Code de la sécurité sociale
- Partie législative
Article L161-22-1 A
Le premier alinéa du présent article n'est pas opposable à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment à l'article L. 351-15.
Nota
Conformément à l'article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, ces dispositions entrent en vigueur, pour les assurés relevant du régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports, à compter du 1er janvier 2018.