LOI n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption
Titre III : AMÉLIORER LES AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE L'ENFANT
1° A la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 223-1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa de l'article L. 223-5, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
« Art. 411.-La tutelle est déclarée vacante s'il est impossible de mettre en place une tutelle avec un conseil de famille ou d'admettre l'enfant à la qualité de pupille de l'Etat. Dans ce cas, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d'aide sociale à l'enfance. La tutelle ne comporte alors ni conseil de famille ni subrogé tuteur.
« La tutelle est levée dès que l'enfant peut être admis à la qualité de pupille de l'Etat. »
1° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 161-6, les mots : « ne peut être inférieure à vingt-cinq jours et » sont supprimés ;
2° L'article L. 331-7 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Celle-ci est prise dans le délai et fractionnée selon les modalités prévues à l'article L. 1225-37 du code du travail. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du présent code ».
II.-Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 1225-37 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase, les mots : « à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer » sont remplacés par les mots : «, pris dans un délai et fractionné selon des modalités déterminées par décret » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 1225-40 est ainsi rédigé :
« Le congé ainsi réparti ne peut être d'une durée supérieure, pour chaque parent, à la durée de seize semaines ou, le cas échéant, de dix-huit ou vingt-deux semaines prévue à l'article L. 1225-37. » ;
3° Le 3° bis de l'article L. 3142-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce congé peut être pris dans un délai fixé par décret ; ».
Pour l'application de l'article L. 224-3 du code de l'action sociale et des familles dans les collectivités d'outre-mer, la référence au tribunal judiciaire est remplacée, en tant que de besoin, par la référence au tribunal de première instance.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.