LOI n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France
Titre Ier : RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE POUR LE PLUS GRAND NOMBRE
1° Au 6°, après le mot : « culturel, », sont insérés les mots : « à la pratique d'activités physiques et sportives et d'activités physiques adaptées, au sens de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique, » ;
2° Après le même 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions mentionnées au 6° du présent article comprennent l'information des personnes accueillies ou prises en charge par les établissements et services médico-sociaux quant à l'offre d'activités physiques et sportives et d'activités physiques adaptées, au sens de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique, assurées en leur sein, à proximité de ces établissements et services ou à proximité du lieu de résidence de ces personnes. » ;
3° Au début du huitième alinéa, les mots : « Ces missions » sont remplacés par les mots : « Les missions mentionnées aux 1° à 6° du présent article ».
II.-La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est complétée par un article L. 311-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-12.-Chaque établissement social et médico-social désigne parmi ses personnels un référent pour l'activité physique et sportive. Les modalités de sa désignation et de sa formation continue ainsi que ses missions sont définies par décret. »
III.-Le deuxième alinéa de l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les objectifs mentionnés au présent alinéa tiennent compte des missions de l'action sociale et médico-sociale mentionnées au 6° de l'article L. 311-1. »
1° Au premier alinéa, les mots : « patients atteints d'une affection de longue durée » sont remplacés par les mots : « personnes atteintes d'une affection de longue durée ou d'une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d'autonomie » et le mot : « traitant » est remplacé par les mots : « intervenant dans la prise en charge » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « dispensées », sont insérés les mots : « par des personnes qualifiées, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret fixe la liste des maladies chroniques, des facteurs de risque et des situations de perte d'autonomie ouvrant droit à la prescription d'activités physiques adaptées. »
« Le masseur-kinésithérapeute peut renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales initiales d'activité physique adaptée, dans des conditions définies par décret. »
« Chapitre III
« Maisons sport-santé
« Art. L. 1173-1.-I.-Afin de faciliter et de promouvoir l'accès à l'activité physique et sportive à des fins de santé et à l'activité physique adaptée au sens de l'article L. 1172-1, la maison sport-santé assure des activités :
« 1° D'accueil, d'information et d'orientation du public concernant la pratique de ces activités ;
« 2° De mise en réseau et de formation des professionnels de santé, du social, du sport et de l'activité physique adaptée.
« Les activités et les modalités de fonctionnement et d'évaluation de ces maisons sport-santé sont précisées par un cahier des charges défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des sports.
« II.-Les maisons sport-santé sont habilitées par l'autorité administrative. Les conditions et les modalités de cette habilitation ainsi que de son renouvellement, son retrait ou sa suspension sont définies par voie réglementaire. »
II.-Les maisons sport-santé en activité avant la publication de la présente loi peuvent continuer leur activité et sont tenues de se mettre en conformité avec le cahier des charges mentionné au I de l'article L. 1173-1 du code de la santé publique avant le 1er janvier 2024.
III.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
1° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-35, les mots : « prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux » sont remplacés par les mots : « considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs » ;
2° A la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 225-64, les mots : « prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux » sont remplacés par les mots : « considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs ».
« Art. L. 100-1.-Le développement du sport pour tous et le soutien aux sportifs de haut niveau et aux équipes de France dans les compétitions internationales sont d'intérêt général.
« La pratique des activités physiques et sportives participe à la réalisation des objectifs de développement durable inscrits au Programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies.
« Cette pratique fait partie intégrante de l'éducation et de la culture. Elle s'exerce dans le respect des principes de la République et contribue à l'intégration sociale, à la solidarité intergénérationnelle et à l'apprentissage de la citoyenneté et de la vie démocratique.
« Elle constitue une dimension nécessaire des politiques publiques ayant notamment pour but l'égalité des chances, la préservation et la restauration de la santé et du bien-être moral et physique des individus et, plus généralement, l'épanouissement de la personne et le progrès collectif.
« La loi favorise un égal accès aux activités physiques et sportives, sans discrimination fondée sur le sexe, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, l'âge, le handicap, l'appartenance, vraie ou supposée, à une nation ou à une ethnie, la religion, la langue, la condition sociale, les opinions politiques ou philosophiques ou tout autre statut. »
« Ils veillent également à prévenir et à lutter contre toutes formes de violence et de discrimination dans le cadre des activités physiques et sportives. »
1° L'article L. 212-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la création d'une école publique, un accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès est également aménagé à ces locaux et équipements qui font l'objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d'Etat, du coût total des travaux de rénovation. Ce décret en Conseil d'Etat fixe également les conditions d'application du présent alinéa. » ;
2° L'article L. 213-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la création d'un collège public, un accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès est également aménagé à ces locaux et équipements qui font l'objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d'Etat, du coût total des travaux de rénovation. Ce décret en Conseil d'Etat fixe également les conditions d'application du présent alinéa. » ;
3° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 213-2-2 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « pratiques », il est inséré le mot : « sportives, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et par des établissements d'enseignement supérieur » ;
4° Après le II de l'article L. 214-4, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Lors de la création d'un établissement public local d'enseignement, un accès indépendant aux équipements prévus au I est aménagé.
« Un accès indépendant est également aménagé aux équipements prévus au même I qui font l'objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d'Etat, du coût total des travaux de rénovation.
« Ce décret en Conseil d'Etat détermine également les conditions d'application du présent II bis. » ;
5° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 214-6-2 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « pratiques », il est inséré le mot : « sportives, » ;
b) Sont ajoutés les mots : «, par des établissements d'enseignement supérieur ».
1° Après le mot : « avec », sont insérés les mots : « des associations, notamment » ;
2° Les deux dernières occurrences du mot : « les » sont remplacées par le mot : « des ».
1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sous la responsabilité des ministres chargés de l'éducation et des sports, il est établi un recensement par académie des lieux publics, des locaux et des équipements susceptibles de répondre aux besoins de l'enseignement de l'éducation physique et sportive ainsi que de la pratique des activités physiques et sportives volontaires des élèves mentionnées à l'article L. 552-1 du code de l'éducation.
« Le recensement mentionné au deuxième alinéa du présent article est transmis aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale pour l'établissement du plan local sportif mentionné à l'article L. 113-4 et aux conférences régionales du sport mentionnées à l'article L. 112-14.
« Il a lieu avant le 1er janvier 2023. Il est mis à jour tous les deux ans. » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « dispositions de l'alinéa précédent » sont remplacés par les références : « quatre premiers alinéas ».
« Sous-section 4
« Dispositions applicables à l'usage des locaux et des équipements de l'Etat et de ses établissements publics affectés à la pratique d'activités physiques et sportives
« Art. L. 2122-22.-Sous leur responsabilité et, le cas échéant, après avis des instances consultatives compétentes ou accord de la collectivité territoriale propriétaire des bâtiments, les ministres ou les présidents des établissements publics relevant de l'Etat peuvent autoriser l'utilisation de locaux et d'équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour le fonctionnement des services. Cette utilisation favorise la pratique sportive féminine.
« L'autorisation prévue au premier alinéa peut être accordée aux établissements scolaires, aux établissements d'enseignement supérieur et aux associations pour l'organisation d'activités physiques et sportives. Elle est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le représentant de l'Etat dans le département ou le représentant de l'établissement public et la personne physique ou morale organisant ces activités. La convention précise notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l'utilisation des locaux et des équipements. Les activités organisées doivent être compatibles avec la nature des installations, l'aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »
« Art. L. 113-4.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales peuvent établir un plan sportif local afin de formaliser et d'ordonner les orientations et actions visant à la promotion et au développement de la pratique des activités physiques et sportives sur leur territoire. Le plan tend à l'organisation d'un parcours sportif diversifié tout au long de la vie pour l'ensemble des publics, par la coopération et la mutualisation des ressources humaines et matérielles de la vie sportive locale. Le plan intègre une réflexion sur le développement de la pratique sportive féminine, du sport adapté et du handisport. Il favorise les initiatives environnementales et d'intégration sociale et professionnelle par le sport.
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale associent notamment à l'élaboration du plan sportif local mentionné au premier alinéa du présent article :
« 1° Les représentants du mouvement sportif ;
« 2° Les représentants des associations œuvrant au développement des activités physiques et sportives ;
« 3° Les représentants des services de l'Etat compétents en matière de conduite des politiques de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
« 4° Les personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles représentatives du monde économique ;
« 5° Les représentants des associations sportives scolaires des premier et second degrés et de la communauté éducative ;
« 6° Les représentants du handicap ;
« 7° Les représentants des établissements d'enseignement supérieur ;
« 8° Les représentants des établissements et services médico-sociaux ;
« 9° Les représentants des établissements publics de santé.
« Le plan sportif local mentionné au premier alinéa peut donner lieu à la conclusion de contrats pluriannuels avec une ou plusieurs des personnes physiques ou morales consultées pour son élaboration. Les contrats déterminent les actions et les ressources que leurs signataires peuvent engager afin d'atteindre les objectifs fixés par le plan sportif local.
« Les plans sportifs locaux, lors de leur élaboration, prennent en compte le projet sportif territorial défini par la conférence régionale du sport, mentionné à l'article L. 112-14.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »
1° L'article L. 552-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Dans les établissements du premier degré, l'Etat et les collectivités territoriales qui participent au plan sportif local mentionné à l'article L. 113-4 du code du sport favorisent, dans le cadre d'une alliance éducative territoriale, l'organisation d'activités de nature à susciter l'engagement des élèves dans le cadre de projets culturels, sportifs, artistiques ou citoyens. Ces activités peuvent donner lieu à la création d'associations dans chaque établissement du premier degré. » ;
2° A la première phrase de l'article L. 552-3, les mots : « visés à » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I de ».
« Art. L. 321-3-1.-Outre le programme d'enseignement de l'éducation physique et sportive, l'Etat garantit une pratique quotidienne minimale d'activités physiques et sportives au sein des écoles primaires.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
« Les programmes scolaires comportent l'enseignement de l'aisance aquatique. »
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 321-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des aménagements appropriés et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves manifestant des aptitudes sportives particulières, en vue de la pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève et de ses évènements sportifs. » ;
2° Après le troisième alinéa de l'article L. 332-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des aménagements appropriés et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves manifestant des aptitudes sportives particulières, en vue de la pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève et de ses évènements sportifs. »
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et les organismes représentant les personnes en situation de handicap » ;
2° Au deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « sport », sont insérés les mots : « et les plans sportifs locaux de son ressort territorial prévus à l'article L. 113-4, » ;
3° Au 6°, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et la promotion » et le mot : « adaptées » est remplacé par le mot : « destinées » ;
4° Au 7°, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : «, la formation » ;
5° Après le 8°, sont insérés des 9° à 13° ainsi rédigés :
« 9° Les savoirs sportifs fondamentaux ;
« 10° Le sport santé ;
« 11° L'intégration sociale et professionnelle par le sport ;
« 12° La promotion de l'inclusion et le développement des activités physiques et sportives adaptées aux besoins particuliers des personnes ;
« 13° Le développement durable. » ;
6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au sens du présent article, les savoirs sportifs fondamentaux mentionnés au 9° désignent l'ensemble des connaissances, compétences et aptitudes susceptibles de permettre la pratique d'une activité physique ou sportive de manière autonome et en toute sécurité, notamment le savoir-nager et le savoir-rouler-à-vélo. Relève de la pratique du sport santé mentionné au 10° toute pratique d'activités physiques ou sportives qui contribuent au bien-être et à la santé physique, mentale et sociale du pratiquant, conformément à la définition de la santé retenue par l'Organisation mondiale de la santé, ainsi qu'à la prévention des maladies. »
II.-Le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation participe à l'apprentissage de l'autonomie et des règles de sécurité grâce à l'acquisition des savoirs sportifs fondamentaux définis à l'article L. 112-14 du code du sport. »
1° Les I et II de l'article L. 231-2 sont ainsi rédigés :
« I.-Pour les personnes majeures, la délivrance ou le renouvellement d'une licence par une fédération sportive peut être subordonné à la présentation d'un certificat médical permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée.
« II.-Après avis simple d'un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l'article L. 131-8 fixent dans leur règlement fédéral :
« 1° Les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé pour la délivrance ou le renouvellement de la licence ;
« 2° La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l'obtention de ce certificat, en fonction des types de participants et de pratique. » ;
2° Les II à IV de l'article L. 231-2-1 sont remplacés par des II à VI ainsi rédigés :
« II.-Pour les personnes majeures non licenciées, l'inscription peut être subordonnée à la présentation d'un certificat médical établissant l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée.
« III.-Après avis simple d'un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l'article L. 131-8 fixent dans leur règlement fédéral :
« 1° Les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé ;
« 2° La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l'obtention de ce certificat, en fonction des types de participants et de pratique ;
« 3° La liste des licences délivrées par d'autres fédérations agréées ou délégataires permettant de participer aux compétitions sportives qu'elles organisent ou autorisent ou qui sont soumises à autorisation pour les personnes majeures.
« IV.-Par dérogation aux II et III du présent article, lorsqu'une compétition sportive organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée ou soumise à autorisation pour les personnes majeures a lieu, pour la partie en territoire français, sur le territoire d'un ou de plusieurs départements frontaliers, les participants sont soumis à la réglementation de leur lieu de résidence quant aux conditions d'inscription.
« V.-Pour les personnes mineures non licenciées, sans préjudice de l'article L. 231-2-3, l'inscription est subordonnée au renseignement d'un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l'autorité parentale.
« Lorsqu'une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l'inscription à une compétition sportive nécessite la présentation d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique sportive.
« VI.-Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »
« Le décret mentionné au premier alinéa est pris après avis des fédérations sportives concernées. »
1° Au 2° du I de l'article 1er, après le mot : « culture, », sont insérés les mots : « au sport, » ;
2° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-à la première phrase du premier alinéa, les mots : « et ses établissements publics » sont remplacés par les mots : «, ses établissements publics et les groupements d'intérêt public dont il est membre » ;
-au deuxième alinéa, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots : «, le Comité national olympique et sportif français, le Comité paralympique et sportif français, les fédérations sportives agréées » ;
b) Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis.-Les contrats de ville conclus après la promulgation de la loi n° du visant à démocratiser le sport en France définissent des actions stratégiques dans le domaine du sport. »