Article L416-1 promulgué le mercredi 24 novembre 2021
Les corps et emplois de la fonction publique hospitalière dont les missions sont identiques sont soumis au même statut particulier.
Article L416-2 promulgué le mercredi 24 novembre 2021
Les fonctionnaires hospitaliers, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 314-1 sont recrutés et gérés par les autorités investies du pouvoir de nomination conformément aux dispositions relatives à l'organisation des établissements mentionnés à l'article L. 5.
Article L416-3 promulgué le mercredi 24 novembre 2021
L'échelonnement indiciaire applicable aux corps, grades et emplois de la fonction publique hospitalière est fixé par décret.