alinéas, les mots : « les hypothèques et sûretés judiciaires » sont remplacés par les mots : « l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et pour l'hypothèque judiciaire ».
IV.-A l'article 2424 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance, les mots : « privilèges et » sont supprimés.
V.-L'article 2425 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « privilèges et » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « privilégiées ou » sont supprimés ;
3° Au troisième alinéa, la référence : « 2422 » est remplacée par la référence : « 2416 ».
VI.-A l'article 2426 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance, la référence : « 2453 » est remplacée par la référence : « 2447 ».
VII.-L'article 2427 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « privilégié dont le titre a été inscrit, ou le créancier » sont supprimés ;
2° Au second alinéa, la référence : « L. 314-1 » est remplacée par la référence : « L. 315-1 ».
VIII.-L'article 2429 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le privilège ou » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, la référence : « L. 314-1 » est remplacée par la référence : « L. 315-1 » et la référence : « 2422 » est remplacée par la référence : « 2416 ».
IX.-Aux premier et deuxième alinéas de l'article 2430 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance, la référence : « 2434 » est remplacée par la référence : « 2429 ».
X.-A l'article 2431 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance, les références : « 2434 et 2435 » sont remplacées par les références : « 2428 et 2429 ».
XI.-L'article 2432 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :
1° Les mots : « de l'hypothèque légale des époux ou » sont supprimés ;
2° Les références : « 2424 à 2436 » est remplacées par les références : « 2429 à 2431 ».
XII.-A l'article 2433 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance, les mots : « en temps utile de son privilège » sont remplacés par les mots : « de son hypothèque légale ».
XIII.-Au second alinéa de l'article 2435 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance, la référence : « 2422 » est remplacée par la référence : « 2416 ».
XIV.-A l'article 2438 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance, les mots : « de privilège ou » sont supprimés.
XV.-Le premier alinéa de l'article 2439 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :
1° Les mots : « des articles 2401 à 2412 » sont remplacés par les mots : « d'une hypothèque légale générale » ;
2° La référence : « 2442 » est remplacée par la référence : « 2437 ».
XVI.-L'article 2440 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des articles 2402 ou 2403 » sont remplacés par les mots : « de l'article 2394 » ;
2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
XVII.-L'article 2441 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « conseil de famille », sont insérés les mots : « ou à défaut au juge des tutelles » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « pupille » est remplacé par le mot : « mineur » ;
3° Au troisième alinéa, la référence : « 2409 » est remplacée par la référence : « 2398 » ;
4° Au dernier alinéa, après les mots : « à cet effet », sont insérés les mots : « ou à défaut au vu d'une décision du juge des tutelles ».
XVIII.-L'article 2445 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :
1° Les mots : « visé à l'article 2476 » sont remplacés par les mots : « réel immobilier » ;
2° Les deux occurrences des mots : « de privilège ou » sont supprimées ;
3° Le mot : « révélé » est remplacée par le mot : « révélée ».
XIX.-A l'article 2449 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance, la référence : « 2454 » est remplacée par la référence : « 2448 ».
« Art. 2450.-Le créancier hypothécaire impayé peut poursuivre la vente du bien hypothéqué selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d'exécution, auxquelles la convention d'hypothèque ne peut déroger.
« Sur le prix de vente, il est payé par préférence aux créanciers chirographaires. S'il est en concours avec d'autres créanciers hypothécaires, il est payé au rang que lui assignent les articles 2418 à 2420.
« Art. 2451.-Le créancier hypothécaire peut aussi demander en justice que l'immeuble, s'il ne constitue pas la résidence principale du constituant, lui demeure en paiement. »
II.-Les articles 2454 à 2460 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 2454.-En cas d'aliénation de l'immeuble, l'hypothèque le suit entre les mains du tiers acquéreur.
« Le tiers acquéreur est ainsi obligé, dans la limite des inscriptions, à toute la dette garantie, en capital et intérêts, quel qu'en soit le montant.
« S'il reste impayé, le créancier hypothécaire peut poursuivre en justice la vente de l'immeuble hypothéqué dans les conditions prévues par le livre III du code des procédures civiles d'exécution.
« Art. 2455.-Le tiers acquéreur qui n'est pas personnellement obligé à la dette peut s'opposer à la vente de l'immeuble s'il demeure d'autres immeubles, hypothéqués à la même dette, en la possession du débiteur principal, et en requérir la discussion préalable selon la forme réglée au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du présent code. Pendant cette discussion, il est sursis à la vente de l'immeuble hypothéqué.
« Ce tiers acquéreur peut encore, comme le pourrait une caution, opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal.
« Art. 2456.-Une fois sommé de payer, et sauf le bénéfice de discussion prévu à l'article précédent, le tiers acquéreur peut :
«-soit payer,
«-soit purger l'immeuble suivant les règles prévues à la sous-section suivante,
«-soit se laisser saisir.
« Art. 2457.-Le tiers acquéreur doit indemniser le créancier hypothécaire du préjudice résultant des dégradations qui ont diminué la valeur de l'immeuble par son fait ou par sa faute. Mais il peut obtenir remboursement, par prélèvement sur le prix de vente, de ses dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.
« Art. 2458.-Si le prix de vente excède la dette hypothécaire, la différence est pour le tiers acquéreur, sauf les droits de ses créanciers inscrits sur l'immeuble.
« Art. 2459.-Après la vente, le tiers acquéreur retrouve les droits réels, notamment les servitudes, qu'il avait sur l'immeuble avant qu'il ne l'acquière.
« Art. 2460.-Le tiers acquéreur qui a payé la dette hypothécaire, ou subi la saisie de l'immeuble hypothéqué, a un recours en garantie dans les conditions du droit commun et un recours subrogatoire contre le débiteur principal. »
« Art. 2461.-L'immeuble est, de plein droit, purgé du droit de suite attaché à l'hypothèque dans les cas prévus par la loi, notamment la vente sur saisie immobilière, l'expropriation pour cause d'utilité publique ou les situations prévues par les livres VI du code de commerce ou VII du code de la consommation. »
II.-L'article 2462 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et privilèges établis » sont remplacés par le mot : « établies » ;
2° Au second alinéa, les mots : « privilèges et » sont supprimés.
III.-Le dernier alinéa de l'article 2463 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est supprimé.
IV.-Les articles 2464 à 2472 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 2464.-A défaut de l'accord prévu par l'article précédent, le tiers acquéreur peut, une fois la vente publiée, purger l'immeuble du droit de suite attaché à l'hypothèque.
« Il doit, soit avant les poursuites, soit dans le mois de la première sommation de payer qui lui est faite, notifier aux créanciers inscrits un acte où il dit être prêt à acquitter sur-le-champ les dettes hypothécaires, exigibles ou non exigibles, mais jusqu'à concurrence du prix stipulé dans l'acte d'acquisition ou, s'il a reçu l'immeuble par donation, de la valeur qu'il déclare.
« Art. 2465.-Tout créancier inscrit peut, dans les quarante jours suivant la notification qui lui a été faite, requérir la vente de l'immeuble aux enchères publiques, pourvu qu'il surenchérisse d'un dixième sur le prix stipulé ou sur la valeur déclarée, et qu'il fournisse caution à due concurrence.
« Art. 2466.-Le créancier requérant ne peut par son désistement, et même s'il offre de payer la surenchère, empêcher l'adjudication publique, sauf si tous les autres créanciers inscrits y consentent.
« Art. 2467.-Si aucun créancier ne requiert la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrites, la valeur de l'immeuble est définitivement fixée au prix stipulé ou à la valeur déclarée.
« L'immeuble est, en conséquence, libéré de toute hypothèque par le paiement de cette somme aux créanciers inscrits, ou par sa consignation.
« Art. 2468.-La vente aux enchères, s'il y a lieu, se fait selon les formes établies par le code de procédure civile, à la diligence soit du créancier qui l'a requise, soit du tiers acquéreur.
« Art. 2469.-L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer au tiers acquéreur les coûts de son contrat, y compris de sa publication, ainsi que ceux de la notification et tous les autres frais exposés en vue de la purge.
« Art. 2470.-Le tiers acquéreur qui se rend adjudicataire, et conserve ainsi la propriété de l'immeuble, n'est pas tenu de faire publier le jugement d'adjudication.
« Il dispose d'un recours contre son vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé et pour l'intérêt de cet excédent à compter du jour de son paiement.
« Art. 2471.-Dans le cas où le tiers acquéreur aurait acquis par le même acte, pour un prix global ou à des prix distincts, des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, dont certains seuls sont hypothéqués, et qui forment ou non une même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d'inscription sera déclaré dans la notification prévue par l'article 2464, par ventilation, s'il y a lieu, du prix global.
« Le créancier surenchérisseur ne peut, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission au mobilier ou à d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance ; sauf le recours du tiers acquéreur contre ses auteurs, pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations.
« Art. 2472.-Si l'immeuble aliéné comprend un immeuble par destination grevé d'un gage, le créancier gagiste est assimilé à un créancier inscrit pour l'application de la présente sous-section.
« Le tiers acquéreur peut, une fois la vente publiée, purger l'immeuble par destination du droit de suite attaché au gage en application de l'article 2464. La notification indique alors le prix de l'immeuble par destination gagé, par ventilation s'il y a lieu du prix global, et inclut l'engagement, dans les limites et conditions fixées par cet article, de s'acquitter des dettes garanties par le gage.
« Si un créancier gagiste forme surenchère en application de l'article 2465, celle-ci porte sur le seul immeuble par destination gagé.
« Si un créancier gagiste et un créancier hypothécaire forment surenchère, seule celle de ce dernier produit effet.
« Par l'effet du paiement ou de la consignation intervenu en application des deuxièmes alinéas des articles 2463 ou 2467, l'immeuble est libéré de tout gage. »
« Art. 2473.-L'hypothèque est transmise de plein droit avec la créance garantie. Le créancier hypothécaire peut subroger un autre créancier dans l'hypothèque et conserver sa créance.
« Il peut aussi, par une cession d'antériorité, céder son rang d'inscription à un créancier de rang postérieur dont il prend la place. »
II.-L'article 2474 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les hypothèques s'éteignent notamment : » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Par la purge. » ;
3° Les cinquième, sixième, septième et huitième alinéas sont supprimés ;
4° Le 5° devient 4° et la référence : « 2423 » est remplacée par la référence : « 2417 ».
III.-Les articles 2476 et 2478 à 2487 sont abrogés.