LOI n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France
Titre III : RELATIF AU MODÈLE ÉCONOMIQUE SPORTIF
1° L'article L. 141-5 est ainsi modifié :
a) Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou leurs traductions » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Par exception au II et pour les faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par le comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. » ;
2° L'article L. 141-7 est ainsi modifié :
a) Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou leurs traductions » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Par exception au II et pour les faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par le comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques pour son propre compte. Toutefois, le Comité paralympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »
« Chapitre V
« Plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives
« Art. L. 335-1.-I.-La plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives veille à :
« 1° Servir de centre de recueil, de collecte et de partage des informations et des documents utiles à la lutte contre la manipulation des compétitions sportives en procédant, le cas échéant, à leur transmission aux autorités compétentes et aux organisations sportives ;
« 2° Favoriser la coopération avec les acteurs nationaux et internationaux concernés en matière de prévention, de détection et de répression des manipulations des compétitions sportives, notamment à travers l'échange d'informations entre ces derniers ;
« 3° Sensibiliser les acteurs du sport au sujet de la manipulation des compétitions sportives.
« II.-La plateforme mentionnée au I est présidée par le ministre chargé des sports.
« III.-Dans le cadre de la mission de surveillance des opérations de jeux d'argent et de hasard qui lui est conférée par l'article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, l'Autorité nationale des jeux reçoit, centralise et analyse, pour la plateforme mentionnée au présent article, les signalements relatifs aux paris atypiques et suspects pris sur des compétitions sportives organisées ou ouvertes aux paris sur le territoire français.
« IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le fonctionnement de la plateforme.
« Art. L. 335-2.-Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives peuvent se communiquer et échanger avec les acteurs nationaux et internationaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 335-1, dans des conditions et selon des modalités prévues par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les informations et les documents utiles à la lutte contre la manipulation de compétitions sportives, y compris ceux couverts par le secret professionnel, sous réserve de l'article 11 du code de procédure pénale.
« Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives et toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celle-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le non-respect du secret professionnel, établi par une décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de la plateforme. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
« Art. L. 335-3.-Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives ne peuvent engager, a ̀ titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou paris proposés par les opérateurs de jeux ou de paris sportifs en ligne titulaires de l'agrément prévu a ̀ l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture a ̀ la concurrence et a ̀ la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ou par la société titulaire de droits exclusifs mentionnée a ̀ l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à ̀ la croissance et a ̀ la transformation des entreprises. »
1° L'article 61 est ainsi rédigé :
« Art. 61.-Le président de l'Autorité nationale des jeux adresse à la personne dont l'offre de jeux d'argent et de hasard en ligne est accessible sur le territoire français et qui ne peut se prévaloir de l'une des dérogations mentionnées à l'article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure une mise en demeure de cesser cette activité. Cette mise en demeure, qui peut être notifiée par tout moyen propre à en établir la date de réception, rappelle les dispositions de l'article 56 de la présente loi et invite son destinataire à présenter ses observations dans un délai de cinq jours.
« Le président de l'Autorité nationale des jeux adresse à la personne qui fait de la publicité en faveur d'un site de jeux d'argent et de hasard non autorisé ou qui diffuse au public les cotes et rapports proposés par un tel site une mise en demeure de cesser cette activité. Cette mise en demeure, qui peut être notifiée par tout moyen propre à en établir la date de réception, rappelle les dispositions des premier ou deuxième alinéas de l'article 57 applicables en l'espèce, enjoint à son destinataire de cesser cette promotion et l'invite à présenter ses observations dans un délai de cinq jours.
« Le président de l'Autorité nationale des jeux adresse aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique une copie des mises en demeure adressées aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article. Il enjoint à ces mêmes personnes de prendre toute mesure pour empêcher l'accès à ces contenus illicites et les invite à présenter leurs observations dans un délai de cinq jours. La copie des mises en demeure et l'injonction leur sont notifiées par tout moyen propre à en établir la date de réception.
« Lorsque tous les délais mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article sont échus, le président de l'Autorité nationale des jeux notifie aux personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée ainsi qu'à toute personne exploitant un moteur de recherche ou un annuaire les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont illicites et leur ordonne de prendre toute mesure utile destinée à en empêcher l'accès ou à faire cesser leur référencement, dans un délai qu'il détermine et qui ne peut être inférieur à cinq jours.
« Pour l'application du quatrième alinéa du présent article, une interface en ligne s'entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finaux d'accéder aux biens ou aux services qu'il propose.
« Le non-respect des mesures ordonnées en application du même quatrième alinéa est puni des peines mentionnées au 1 du VI de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée.
« Le président de l'Autorité nationale des jeux peut également être saisi par le ministère public et toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir, afin qu'il mette en œuvre les pouvoirs qui lui sont confiés en application du présent article. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 57 est supprimé.
1° L'article L. 333-1 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'elle organise, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l'accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle.
« Le champ de commercialisation et de gestion, par la société commerciale, des droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle ne peut excéder celui concédé à la ligue professionnelle par la fédération sportive délégataire concernée, dans les conditions déterminées par la convention précisant les relations entre la fédération et la ligue professionnelle mentionnée à l'article L. 131-14 du présent code.
« Le droit de consentir à l'organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle, prévu à l'article L. 333-1-1, est exclu du champ des droits d'exploitation susceptibles d'être confiés à la société commerciale.
« Lorsqu'ils sont confiés à la société commerciale créée par la ligue professionnelle, les droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle sont commercialisés par cette société dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'Etat, qui permettent notamment le respect des règles de la concurrence.
« La société commerciale créée par la ligue professionnelle ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées.
« Les statuts de la société commerciale ainsi que leurs modifications sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports. Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent être prises sans l'accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l'article L. 333-3. Les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 ni porter atteinte à l'objet de la ligue professionnelle ou aux compétences que la fédération lui a subdéléguées en application du même article L. 131-14.
« Les statuts de la société commerciale prévoient la présence d'un représentant de la fédération sportive délégataire dans les instances dirigeantes de la société commerciale, avec voix consultative.
« La ligue professionnelle ne peut détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital ni de droits de vote de la société commerciale. » ;
2° Après l'article L. 333-2, il est inséré un article L. 333-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333-2-1.-La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l'accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle.
« Les droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la société commerciale créée par la ligue professionnelle, dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Cette commercialisation est effectuée dans les conditions mentionnées au second alinéa de l'article L. 333-2.
« La société commerciale créée par la ligue professionnelle ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées.
« Les statuts de la société commerciale ainsi que leurs modifications sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports. Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent être prises sans l'accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l'article L. 333-3. Les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 ni porter atteinte à l'objet de la ligue professionnelle ou aux compétences que la fédération lui a subdéléguées en application du même article L. 131-14.
« Les statuts de la société commerciale prévoient la présence d'un représentant de la fédération sportive délégataire dans les instances dirigeantes de la société commerciale, avec voix consultative.
« La ligue professionnelle ne peut détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital ni de droits de vote de la société commerciale. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 333-3 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « ligue », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, par la société commerciale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 333-2-1 » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « ligue », la fin est ainsi rédigée : «, les sociétés et, le cas échéant, la société commerciale mentionnée au même premier alinéa. »
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 112-10, après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « et les sociétés coopératives d'intérêt collectif » ;
2° L'article L. 122-2 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Soit une société coopérative d'intérêt collectif. »
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à démocratiser le sport en France, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, saisi d'une demande en ce sens par l'organisateur de la manifestation sportive et le propriétaire de l'enceinte sportive qui l'accueille, peut y autoriser l'introduction, la détention et l'usage d'engins pyrotechniques lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, dans des conditions de nature à préserver la sécurité des personnes et des biens. L'autorisation peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire à la sécurité de la manifestation sportive, notamment la mise en place d'un service d'ordre ou l'aménagement des modalités d'accueil du public. La fédération délégataire à laquelle l'organisateur de la manifestation sportive est affilié ainsi que le maire de la commune sur le territoire de laquelle se situe l'enceinte accueillant la manifestation sportive sont informés de la délivrance de cette autorisation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les catégories d'enceintes sportives concernées et les catégories d'engins autorisés. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le délit prévu au même premier alinéa, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »
« Art. L. 332-16-3.-Les mesures prises au titre des articles L. 332-11, L. 332-16, L. 332-16-1 et L. 332-16-2 font l'objet d'un rapport public annuel par les services du ministère de l'intérieur. »
« Art. 102-1.-I.-Nul ne peut exercer les fonctions d'enseignement, d'animation ou d'encadrement d'une activité de jeux vidéo ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, à titre rémunéré ou bénévole, ou exercer les fonctions d'arbitre ou de juge dans de telles activités, ni intervenir auprès de mineurs au sein d'un établissement dans lequel sont pratiquées des activités de jeux vidéo s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l'exception du premier alinéa de l'article 221-6 ;
« 2° Au chapitre II du même titre II, à l'exception du premier alinéa de l'article 222-19 ;
« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;
« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;
« 6° Au livre IV du même code ;
« 7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ;
« 8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ;
« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.
« II.-En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité de jeux vidéo auprès de mineurs s'il fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse, ou s'il fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.
« III.-En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité de jeux vidéo s'il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste. »
II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
1° A l'article L. 221-3, après le mot : « sportifs », sont insérés les mots : « et arbitres et juges » ;
2° L'article L. 221-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « sportifs », sont insérés les mots : « ni aux arbitres et juges de haut niveau » ;
b) A la première phrase du second alinéa, après le mot : « niveau », sont insérés les mots : « ou celle d'arbitre ou de juge sportif de haut niveau » ;
3° L'article L. 221-11 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « et des sportifs des collectifs nationaux » sont remplacés par les mots : «, des sportifs des collectifs nationaux et des arbitres et juges sportifs de haut niveau » ;
b) A la fin du 2°, les mots : « du sportif » sont supprimés ;
c) Au 3°, les mots : « à chaque sportif » sont supprimés ;
4° L'article L. 221-12 est abrogé.
1° L'article L. 332-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « identité », sont insérés les mots : « et la photographie » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « la » est remplacé par le mot : « les » ;
2° Le cinquième alinéa de l'article L. 332-16 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « identité », sont insérés les mots : « et la photographie » ;
b) A la seconde phrase, le mot : « la » est remplacé par le mot : « les ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.