LOI organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOIS DE FINANCES
II.-L'article 1er de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :
1° A la fin du 1°, les mots : « et les lois de finances rectificatives » sont supprimés ;
2° Le 2° devient le 4° ;
3° Le 3° devient le 5° ;
4° Sont rétablis des 2° et 3° ainsi rédigés :
« 2° Les lois de finances rectificatives ;
« 3° La loi de finances de fin de gestion ; ».
III.-Le II entre en vigueur le 1er janvier 2023.
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Le second alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II.-Les impositions de toutes natures peuvent être directement affectées aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et aux organismes de sécurité sociale, sous les réserves prévues au III du présent article et aux articles 34 et 51.
« Les impositions de toutes natures ne peuvent, sous les mêmes réserves, être affectées à un tiers autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent II et leur affectation ne peut être maintenue que si ce tiers est doté de la personnalité morale et si ces impositions sont en lien avec les missions de service public qui lui sont confiées. » ;
3° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III.-L'affectation, totale ou partielle, à un tiers d'une ressource établie au profit de l'Etat ne peut résulter que d'une disposition d'une loi de finances.
« IV.-L'affectation du produit d'une imposition de toute nature à un tiers ne peut résulter que d'une disposition d'une loi de finances. Le présent IV ne s'applique pas aux impositions affectées aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et aux organismes de sécurité sociale, à l'exception des impositions dont le produit est, en tout ou partie, affecté au budget de l'Etat. »
II.-L'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée est abrogé.
III.-Au 1° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, les mots : « impositions de toute nature » sont remplacés par le mot : « ressources ».
IV.-Les I et II entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2025.
1° Au 3°, après le mot : « concours », sont insérés les mots : « finançant des dépenses autres que les dépenses d'investissement au sens du 5° du I de l'article 5 » ;
2° Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les fonds de concours finançant des dépenses d'investissement au sens du même 5° ; ».
«-les subventions pour charges d'investissement. »
« Un montant déterminé de recettes de l'Etat peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales ou de l'Union européenne.
« Ces prélèvements sur les recettes de l'Etat sont, dans leur montant, évalués de façon précise et distincte dans la loi de finances. Ils sont institués par une loi de finances, qui précise l'objet du prélèvement ainsi que les catégories de collectivités territoriales qui en sont bénéficiaires. »
II.-Au début du 4° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, sont ajoutés les mots : « Institue et ».
III.-L'article 52 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée est ainsi rétabli :
« Art. 52.-Est joint au projet de loi de finances de l'année un rapport portant sur :
« 1° La situation des finances publiques locales ;
« 2° L'évolution des charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales et leurs groupements ;
« 3° L'évolution et l'efficacité des transferts financiers entre l'Etat et les collectivités territoriales et leurs groupements, d'une part, et entre les collectivités territoriales elles-mêmes, d'autre part, notamment ceux effectués à des fins de péréquation au sens de l'article 72-2 de la Constitution ;
« 4° L'état de l'objectif d'évolution des dépenses des administrations publiques locales inscrit dans la loi de programmation des finances publiques en application de l'article 1er B de la présente loi organique ;
« 5° La présentation de la nature et des conséquences, notamment financières, de l'ensemble des mesures inscrites dans le projet de loi de finances de l'année et relatives aux collectivités territoriales et à leurs groupements ;
« 6° Pour chaque allègement facultatif de fiscalité locale prévu par la loi, le nombre de délibérations en vigueur, en distinguant par catégorie de collectivités territoriales.
« Ce rapport peut faire l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. »
« Les crédits relatifs aux remboursements, restitutions et dégrèvements des impositions de toutes natures revenant à l'Etat ne sont pas pris en compte pour l'évaluation des recettes et la présentation du tableau d'équilibre prévues à l'article 34. »
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° A l'exception des crédits ouverts sur un programme en application du II de l'article 17, les crédits inscrits sur le titre des dépenses de personnel ne peuvent faire l'objet d'un report sur l'année suivante ; »
2° La seconde phrase du 2° est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Ce plafond peut faire l'objet d'une majoration par une disposition dûment motivée de la loi de finances. Le montant total des crédits de paiement ainsi reportés ne peut excéder 5 % des crédits ouverts par la loi de finances de l'année. Toutefois, en cas de nécessité impérieuse d'intérêt national, la loi de finances peut autoriser une dérogation à ce plafond. »
1° L'article 18 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le mot : « seules » est supprimé ;
b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les opérations associées à celles mentionnées à la première phrase du présent alinéa peuvent également être retracées sur les budgets annexes. » ;
c) Le deuxième alinéa du II est supprimé ;
d) L'avant-dernier alinéa du même II est ainsi rédigé :
« Les ressources et les charges des budgets annexes comprennent les ressources et les charges budgétaires ainsi que les ressources et les charges de trésorerie, définies selon les règles établies aux articles 3,5 et 25. La dette nette de chaque budget annexe fait l'objet d'un suivi spécifique. » ;
2° Le 9° du I de l'article 34 est complété par les mots : « ainsi que, pour chaque budget annexe, le plafond de l'encours total de dette autorisé » ;
3° L'article 51 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du 6°, les mots : « chaque budget annexe et » sont supprimés ;
b) Après le même 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Des annexes explicatives développant, pour chaque budget annexe, d'une part, le montant des recettes et, d'autre part, le montant des crédits proposés pour l'année considérée et présentés à titre prévisionnel pour les deux années suivantes, par programme. Elles sont accompagnées du projet annuel de performances de chaque programme, dans les conditions prévues au 5°, en justifiant les prévisions de recettes. Ce projet évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier ainsi que la dette nette, présentées dans un tableau de financement ; »
4° L'article 54 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du 5°, les mots : « chaque budget annexe et » sont supprimés ;
b) Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Des annexes explicatives développant, pour chaque budget annexe, d'une part, le montant définitif des recettes et, d'autre part, des dépenses constatées par programme et des crédits ouverts, ainsi que les modifications de crédits demandées. Elles sont accompagnées du rapport annuel de performances de chaque programme, dans les conditions prévues au 4°, en justifiant les réalisations de recettes. Ce rapport présente la réalisation de l'équilibre financier ainsi que la dette nette de l'année correspondante, présentées dans un tableau de financement ; ».
II.-Le présent article entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023. Il est applicable pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.
1° A la fin du 2° du I, les mots : « qui affectent l'équilibre budgétaire » sont supprimés ;
2° Après le 3° du même I, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Peut comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux, à l'affectation et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures affectées à une personne morale autre que l'Etat ; »
3° Après le 5° dudit I, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Présente la liste et le produit prévisionnel de l'ensemble des impositions de toutes natures dont le produit est affecté à une personne morale autre que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale et décide, le cas échéant, d'attribuer totalement ou partiellement ce produit à l'Etat ; »
4° Le 7° du même I est complété par cinq phrases ainsi rédigées : « Ce tableau distingue également les ressources de fonctionnement et d'investissement et les charges de fonctionnement et d'investissement prévues par le projet de loi de finances. Les ressources de fonctionnement sont constituées des ressources mentionnées aux 1° à 3°, 4° et 7° de l'article 3, déduction faite des prélèvements sur recettes mentionnés aux quatrième et avant-dernier alinéas de l'article 6. Les ressources d'investissement sont constituées des ressources mentionnées aux 3° bis, 5° et 6° de l'article 3 ainsi que des émissions de dette à moyen et long terme nettes des rachats. Les charges de fonctionnement sont constituées des charges mentionnées aux 1° à 4° et 6° du I de l'article 5. Les charges d'investissement sont constituées des charges mentionnées aux 5° et 7° du même I ; »
5° Après le 2° du II, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Fixe le plafond d'autorisation des emplois des opérateurs de l'Etat par mission, le plafond d'autorisation des emplois des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973) ainsi que le plafond d'autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale ; »
6° Le 4° du même II est complété par les mots : « de la présente loi organique » ;
7° Après le même 4°, sont insérés des 4° bis et 4° ter ainsi rédigés :
« 4° bis Définit, pour chaque mission du budget général, chaque budget annexe et chaque compte spécial, des objectifs de performance et des indicateurs associés à ces objectifs ;
« 4° ter Récapitule, pour chaque mission du budget général, d'une part, le montant des crédits de paiement de la mission, en distinguant les crédits de subventions aux opérateurs et ceux finançant des dépenses d'investissement au sens du 5° du I de l'article 5 et, d'autre part, les montants respectifs des dépenses fiscales, des ressources affectées, des prélèvements sur recettes mentionnés aux quatrième et avant-dernier alinéas de l'article 6 et des crédits des comptes spéciaux qui concourent à la mise en œuvre des politiques publiques financées par cette mission ; »
8° Le 7° dudit II est ainsi modifié :
a) Le a est abrogé ;
b) Le b est ainsi rédigé :
« b) Comporter des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires :
«-soit de l'année ;
«-soit de l'année et d'une ou de plusieurs années ultérieures ; »
c) Le c est complété par les mots : « ou des recettes fiscales affectées à ces dernières et à leurs établissements publics » ;
d) Au f, les mots : « de l'Etat » sont remplacés par le mot : « publique » ;
e) Il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) Comporter des dispositions autorisant le transfert de données fiscales, lorsque celui-ci permet de limiter les charges ou d'accroître les ressources de l'Etat. » ;
9° Après le mot : « prévues », la fin du III est ainsi rédigée : « aux 1°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I ainsi qu'aux 1°, 2°, 3°, 4° bis et 4° ter du II. »
II.-A la première phrase du premier alinéa de l'article 35 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : «, 3° et 4° ».
III.-Le présent article entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023. Il est applicable pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « rectificatives », sont insérés les mots : « et les lois de finances de fin de gestion » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, les lois de finances rectificatives et les lois de finances de fin de gestion ratifient les modifications apportées par décret d'avance aux crédits ouverts par la dernière loi de finances. » ;
3° Au deuxième alinéa, après le mot : « rectificatives », sont insérés les mots : « et les lois de finances de fin de gestion » ;
4° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les lois de finances de fin de gestion ne peuvent comporter les dispositions prévues aux 2° et 3° bis du I et au 7° du II du même article 34, à l'exception de celles prévues au b du même 7° lorsque les dispositions affectent directement les dépenses budgétaires de l'année. Elles peuvent toutefois comporter des dispositions tendant à modifier, pour l'année en cours, l'affectation d'impositions de toutes natures. » ;
5° A la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « rectificatives », sont insérés les mots : « et les lois de finances de fin de gestion ».
II.-Au II de l'article 14, à la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 28, à l'article 42 et au premier alinéa de l'article 44 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, après le mot : « rectificative », sont insérés les mots : « ou de fin de gestion ».
III.-L'intitulé du chapitre Ier du titre IV et le premier alinéa de l'article 53 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée sont complétés par les mots : « ou de fin de gestion ».
IV.-Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « et distribué » sont supprimés ;
2° Après le mot : « assemblées », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « avant le début de l'examen du projet de loi de finances de l'année en séance publique par l'Assemblée nationale. »
II.-A l'article 46 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, les mots : « et distribué » sont supprimés.
III.-Le I entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023.
IV.-Le II entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2022.
1° Après le mot : « prend », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « un décret portant désignation des ministres bénéficiaires des crédits ouverts sur chaque programme, dotation ou compte spécial. » ;
2° Les quatre derniers alinéas sont supprimés.
« Les recettes des établissements du réseau de coopération et d'action culturelle français à l'étranger, services des missions diplomatiques disposant d'une autonomie financière conformément à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), sont affectées directement à leurs dépenses. A l'exception des dotations de l'Etat, les recettes et les dépenses consolidées de ces établissements sont retracées au sein d'états financiers joints au projet de loi de finances de l'année en application de l'article 51 de la présente loi organique. »