LOI n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante
Section 3 : Du renforcement de la procédure disciplinaire des experts-comptables
1° L'article 49 est ainsi rédigé :
« Art. 49.-Sauf dispositions contraires, il est institué auprès de chaque conseil régional de l'ordre une chambre régionale de discipline.
« La chambre régionale de discipline est composée :
« 1° D'un magistrat, président de la chambre ;
« 2° De deux membres du conseil régional de l'ordre.
« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la chambre régionale de discipline. Il nomme un rapporteur, qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.
« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la chambre.
« Le président, son suppléant et le magistrat chargé des poursuites sont désignés par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le conseil régional de l'ordre a son siège, parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour et des autres cours d'appel de la circonscription du conseil régional de l'ordre.
« Les membres du conseil régional de l'ordre et leurs suppléants sont élus par ce conseil lors de chaque renouvellement. » ;
2° Après le même article 49, sont insérés des articles 49-1 à 49-3 ainsi rédigés :
« Art. 49-1.-La chambre régionale de discipline près le conseil régional de l'ordre d'Ile-de-France est composée de deux sections, chacune composée :
« 1° D'un magistrat, président de la section ;
« 2° De deux membres du conseil régional de l'ordre.
« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à chaque section de la chambre régionale de discipline. Il nomme un rapporteur, qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.
« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la section.
« Le premier président de la cour d'appel de Paris désigne, parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour, l'un des deux présidents de section de la chambre de discipline, son suppléant et le magistrat chargé des poursuites rattaché à la section. Le président de section ainsi désigné préside la chambre régionale de discipline.
« Le premier président de la cour d'appel de Versailles désigne, parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour, l'autre président de section, son suppléant et le magistrat chargé des poursuites rattaché à la section.
« Les membres du conseil régional de l'ordre et leurs suppléants sont élus par ce conseil lors de chaque renouvellement.
« Art. 49-2.-Il est institué une chambre interrégionale de discipline auprès des conseils régionaux de l'ordre de Guadeloupe et de Martinique. Cette chambre exerce également le pouvoir disciplinaire à l'égard des membres de l'ordre inscrits au comité départemental de l'ordre de Guyane.
« Elle est composée :
« 1° D'un magistrat, président de la chambre ;
« 2° D'un membre du conseil régional de l'ordre de Guadeloupe ;
« 3° D'un membre du conseil régional de l'ordre de Martinique.
« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la chambre interrégionale de discipline. Il nomme un rapporteur, qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.
« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la chambre.
« Le premier président de la cour d'appel de Martinique désigne le président de la chambre interrégionale de discipline et un suppléant de celui-ci parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour.
« Le premier président de la cour d'appel de Guadeloupe désigne le magistrat chargé des poursuites parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour.
« Le membre du conseil régional de l'ordre de Guadeloupe, le membre du conseil régional de l'ordre de Martinique et leurs suppléants sont élus respectivement par chacun de ces conseils lors de chaque renouvellement.
« Art. 49-3.-La chambre régionale de discipline près le conseil régional de l'ordre de La Réunion exerce également le pouvoir disciplinaire à l'égard des membres de l'ordre inscrits au comité départemental de Mayotte. » ;
3° L'article 49 bis est ainsi modifié :
a) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à cette commission. Il nomme un rapporteur, qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.
« Le magistrat chargé des poursuites est nommé selon les mêmes modalités que le président de la commission.
« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la commission. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « déterminées » est remplacé par le mot : « précisées » ;
4° L'article 50 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « un », sont insérés les mots : « magistrat ayant qualité de » et sont ajoutés les mots : « en activité ou honoraires » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « président », il est inséré le mot : « suppléant » ;
c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la chambre nationale de discipline. Il nomme un rapporteur, qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.
« Le magistrat chargé des poursuites est nommé selon les mêmes modalités que le président de la chambre nationale de discipline.
« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la chambre. » ;
5° Le dixième alinéa de l'article 53 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si, dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le membre de l'ordre, la succursale, l'association de gestion et de comptabilité ou le professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable a commis une infraction ou une faute ayant conduit au prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde, sauf décision motivée. »
II.-A la troisième phrase du dernier alinéa du 1° du I de l'article L. 6323-2-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l'article 130 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national ».
III.-L'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l'article 1er, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
2° A la fin du deuxième alinéa de l'article 12, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
3° A la première phrase du second alinéa de l'article 17, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
4° A l'avant-dernier alinéa de l'article 20, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
5° A la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 22, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
6° Au dernier alinéa de l'article 25, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
7° L'article 26-1 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
b) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
8° Au deuxième alinéa de l'article 27, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
9° A la fin du 3°, au 8° et au dernier alinéa de l'article 31, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
10° A la fin de l'intitulé de la section III, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
11° Aux premier et second alinéas de l'article 33, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
12° A l'article 34, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
13° Au premier alinéa de l'article 37, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
14° A l'article 37-1, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
15° L'article 38 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, la première occurrence du mot : « supérieur » est remplacée par le mot : « national » ;
-à la fin des première et seconde phrases, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
b) A la première phrase du second alinéa, les deux occurrences du mot : « supérieur » sont remplacées par le mot : « national » ;
16° Au premier alinéa de l'article 42 bis, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
17° A l'article 43, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
18° Au premier alinéa et au 2° de l'article 49 bis, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
19° Au premier alinéa, au 3° et à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 50, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
20° Au premier alinéa de l'article 56, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
21° Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l'article 57, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;
22° Au premier alinéa de l'article 60, la première occurrence du mot : « supérieur » est remplacée par le mot : « national » ;
23° A l'article 84 bis, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national ».
IV.-Dans tous les codes et lois en vigueur, les mots : « Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l'ordre des experts-comptables. »