Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne
Sous-Paragraphe 5 : Activités relevant du système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union
CONSOMMATIONS |
CATÉGORIES FISCALES |
CONDITIONS D'APPLICATION |
TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022 (€/MWh) |
|---|---|---|---|
Installations intensives en énergie soumises au SEQE de l'UE |
Charbons |
L. 312-76 |
1,19 |
Fiouls lourds |
L. 312-76 |
1,665 |
|
Fiouls domestiques |
L. 312-76 |
5,66 |
|
Pétroles lampants |
L. 312-76 |
5,822 |
|
Gaz de pétroles liquéfiés combustible |
L. 312-76 |
0 |
|
Gaz naturels combustible |
L. 312-76 |
1,52 |
|
Installations intensives en énergie exposées à la concurrence internationale non soumises au SEQE de l'UE mais relevant d'activités soumises au SEQE de l'UE |
Charbons |
L. 312-77 |
2,29 |
Fiouls lourds |
L. 312-77 |
1,971 |
|
Fiouls domestiques |
L. 312-77 |
5,66 |
|
Pétroles lampants |
L. 312-77 |
5,822 |
|
Gaz de pétroles liquéfiés combustible |
L. 312-77 |
0 |
|
Gaz naturels combustible |
L. 312-77 |
1,6 |
|
Installations de valorisation de la biomasse |
Charbons |
L. 312-78 |
0 |
1° Elles sont exploitées par des entreprises dont l'intensité énergétique est au moins égale à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;
2° Elles sont soumises au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union.
1° Elles sont exploitées par des entreprises dont l'intensité énergétique est au moins égale à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;
2° Elles ne sont pas soumises au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ;
3° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités listées en annexe à la décision 2014/746/UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020.
1° Elles sont exploitées par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique, apprécié sur les seules consommations mentionnées au premier alinéa, est au moins égal à 3 % en valeur de production ;
2° Elles sont soumises au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ou à des dispositions d'un accord conclu avec l'autorité administrative permettant d'atteindre des objectifs équivalents en matière de protection de l'environnement ou d'efficacité énergétique.