LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat
Chapitre II : Revalorisation anticipée de prestations sociales
Le coût de la revalorisation opérée, en application du premier alinéa du présent I, sur les prestations versées par le régime institué à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat est à la charge de l'Etat.
Un décret détermine les modalités du calcul du montant des bourses nationales d'enseignement du second degré pour la rentrée 2022.
II. - Par dérogation au premier alinéa du IV de l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, le montant du salaire minimum de croissance retenu pour le calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire dont bénéficient les personnes non salariées des professions agricoles au titre des périodes comprises entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022 est celui en vigueur le 1er juillet 2022.
1° A la première phase du dernier alinéa de l'article L. 821-1, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 821-3 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée.
II.-Toute personne qui bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés à la date d'entrée en vigueur du I peut continuer d'en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à l'expiration de ses droits à l'allocation, lorsque ces modalités sont plus favorables à cette personne. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent II.
III.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er octobre 2023.
II. - Les droits en cours de constitution auprès du régime mentionné à l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale au titre des indemnités mentionnées à l'article L. 382-31 du même code ne sont pas pris en compte pour l'application de l'article L. 351-10-1 et du second alinéa de l'article L. 353-6 dudit code, du second alinéa de l'article L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime, du dernier alinéa de l'article L. 732-54-1 du même code et du dernier alinéa du I de l'article L. 732-63 dudit code.
B.-L'article L. 823-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année en cours. »
II.-Pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l'année 2022 et le deuxième trimestre de l'année 2023, la variation en glissement annuel de l'indice de référence des loyers ne peut excéder 3,5 %.
III.-Par dérogation au II, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l'année 2022 et le deuxième trimestre de l'année 2023, la variation en glissement annuel de l'indice de référence des loyers ne peut excéder 2,5 %.
IV.-Dans la collectivité de Corse, pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l'année 2022 et le deuxième trimestre de l'année 2023, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, moduler, dans la limite de 1,5 point de pourcentage, la variation mentionnée au II.
Cette modulation est opérée après consultation pour avis de l'assemblée de Corse.
Elle prend en compte les critères suivants :
1° Les caractéristiques démographiques et sociales de la population locale, dont le taux de pauvreté de la collectivité de Corse, entendu comme la part de la population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian ;
2° L'existence d'un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social ;
3° L'écart entre l'inflation annuelle constatée en France métropolitaine et celle constatée sur le territoire de la collectivité de Corse.
Ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de la transition écologique.
V.-Les II à IV sont applicables à la fixation de l'indice de référence des loyers par dérogation aux dispositions suivantes :
1° Le deuxième alinéa du I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
2° Les huitième et dernier alinéas de l'article 17-2 de la même loi ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime ;
4° L'article 7 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;
5° Les dixième et dernier alinéas du VI de l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ;
6° Le premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation ;
7° Le premier alinéa de l'article L. 353-9-3 du même code ;
8° L'avant-dernier de l'article L. 442-1 dudit code ;
9° Le V de l'article L. 445-3 du même code ;
10° Le deuxième alinéa de l'article L. 445-3-1 du même code.
« Aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : des sanitaires sur le palier, des signes d'humidité sur certains murs, un niveau de performance énergétique de classe F ou de classe G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, des fenêtres laissant anormalement passer l'air hors grille de ventilation, un vis-à-vis à moins de dix mètres, des infiltrations ou des inondations provenant de l'extérieur du logement, des problèmes d'évacuation d'eau au cours des trois derniers mois, une installation électrique dégradée ou une mauvaise exposition de la pièce principale. »
Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article répondent à la définition de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.