LOI n° 2022-298 du 2 mars 2022 d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture
Chapitre II : Dispositions modifiant le code rural et de la pêche maritime
« Art. 361-1 A.-Les exploitants agricoles subissant des pertes de récoltes ou de cultures liées à des dommages du fait d'aléas climatiques perçoivent, outre, le cas échéant, les indemnisations dues au titre des contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 361-4, une indemnisation fondée sur la solidarité nationale dans les conditions précisées à l'article L. 361-4-1, s'ils n'ont pas souscrit d'autres contrats couvrant ces pertes. »
« La deuxième section prend en charge, de façon forfaitaire, une part des primes ou des cotisations d'assurance afférentes à certains risques agricoles déterminés par décret. Cette part varie selon l'importance du risque, la nature des productions, le type de contrat d'assurance souscrit et les modalités de celui-ci. Le cumul de l'aide versée à ce titre et de la contribution de l'Union européenne ne peut excéder 70 % de la prime ou de la cotisation d'assurance ou, s'il est différent, le taux qui résulte des règlements européens applicables.
« Seuls peuvent bénéficier de cette aide les contrats d'assurance couvrant les pertes causées par des aléas climatiques représentant une part, fixée par décret dans les conditions déterminées à l'article L. 361-9 en fonction de la nature des productions et du type de contrat d'assurance souscrit, qui ne peut être inférieure à 20 % ou, s'il est différent, au taux qui résulte des règlements européens applicables, de la moyenne de la production annuelle de l'exploitant. Cette moyenne est obtenue selon la modalité de calcul choisie par l'exploitant parmi les différentes modalités de calcul fixées par décret.
« Les entreprises d'assurance qui commercialisent les contrats pouvant bénéficier de la prise en charge prévue au présent article respectent un cahier des charges défini par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, pris après avis de la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes, mentionnée à l'article L. 361-8. Ce cahier des charges fixe notamment un barème de prix pour chaque production. Il fixe également les mesures et les pratiques de prévention mises en œuvre par les exploitants agricoles pour réduire leur exposition aux aléas climatiques pouvant être prises en compte par les entreprises d'assurance dans le calcul de la prime d'assurance.
« Les types de contrats pouvant faire l'objet de la prise en charge prévue au présent article sont déterminés par décret dans le but de favoriser une plus grande mutualisation des risques. Pour les garanties des contrats pouvant bénéficier de cette prise en charge, le décret fixe les niveaux de franchise, selon la nature des productions, le seuil de pertes défini au troisième alinéa et, le cas échéant, le type de contrat d'assurance souscrit et peut aussi fixer des critères de couverture surfacique minimale par type de contrat, en fonction des groupes de cultures ou de la destination des cultures. »
« Art. L. 361-4-1.-La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l'indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d'aléas climatiques, lorsque ces pertes sont supérieures à un seuil fixé par décret dans les conditions déterminées à l'article L. 361-9 en fonction de la nature des productions et, s'il y a lieu, du type de contrat d'assurance souscrit. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l'exploitant. Cette moyenne est obtenue selon la modalité de calcul choisie par l'exploitant parmi les différentes modalités de calcul fixées par décret.
« Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, l'indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d'assurance pour les mêmes pertes. Afin de garantir la célérité de l'indemnisation, celle-ci peut être versée par l'assureur pour le compte de l'Etat, en même temps que l'indemnisation versée au titre de l'assurance, selon des modalités fixées par décret.
« Pour les exploitants agricoles qui n'ont pas souscrit d'autre contrat couvrant ces pertes, afin de garantir le caractère incitatif des dispositions prévues au même article L. 361-4, l'indemnisation représente une part, dont le taux est égal au plus à celui prévu par le droit européen, de celle qui serait perçue en moyenne, en application du deuxième alinéa du présent article, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.
« L'indemnisation peut être versée par l'Etat ou, pour le compte de celui-ci, par un réseau d'interlocuteurs agréés. Ce réseau fait application de référentiels identiques applicables aux assurés et aux non-assurés et de méthodologies d'évaluation des pertes et de modalités d'indemnisation similaires à ceux applicables aux contrats d'assurance bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-4.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. L'indemnisation versée au titre des trois premiers alinéas, selon la nature des productions, tient compte, le cas échéant, de l'absence ou de l'insuffisance de développement de l'assurance contre les risques climatiques et, s'il y a lieu, du type de contrat souscrit. »
« Art. L. 361-4-2.-I.-Lorsque les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures ne reposent pas sur un indice, les entreprises d'assurance rappellent à l'assuré, lors de la souscription du contrat et lors de la remise à l'exploitant de la proposition d'indemnisation, la possibilité de faire appel à une contre-expertise en cas de sinistre.
« II.-Lorsque les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures sont fondées sur des indices et que celles-ci se trouvent contestées par l'assuré, l'organisme chargé de verser l'indemnisation transmet au comité des indices, qui est chargé d'apporter son expertise pour l'approbation des indices par le ministre chargé de l'agriculture, les éléments techniques qui ont servi de bases aux calculs de l'indemnité ou à son refus.
« La commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée au premier alinéa de l'article L. 361-8 rend un avis annuel sur la pertinence des critères retenus pour déterminer les pertes de récoltes ou de cultures et sur les conditions effectives de l'indemnisation des sinistrés. Cet avis est rendu notamment sur le fondement d'un rapport annuel produit par le comité des indices ainsi que sur le fondement d'un état des référentiels ou des méthodes retenus pour apprécier les pertes de rendement.
« III.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article et les conditions dans lesquelles les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures peuvent faire l'objet d'une demande de réévaluation par les exploitants, notamment en cas d'erreur manifeste relative à l'évaluation des pertes par un système indiciel. »
1° Au premier alinéa de l'article L. 361-5, après le mot : « contribue », sont insérés les mots : «, pour les pertes qui ne relèvent pas de l'article L. 361-4-1, » ;
2° A l'article L. 361-6, les mots : « calamités agricoles » sont remplacés par les références : « articles L. 361-4-1 et L. 361-5 » ;
3° Au I de l'article L. 361-7, la référence : « au deuxième alinéa de l'article L. 361-5 » est remplacée par les références : « aux articles L. 361-4-1 et L. 361-5 ».
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité comprend en son sein une commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes. » ;
2° Après le septième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Tous les ans, après avoir entendu des représentants des entreprises d'assurance commercialisant des produits d'assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 ou, le cas échéant, du groupement prévu par la loi n° du d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture et après avoir pris connaissance d'éléments de bilan de l'application des articles L. 361-4 et L. 361-4-1 du présent code ainsi que d'éléments relatifs aux perspectives financières pour les années suivantes, la commission mentionnée au premier alinéa du présent article formule des recommandations au Gouvernement sur :
« 1° Les seuils mentionnés à l'article L. 361-4 ;
« 2° La part cumulée de prise en charge, par l'Etat et la contribution de l'Union européenne, des primes ou des cotisations d'assurance afférentes à certains risques agricoles mentionnée au même article L. 361-4 ;
« 3° Les seuils mentionnés à l'article L. 361-4-1 ;
« 4° Les taux d'indemnisation mentionnés au même article L. 361-4-1.
« Les recommandations sont pluriannuelles. Elles sont assorties d'une évaluation de leur impact sur les montants totaux de l'aide prévue à l'article L. 361-4 et de l'indemnisation de l'Etat prévue à l'article L. 361-4-1.
« La commission formule, chaque année, un avis sur la fixation des principaux éléments composant le cahier des charges mentionné à l'article L. 361-4. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret détermine la composition du Comité national de la gestion des risques en agriculture, de ses comités départementaux d'expertise et de la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes. Il précise les missions et les modalités de fonctionnement de ces comités et de cette commission. La composition de la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes assure la représentation des organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles, des entreprises d'assurance, de l'Etat et, le cas échéant, sur désignation du président de la commission, en fonction de l'ordre du jour, des filières spécialement concernées avec voix consultative, dans des conditions précisées par le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa. »
« Art. L. 361-9.-Après avis de la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée à l'article L. 361-8, les décrets prévus aux articles L. 361-4 et L. 361-4-1 fixent les seuils, les taux de subvention et les taux d'indemnisation pour une durée de trois ans.
« Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget peut fixer temporairement des taux et des seuils dérogatoires, après avis de la même commission.
« Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget peut limiter le montant de la prime admissible au bénéfice de l'aide en imposant temporairement des plafonds appropriés, après avis de la même commission. »
1° Le b du I de l'article L. 521-3 est complété par les mots : « et de leur fournir les services correspondant aux activités pour lesquelles ils se sont engagés » ;
2° Après le 4° de l'article L. 521-3-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut fixer les modalités de constitution et de reprise de la provision constituée par la coopérative pour engagement de soutien des coopérateurs face aux aléas agricoles ainsi que, le cas échéant, les modalités de constitution et de fonctionnement des caisses de compensation. »
1° En mettant à la charge des entreprises d'assurance qui souhaitent commercialiser en France des produits d'assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, des obligations pouvant consister à communiquer les données qu'elles détiennent à l'Etat, à partager, de façon anonyme, les données relatives à la sinistralité qu'elles détiennent auprès d'une structure tierce, qui veille à restituer l'ensemble d'entre elles aux assureurs les ayant partagées ainsi qu'à l'Etat avec un degré d'anonymisation et d'agrégation suffisant, dans le triple respect du droit de la concurrence et du droit des données personnelles ainsi que des principes énoncés aux articles 39 et 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à mutualiser les risques assurés et à élaborer à ce titre une tarification technique commune sans remettre en cause la liberté commerciale sur la valeur des primes proposées par un assureur à ses clients, à exercer en commun certaines activités liées à la réassurance conjointe de ces risques, à proposer un de ces produits à des conditions raisonnables à tout exploitant agricole qui en fait la demande et à assurer les missions du réseau mentionnées à l'article L. 361-4-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° En encadrant les procédures d'évaluation et d'indemnisation des sinistres par les assureurs ;
3° En permettant la création d'un groupement chargé de tout ou partie des obligations mentionnées au 1° du présent I, auquel les entreprises d'assurance souhaitant commercialiser des produits d'assurance contre les risques climatiques en agriculture et bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, doivent adhérer ;
4° En complétant les missions confiées à la caisse centrale de réassurance, afin de lui permettre de concourir aux évolutions prévues aux 1° et 3° du présent I, notamment en pratiquant des opérations de réassurance des risques climatiques en agriculture ;
5° En définissant les modalités de contrôle et les sanctions administratives permettant de s'assurer du respect des articles L. 361-1 A et L. 361-4 à L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime et des dispositions résultant des ordonnances prévues au présent I ;
6° En fixant les obligations déclaratives incombant aux exploitants agricoles qui ne sont pas assurés ;
7° En précisant, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les dispositions de la présente loi ainsi que celles résultant des ordonnances prévues au présent I sont rendues applicables aux contrats en cours ;
8° En apportant aux dispositions législatives les modifications éventuellement nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle de ces dispositions, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.
II. - Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l'exception de l'ordonnance prévue en application des 1° à 4° du I du présent article, qui est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I du présent article.
II.-Le titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 371-13 est ainsi rédigé :
« L'article L. 361-1 A, les 1° et 2° de l'article L. 361-2, les articles L. 361-4-1 à L. 361-6 et la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 361-8 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, ni à Mayotte. Les dispositions relatives à l'indemnisation, dans ces collectivités, des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l'article L. 361-5 sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l'outre-mer inscrit au budget général de l'Etat. » ;
2° Le 3° de l'article L. 372-3 est ainsi rédigé :
« 3° L'article L. 361-1 A, les 1° et 2° de l'article L. 361-2, les articles L. 361-4-1 à L. 361-6 et la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 361-8. » ;
3° A l'article L. 372-5, les mots : « des calamités agricoles à Saint-Barthélemy » sont remplacés par les mots : « à Saint-Barthélemy des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l'article L. 361-5 » ;
4° L'article L. 373-3 est ainsi modifié :
a) Au début du 4°, sont ajoutés les mots : « L'article L. 361-1 A et » ;
b) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Les articles L. 361-4-1 à L. 361-6 et la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 361-8. » ;
5° A l'article L. 373-11, les mots : « des calamités agricoles à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l'article L. 361-5 » ;
6° L'article L. 374-3 est ainsi modifié :
a) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « L'article L. 361-1 A et » ;
b) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Les articles L. 361-4-1 à L. 361-6 et la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 361-8. » ;
7° A l'article L. 374-12, les mots : « des calamités agricoles à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l'article L. 361-5 ».
Ces adaptations, qui peuvent également comprendre les modifications éventuellement nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet, visent à permettre aux systèmes de production agricole des outre-mer de surmonter durablement les aléas climatiques, en prenant en compte la spécificité de ces territoires et l'objectif de renforcement de leur autonomie alimentaire.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.