Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Section 2 : Honorariat
L'honorariat peut être refusé au fonctionnaire, au moment de son départ, par une décision motivée de l'autorité compétente qui prononce la mise à la retraite, pour un motif tiré de la qualité des services rendus.
L'honorariat peut être retiré au fonctionnaire, après sa radiation des cadres, si la nature de ses activités le justifie.
Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion des activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.