Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne
Sous-Paragraphe 2 : Transports
CONSOMMATIONS |
CATÉGORIES FISCALES |
CONDITIONS D'APPLICATION |
TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022 (€/MWh) |
|---|---|---|---|
Transport guidé de personnes et de marchandises |
Gazoles |
L. 312-49 |
18,82 |
Électricité |
L. 312-50 |
0,5 |
|
Transport collectif routier de personnes |
Gazoles |
L. 312-51 |
39,19 |
Électricité |
L. 312-51 |
0,5 |
|
Transport de personnes par taxi |
Gazoles |
L. 312-52 |
30,02 |
Essences |
L. 312-52 |
40,388 |
|
Transport routier de marchandises |
Gazoles |
L. 312-53 |
45,19 |
Navigation intérieure à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques |
Toutes sauf électricité |
L. 312-54 |
0 |
Navigation maritime à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques |
Toutes sauf électricité |
L. 312-55 |
0 |
Alimentation à quai des engins flottants utilisés à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques |
Électricité |
L. 312-56 |
0,5 |
Production à bord des navires et bateaux |
Électricité |
L. 312-57 |
0 |
Navigation aérienne pour les besoins des prestations de services et ceux des autorités publiques |
Toutes sauf électricité |
L. 312-58 |
0 |
Exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique |
Électricité |
L. 312-59 |
7,5 |
1° La traction des engins guidés ;
2° Le fonctionnement des équipements, installations et infrastructures destinés à la circulation, à la réparation et à l'entretien des engins guidés.
1° Ils relèvent des catégories M2 ou M3 au sens du 1° de l'article L. 421-1 ou répondent aux caractéristiques des petits trains touristiques déterminées par arrêté du ministre chargé des transports ;
2° Ils sont immatriculés dans l'Union européenne et sont utilisés par des personnes établies sur le territoire de l'Union européenne et en Irlande du Nord.
L'article L. 312-42 n'est pas applicable au tarif réduit mentionné au premier alinéa dont relève le gazole.
1° Ils relèvent des catégories N2 ou N3 au sens du 1° de l'article L. 421-1 ;
2° Leur masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure ou égale à 7,5 tonnes. Pour les véhicules tracteurs, il est tenu compte de la masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble ;
3° Ils sont immatriculés dans l'Union européenne et sont utilisés par des personnes établies sur le territoire de l'Union européenne ou de l'Irlande du Nord.
Relèvent également d'un tarif réduit les produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l'avitaillement des bateaux au sens du 1° de l'article L. 4000-3 du même code navigant sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau internationaux dans les conditions déterminées par décret.
Pour les tarifs réduits prévus par le présent article, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'au pétrole lampant et au gaz de pétrole liquéfié combustible. Pour les autres produits, ces tarifs réduits sont subordonnés, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
L'article L. 312-42 n'est pas applicable au tarif réduit prévu au premier alinéa du présent article.
Relèvent également d'un tarif réduit les produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l'avitaillement des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-2 du code des transports.
Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'au pétrole lampant et au gaz de pétrole liquéfié combustible. Pour les autres produits, ces tarifs réduits sont subordonnés, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Le premier alinéa est applicable jusqu'à la première des échéances mentionnées à l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2020/1629 du Conseil du 29 octobre 2020 autorisant la France à appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans un port, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE, dans sa rédaction en vigueur.
1° Les bateaux au sens du 1° de l'article L. 4000-3 du code des transports. Par dérogation à l'article L. 312-42, le bénéfice de ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;
2° Les engins flottant armés pour la navigation maritime au sens de l'article L. 5000-1 du code des transports. L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.
L'article L. 312-42 n'est pas applicable pour ce tarif réduit.